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ANNEXE I : PROJET DE LOI DE CONSOMMATION POSRTANT CREATION L’ACTION DE GROUPE

Article 1er

[Définir le champ d’application de l’action de groupe et déterminer ses conditions d’exercice]

I. – Dans le titre II du livre IV du code de la consommation, il est créé un chapitre III comportant 18 articles ainsi rédigés :
« Chapitre III

« Action de groupe

« Section 1

« Champ d’application de l’action de groupe et qualité pour agir

« Art. L. 423-1. – Une association de défense des consommateurs, représentative au niveau national et agréée au titre de l’article L. 411-1, peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par un groupe de consommateurs, placés dans une situation identique ou similaire, et causés par un même professionnel, du fait de manquements à ses obligations légales ou contractuelles, à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services, ou du fait de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

« Seule la réparation des préjudices matériels subis par des consommateurs résultant d’une des causes visées à l’alinéa 1er peut être poursuivie par cette action, à l’exclusion de ceux résultant d’un dommage corporel.

« Art. L. 423-2. – L’action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Section 2

« Le jugement sur la responsabilité

« Art. L. 423-3. – Le juge constate que les conditions visées à l’article L. 423-1 sont réunies et statue sur la responsabilité du professionnel. Il définit le groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée, en fixant les critères de rattachement au groupe.

« Le juge détermine le montant des préjudices ou tous les éléments permettant l’évaluation de ceux-ci.

« Le juge ordonne, aux frais du professionnel les mesures nécessaires pour informer, par tous moyens appropriés, les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe, de la décision rendue.

« Les mesures de publicité du jugement ne peuvent être mises en oeuvre avant que les délais de recours ordinaires et pour former un pourvoi en cassation ne soient expirés.

« Le juge fixe les délais et modalités selon lesquels les consommateurs pourront adhérer au groupe et obtenir réparation de leur préjudice, soit directement auprès du professionnel dont la responsabilité est établie, soit par l’intermédiaire de l’association. Dans cette dernière hypothèse, l’adhésion au groupe vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association et le juge peut condamner le professionnel au paiement d’une provision à valoir sur les frais exposés par l’association à l’occasion de la présente action.

« Art. L. 423-5. – Lorsque le montant des préjudices individuels subis par chaque consommateur est identique et que le nombre de ces consommateurs est connu, le juge peut selon le cas :

« 1° Condamner, à la demande de l’association, le professionnel à payer à cette dernière une somme correspondant au montant total des préjudices individuels, à charge pour elle de répartir cette somme entre les consommateurs qui en font la demande dans le délai qu’il fixe. Ce jugement est publié dans les conditions prévues à l’article L. 423-3, alinéas 3 et 4. A l’issue du délai fixé par le juge pour la répartition des sommes entre les mains des consommateurs qui en auront fait la demande auprès de l’association, celle-ci restitue au professionnel les sommes non réclamées.

« 2° Prévoir, si les consommateurs sont identifiés et après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, fixé les critères de rattachement au groupe et le montant des préjudices, que le professionnel indemnisera directement et individuellement, dans un délai déterminé, les consommateurs lésés, selon les modalités qu’il fixe. En cas d’inexécution par le professionnel dans le délai fixé, l’association saisit le juge aux fins de fixer les délais et modalités selon lesquels les consommateurs pourront adhérer au groupe et obtenir réparation de leur préjudice. En ce cas, le jugement est publié dans les conditions prévues à l’article L. 423-3, alinéas 3 et 4. Elle peut également le saisir aux fins de faire application des dispositions du 1° du présent article.

« Pour la mise en oeuvre du présent article, le juge condamne, le cas échéant, le professionnel au paiement d’une provision à valoir sur les frais exposés par l’association.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de la présente section.

« Section 3

« Liquidation des préjudices

« Art. L. 423-6. – Le professionnel procède à l’indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur dans les conditions et limites fixées par le jugement visé à l’article L. 423-3.

« Art. L. 423-7. – Le juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s’élèvent à l’occasion de la phase de liquidation des préjudices.
« Il statue sur toutes les demandes d’indemnisation auxquelles le professionnel n’aura pas fait droit dans un même jugement.

« Art. L. 423-8. – L’association requérante représente les consommateurs qui n’ont pas été indemnisés par le professionnel aux fins de l’exécution forcée des jugements visés aux articles L.423-5 et L. 423-7, alinéa 2.

« Section 4

« Médiation

« Art. L. 423-9. – L’association requérante peut participer à une médiation afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels visés à l’article L. 423-1.

« Art. L. 423-10. – Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie qu’il est conforme aux intérêts des consommateurs susceptibles d’y appartenir, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Le juge peut prévoir les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs de l’existence de l’accord ainsi homologué.

« Section 5

« Action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence

« Art. L. 423-11. – Lorsque les manquements reprochés au professionnel par les requérants portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’action visée à l’article L. 423-1 ne pourra être engagée devant le juge que sur le fondement d’une décision de sanction de ces manquements, non susceptible de recours et prononcée par les autorités ou juridictions nationales ou communautaires compétentes à l’encontre du professionnel, et ce dans le délai de 5 ans.

« Art. L. 423-12. – Dans ce cas, les manquements du professionnel seront réputés établis pour l’application de l’article L. 423-3.

« Section 6

« Dispositions générales

« Art. L. 423-13. – L’action visée à l’article L. 423-1 suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement prévu à l’article L. 423-3.

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois, à compter du jour, selon le cas, où le jugement rendu conformément à l’article L. 423-3 n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de l’homologation prévue à l’article L. 423-10.

« Art. L. 423-14. – La décision visée à l’article L 423-3 et celle résultant de l’application de l’article L. 423-10 ont également autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

« Art. L. 423-15. – L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans son champ d’application.

« Art. L. 423-16. – N’est pas recevable l’action prévue à l’article L. 423-1 visant les mêmes faits et les mêmes manquements reprochés à un même professionnel, que ceux ayant fait l’objet d’une action de groupe précédemment jugée.

« Art. L. 423-17. – Toute association de défense des consommateurs, représentative au niveau national et agréée au titre de l’article L. 411-1 peut demander au juge, à compter de la saisine de celui-ci de l’action prévue à l’article L. 423-1, sa subrogation dans les droits de l’association requérante, en cas de désistement de celle-ci, de négligence, de fraude, de collusion ou toute autre cause de retard qui lui est imputable.

« Art. L. 423-18. – Est réputée non écrite toute clause tendant à interdire par avance à une personne de participer à une action de groupe. »

II. – Au titre II du livre IV du code de la consommation, il est créé un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions relatives à l’outre-mer

« Art. L. 423-19. – Le chapitre III du présent titre est applicable dans les îles Wallis et Futuna.»

Article 2

[Action de groupe – Adaptation du code de l’organisation judiciaire. Applicabilité outre-mer]

I. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-15. – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation. »

II. – A l’article L. 532-2 du même code, les mots « et L. 211-14 » sont remplacés par les mots « L. 211-14 et L. 211-15 ».

III. – L’action exercée sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de la consommation ne peut être introduite pour la réparation des préjudices causés par des manquements aux dispositions du titre II du livre IV du code de commerce ou aux articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ayant fait l’objet d’une décision de condamnation devenue définitive avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

IV. – Le III du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

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