Accord entre le Gouvernement de la République du Congo et le Gouvernement de la
République italienne pour la promotion et la protection des investissements.
Le Gouvernement de la République du Congo et le Gouvernement de la République italienne
(ci-après dénommés les Parties contractantes),
Désireux de créer des conditions favorables à une coopération économique accrue entre eux,
en particulier en ce qui concerne les investissements en capital des investisseurs d’une Partie
contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante,
Reconnaissant que la promotion et la protection réciproque en vertu d’accords internationaux,
ces investissements contribueront à stimuler les initiatives entrepreneuriales de nature à
favoriser la prospérité des deux parties contractantes,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1 : Définition
Au sens du présent accord,
1- Le terme «investissement» désigne indépendamment de la forme juridique choisie et
du système juridique, chaque bien investi, avant ou après l’entrée en vigueur du
présent accord, par une personne physique ou morale d’une Partie contractante sur le
territoire de l’autre partie, en conformément aux lois et règlements de cette Partie
De manière générale, le terme «investissement» désigne:
a) biens mobiliers et immobiliers, ainsi que tous autres droits réels, y compris les droits
de garantie sur le bien d’autrui, à condition qu’ils puissent être utilisés à des fins
d’investissement ;
b) actions, des obligations, des actions ou d’autres instruments de crédit, ainsi que les
obligations d’État et les titres publics en général ;XXXIX
c) crédits financiers ou d’autres droits ou obligations de poursuivre l’exécution et la
valeur économique liée à un investissement, ainsi que les revenus réinvestis tel que
défini au paragraphe 5 du présent article ;
d) droits d’auteur, marques, brevets, dessins industriels et autres droits de propriété
intellectuelle et savoir-faire industriel, les secrets commerciaux, la société et la bonne
volonté ;
e) les droits économiques, conféré par la loi ou par contrat et de toute licence et de
franchise est conforme aux dispositions applicables pour l’exercice de l’activité
économique, y compris la prospection, la culture, l’extraction et l’exploitation des
ressources naturelles.
2- Le terme «investisseur» désigne une personne physique ou morale d’une Partie
contractante qui a fait, ou l’intention de faire des investissements sur le territoire d’une
autre partie contractante.
3- Le terme «national» désigne
a) en ce qui concerne la République italienne, les personnes dont le statut en tant que
citoyens italiens provient des lois en vigueur dans la République d’Italie ;
b) en ce qui concerne la République du Congo, les personnes dont le statut en tant
que citoyens congolais provient des lois en vigueur dans la République du Congo ;
4- Le terme “personne morale”, en ce qui concerne chaque Partie contractante, toute
entité établie sur le territoire de ce dernier, et ils ont reconnu, que les institutions
publiques, les entreprises, en personne ou société, fondations, associations et
indépendamment de cette que leur responsabilité est limitée ou non.
5- Le terme «revenus» désigne les montants obtenus ou à obtenir d’un investissement, y
compris, en particulier, des bénéfices ou des profits, interets, le revenu, les dividendes,
les redevances, les frais d’assistance par les services techniques et autres droits, y
compris réinvestissement des revenus et plus-values.
6- Le terme «territoire» désigne, en plus des zones enclavées par des terrains borde
également les «zones maritimes». Ces derniers comprennent les zones maritimes et
sous-marines sur lesquelles les Etats contractants ont la souveraineté ceux sur lesquels
ils ont exercé ou du droit international, des droits souverains et sa juridiction.
7- Le terme «établissement» comprend la décision de retourner tout ou partie du capital
effectué par des investisseurs, indépendamment de la conclusion des plans
d’investissement entrepris.
Article 2 : Promotion et protection des investissements
1- Chaque Partie contractante encourage les investisseurs de l’autre Partie
contractante de faire des investissements sur son territoire et autorise ces
investissements conformément à ses lois.
