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Annexe 9 : Les articles 757 B et 990 I du CGI

L’article 757 B du CGI dispose :

« I. Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues
directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent
ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le
bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après
l’âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 euros.

II. Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d’un même assuré, il est tenu compte de
l’ensemble des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré pour
l’appréciation de la limite de 30 500 euros.

III. Les conditions d’application du présent article et notamment les obligations concernant
les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret
en Conseil d’Etat ».

L’article 990 I du CGI dispose « I.- Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement
ou indirectement par un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés, à raison du décès
de l’assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque
bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des
contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que
ceux mentionnés au 1° du I de l’article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154
bis, 885 J et au 1° de l’article 998 et souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle,
diminuée d’un abattement de 152 500 euros. Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction
de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à la limite inférieure de la
septième ligne de la première colonne du tableau I de l’article 777, et à 25 % pour la fraction
de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.

Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu’il a, au
moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant
au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l’assuré a, au
moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B.

En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont
considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part
leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance,
déterminée selon le barème prévu à l’article 669. L’abattement prévu au premier alinéa du
présent article est réparti entre les personnes concernées dans les mêmes proportions.
Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d’assurance et assimilés une attestation
sur l’honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou
valeurs quelconques reçues d’un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés à raison du
décès du même assuré.

Le bénéficiaire n’est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu’il est exonéré
de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795, 796-0 bis
et 796-0 ter.

II.-Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public
compétent par les organismes d’assurance et assimilés dans les quinze jours qui suivent la fin
du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été
versées aux bénéficiaires à titre gratuit.

Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que
la taxe sur les conventions d’assurances prévue aux articles 991 et suivants ».

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