2- Chaque Partie contractante assure un traitement plus juste et équitable aux
investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante. Chaque Partie
contractante veille à ce que la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, la
transformation, la cessation et la liquidation (y compris la vente) des
investissements sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie XL
contractante, ainsi que par les entreprises et les sociétés dans lesquelles ces
investissements ont été faits, ne sont en aucune manière affectés par des provisions
ou déraisonnables ou discriminatoires. Chaque Partie contractante se conforme aux
engagements qu’elles ont pris en ce qui concerne les investissements des
ressortissants ou sociétés de l’autre Partie contractante.
3-
Article 3 :Traitement national et clause de la nation la plus favorisée.
1- Chaque Partie contractante sur son territoire aux investissements et les revenus
afférents aux investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement non
moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements et les revenus de
ses propres ressortissants ou aux investisseurs d’un Etat tiers.
2- Le traitement des activités aux investissements des investisseurs de chaque
Partie contractante ne peut pas être moins favorable que celui accordé à des
activités similaires liées aux investissements des investisseurs de l’autre Partie
contractante ou à ceux de tout autre pays tiers.
3- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas
aux avantages et privilèges que l’une des parties contractantes réserve ou
réservera à l’avenir à un pays tiers sur la base de leur appartenance à
l’économie de l’union douanière, un marché commun, une zone de libre-
échange, un accord régional ou sous régional ou multilatéraux conclus sur la
base de l’évitement de la double imposition ou à faciliter le commerce
transfrontalier.
4-
Article 4 : Indemnisation pour pertes
1- Si les investissements d’une des deux parties contractantes subissent des
pertes sur leurs investissements sur le territoire de l’autre partie, en raison
d’une guerre ou autre conflit armé, d’un état d’urgence nationale ou d’une
révolution, rébellion, insurrection, émeute a eu lieu le territoire de l’autre
Partie contractante, ils recevront une compensation adéquate de la Partie
contractante dans laquelle l’investissement a subi une perte
2- Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, les ressortissants ou
sociétés d’une Partie contractante, dans l’un des cas visés à l’alinéa
précédent subissent des pertes sur le territoire de l’autre Partie contractante
en raison de la réquisition de leurs biens par ses forces autorité ou les
autorités de cette Partie contractante, bénéficient de la restitution ou une
indemnisation adéquate. Les paiements effectués à cet effet sont librement
transférables.
3- Les paiements visés aux paragraphes 1 et 2 seront effectués sans retard
indu et être librement transférable en devises convertibles
4- Les investisseurs intéressés ont le même traitement que les ressortissants de
la Partie contractante liée et, en tout cas, aura un traitement non moins
favorable que celui qu’elle accorde aux investisseurs de tout Etat tiers.XLI
Article 5 : Nationalisation et expropriation.
1- L’investissement dans le cadre du présent accord ne sera pas assujetti à
toute disposition qui limite une période déterminée ou indéterminée,
des droits de propriété, la possession, le contrôle et la jouissance, dans
ce document, sauf tel que prévu par la loi ou à la suite des jugements et
ordonnances rendus par les autorités judiciaires compétentes
2- Les investissements des investisseurs de l’autre partie contractante ne
sont pas directement nationalisés, expropriés, réquisitionnés ou soumis
à des mesures ayant un équivalent dans le territoire de l’autre partie,
sauf à des fins d’intérêt public, pour des raisons d’intérêt national et
contre une enquête immédiate, complète et indemnisation effective, et à
condition que ces mesures sont prises sur une base non discriminatoire
et conformément aux dispositions de la loi et des procédures.
3- une compensation adéquate sera équivalente à la valeur réelle, le
marché de l’investissement immédiatement avant le moment où la
décision de nationaliser ou d’exproprier a été annoncée ou rendue
publique et sera déterminé sur la base de paramètres de référence réel
les normes internationales reconnues.
Si il est difficile de déterminer la valeur de marché, la compensation
sera déterminée sur la base d’une évaluation juste des éléments
constitutifs et distinctifs de l’entreprise, ainsi que les composants des
résultats des activités de l’entreprise en relation du sommeil.
L’indemnité comprend les intérêts courus au paiement, calculés au taux
commercial normal, et la date de la nationalisation ou l’expropriation.
En l’absence d’un accord entre les investisseurs et la partie qui s’oblige,
le montant de l’indemnité sera déterminé selon les procédures de
règlement des différends visés à l’article 9 du présent Accord. La
rémunération, une fois déterminé, seront payés promptement et il sera
autorisé rapatriement.
4- Les dispositions visées au paragraphe 1 du présent article s’appliquent
également aux revenus provenant d’un investissement et, en cas de
liquidation, le produit découlant de celle-ci.
Article 6 : Rapatriement des investissements – et la redistribution
des bénéfices
1- Chaque Partie contractante garantit aux investisseurs de l’autre,
après l’exécution par les investisseurs eux-mêmes de toutes les
obligations fiscales, le transfert à l’étranger dans une monnaie
convertible et sans retard injustifié comme suit:XLII
a) les montants en capital supplémentaires et de capital utilisés
pour maintenir et accroître les investissements
b) le revenu net, les dividendes, les redevances, les frais
d’assistance technique et des services, intérêts et autres
c) les montants résultant de la vente totale ou partielle ou de la
liquidation d’un investissement
d) des fonds pour le remboursement d’emprunts relatifs à un
investissement et le paiement des intérêts découlant
e) la rémunération et les indemnités versées par les citoyens pour
travail dépendant et services fournis dans le cadre de la
réalisation d’un investissement sur son territoire, dans la mesure
et selon les modalités prévues par les lois et règlements
nationaux
f) vu l’article 3 du présent Accord, les Parties contractantes
s’engagent à accorder aux transferts visés au paragraphe 1 du
présent article, le même traitement aux transferts relatifs aux
investissements réalisés par un pays tiers, si cela s’avère plus
favorable
Article 7 : Subrogation
Dans le cas où une Partie contractante ou l’organisme désigné
par celle-ci effectue un paiement, en vertu d’une garantie
donnée par un investissement réalisé sur le territoire de l’autre
Partie contractante, l’autre Partie contractante reconnaît la
cession en faveur de la première Partie contractante ou de
l’organisme désigné par celle-ci, tant en vertu de la loi est un
acte juridique, de tous les droits et prétentions de la partie
indemnisée et le droit de la première Partie contractante ou de
l’organisme désigné par celle-ci d’exercer ces droits et de
revendiquer ces crédits en vertu d’une subrogation, la même
cote de crédit de la partie indemnisée. En ce qui concerne les
paiements à des parties ou à l’organisme désigné en vertu de
cette cession, seront appliqués respectivement aux articles 4, 5
et 6 du présent Accord.
Article 8 : Modalité des transferts
Les transferts visés aux articles 4, 5, 6 et 7 doivent être
effectués sans retard indu et en tout cas dans un délai de six
mois, à condition que le paiement des obligations fiscales a
entre-temps eu lieu. Ces transferts seront effectués en monnaie
convertible au taux de change en vigueur applicable à la date du
transfert.XLIII
Article 9 : Règlement des différends entre les investisseurs et
les Parties contractantes
1- Les Différends entre une Partie contractante et des
investisseurs de l’autre Partie contractante, des
investissements, y compris celles relatives à la quantité de
compensation devrait être, autant que possible, être réglé à
l’amiable.
2- Si de tels différends ne peuvent être réglés à l’amiable dans
les six mois à compter de la date de la demande faite par
écrit, l’investisseur concerné peut soumettre le différend:
a) Au tribunal de la Partie contractante dont relève la
juridiction territoriale et de ses autorités supérieures.
b) à un tribunal ad hoc, conformément aux règles
d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le
droit commercial international (CNUDCI), l’arbitrage se
déroulera conformément aux règles d’arbitrage de la Loi
sur le commerce international (CNUDCI), la
commission des Nations Unies de 1976.
– les arbitres doivent être trois, si elles ne sont pas
citoyens des parties contractantes, ils doivent être
ressortissants d’Etats ayant des relations
diplomatiques avec les Parties contractantes
– la décision du tribunal arbitral dans tous les cas
devra tenir compte des dispositions du présent
Accord et aux principes du droit international
général généralement reconnu par les deux parties.
c) Au Centre international pour le règlement des différends
relatifs aux investissements pour l’application de la
procédure d’arbitrage en vertu de la Convention de
Washington du 18 Mars 1965, le règlement des
différends relatifs aux investissements entre Etats et
ressortissants d’autres États, si les deux parties
contractantes ont adhéré totalement ou au moment où ils
le feront.
3- Les deux Parties contractantes s’abstiennent de traiter, par la
voie diplomatique, les sujets connexes, et d’un juge ou une
procédure judiciaire en cours, tant que les procédures
pertinentes n’ont pas été achevées et que l’une des parties au XLIV
différend ne s’est pas conformée à l’arrêt du Tribunal
ordinaire ou du tribunal saisi, dans le délai d’exécution
prescrit dans le jugement, ou par ceux qui autrement
déterminé en vertu du droit applicable, internationale ou
nationale applicable en l’espèce.
Article 10 : Règlement des différends entre les parties
contractantes
1- Les différends entre les Parties contractantes relatifs à
l’interprétation et à l’application du présent Accord
doivent tous être autant que possible, réglé à l’amiable
par la voie diplomatique
2- Dans le cas où le différend ne peut être réglé dans un
délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’une
des deux parties contractantes en fait la demande par
écrit, ils seront soumis, à la demande d’une partie, de la
compétence d’un tribunal arbitrage ad hoc
conformément aux dispositions du présent article
3- Le tribunal arbitral est constitué et la manière suivante:
chaque Partie contractante désigne un membre de cette
Cour dans un délai de deux mois à compter de la date de
réception de la demande d’arbitrage, ces deux membres
choisiront plus tard, en tant que président, un
ressortissant d’un pays tiers. Le président est nommé
dans les deux mois à compter de la date de nomination
des deux autres membres.
4- Si, dans les délais visés au paragraphe 3 du présent
article, les nominations n’ont pas été faites, chacune des
deux Parties contractantes peut, en l’absence d’autres
accords, demandez à être précisé par le Président de la
Cour internationale de Justice. s’il est ressortissant de
l’une des Parties contractantes ou pour d’autres raisons, il
n’était pas possible pour lui de remplir cette fonction, le
vice-président du tribunal sera demandé de le faire. Si
donc également le vice-président de la Cour est
ressortissant de l’une des Parties contractantes ou n’était
même pas possible pour lui d’exercer cette fonction, il
sera demandé au prochain membre de la Cour
internationale de justice et plus qui ne sont pas de l’une
des Parties contractantes.
5- Le tribunal arbitral se prononce à la majorité des voix et
ses décisions sont contraignantes. Chaque Partie
contractante prend à sa charge les frais de son propre
arbitre et ceux de leur participation à la procédure
d’arbitrage. Les dépenses pour le président et tous les
autres frais seront pris en charge par les deux parties à XLV
parts égales. Le tribunal arbitral établit ses propres
procédures.
Article 11 : Les relations entre les gouvernements
Les dispositions contenues dans le présent accord sera appliqué indépendamment du fait que,
entre les parties contractantes ou non il y a des relations diplomatiques et consulaires.
Article 12 : Application des autres dispositions :
Si une question est régie à la fois le présent Accord et par un autre accord international qui
inclut ces deux parties ou par les règles du droit international général, seront appliquées aux
Parties et leurs investisseurs les dispositions de temps à autre plus favorable à leur cause
Article 13 : Date d’entrée en vigueur :
Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle les deux Parties contractantes se
seront notifié l’accomplissement de leurs procédures constitutionnelles.
Article 14 : Durée expiration:
1- Le présent Accord restera en vigueur pour une période de 10 ans à compter de la date
d’achèvement des procédures de notification énoncées à l’article 13 et doit être
renouvelé automatiquement pour des périodes de cinq ans, sauf si l’une des parties ne
dénonce pas le lieu par écrit d’un an avant la date d’expiration.
2- Pour les investissements effectués avant la date d’expiration visée à l’article 14, les
dispositions des articles 1 à 12 restent en vigueur pendant une nouvelle période de
cinq ans à compter de la date ci-dessus
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont
signé le présent Accord.
Fait en double exemplaire à Brazzaville le 17 Mars 1994 en français et en italien, les deux
textes faisant également foi.
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