N° 491
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012
Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 avril 2012
PROJET DE LOI
Portant réforme du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles,
PRÉSENTÉ
Au nom de M. François FILLON,
Premier ministre
Par M. François BAROIN,
Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
(Envoyé à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles a été institué par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982. Il a démontré depuis sa création son efficacité, en procurant une large couverture contre les dommages résultant de catastrophes naturelles pour un coût modéré. Dans un contexte mondial et national marqué ces dernières années par une récurrence accrue de catastrophes naturelles, il a cependant révélé deux faiblesses : un cadre juridique imprécis, dommageable à la transparence et à l’équité du régime, et des mécanismes d’incitation à la prévention insuffisants.
Le projet de loi apporte des modifications au code des assurances et au code de la construction et de l’habitation qui ont pour ambition, en remédiant à ces deux faiblesses, de moderniser durablement le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles.
Les dispositions du chapitre Ier renforcent la transparence et l’équité du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles.
L’article 1er modifie les articles L. 125-1, L. 125-5 et L. 125-6 du code des assurances. Il précise d’une part le cadre juridique du régime, en particulier son périmètre d’intervention, et améliore d’autre part le fonctionnement et la transparence de la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle :
– en prévoyant la fixation d’une liste des phénomènes éligibles au régime d’indemnisation et la définition de la méthodologie permettant aux experts scientifiques d’apprécier l’intensité anormale des agents naturels qui sont causes de ces phénomènes ;
– en délimitant clairement l’intervention de l’assurance construction et de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles en matière d’indemnisation des dommages résultant d’un mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols ;
– en actualisant les conditions du bénéfice de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles à l’encontre des biens construits et activités exercées sur des terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles.
Ces modifications législatives seront accompagnées d’un volet réglementaire qui précisera notamment les modalités de fonctionnement de la commission interministérielle chargée d’examiner les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Les dispositions du chapitre II renforcent les mécanismes incitant à la prévention contenus dans le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles.
L’article 2 modifie l’article L. 125-2 du code des assurances. Il instaure la possibilité d’une modulation encadrée des primes versées par les assurés pour la garantie contre les effets des catastrophes naturelles, en la réservant aux acteurs qui disposent des outils en matière de renforcement de la prévention : les collectivités locales et les entreprises à partir d’une certaine taille.
L’article 3 crée un nouvel article L. 125-7 du code des assurances. Il fusionne les dispositions des articles L. 121-16 et L. 121-17 du code des assurances, et s’insère dans le chapitre dédié à l’assurance des risques de catastrophes naturelles, dans un souci de clarification. Il supprime toute obligation pour les assurés d’utiliser les indemnités pour la reconstruction sur site des bâtiments sinistrés.
L’article 4 complète la section 10 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, en y insérant les articles nouveaux L. 112-20 à L. 112-25. Il instaure des règles de prévention en matière de construction sur des terrains exposés aux risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, afin de réduire le plus possible, voire de supprimer les sinistres causés par ce phénomène :
– l’article L. 112-20 définit les zones géographiques concernées par le dispositif défini par les articles L. 112-21 à L. 112-24 ;
– l’article L. 112-21 pose le principe, dans le cas d’une vente d’un terrain non bâti destiné à la construction d’une maison individuelle, d’une étude de sol systématique préalable à la vente permettant d’attester la présence ou non d’argile sur le terrain ;
– l’article L. 112-22 prévoit la transmission par le maître d’ouvrage de cette étude de sol, ou de l’étude de sol ou géotechnique qu’il aura fait lui-même réaliser, aux constructeurs de l’ouvrage ;
– l’article L. 112-23 définit les règles de prise en compte par les constructeurs du risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols dans le projet de construction, soit par le suivi des recommandations d’une étude géotechnique, soit par le respect de techniques particulières ;
– l’article L. 112-24 prévoit l’annexion des études réalisées à l’acte authentique de vente des ouvrages construits.
L’article 5 modifie l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation. Il complète les énonciations que doivent comporter les contrats de construction de maison individuelle en indiquant parmi tous les travaux d’adaptation au sol ceux rendus nécessaires pour la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Les dispositions du chapitre III modernisent le cadre juridique des couvertures contre les effets du vent, de la grêle et du poids de la neige, qui sont hors champ du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles.
L’article 6, unique article de ce chapitre, modifie l’article L. 122-7 du code des assurances. Pour les risques des particuliers, il élargit l’obligation d’extension de la garantie d’assurance contre les effets du vent à ceux de la grêle et du poids de la neige. Pour les risques des professionnels, il maintient le schéma actuel, qui incite à la prévention contre les effets de la grêle et du poids de la neige, et assouplit le lien entre la garantie contre les effets du vent et la garantie contre les incendies, pour lesquels les mesures de prévention ne sont pas similaires.
Le chapitre IV traite de l’application dans les départements et collectivités d’outre-mer et habilite à cet effet le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires. Il précise également les conditions d’entrée en vigueur de la loi.
Ce chapitre traite par ailleurs, au sein de l’article 10, de la transposition de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice, dite solvabilité II. Le futur dispositif applicable aux organismes d’assurance, issu de cette directive et de ses mesures d’exécution, impliquera une révision importante des codes des assurances, de la sécurité sociale, de la mutualité et du code monétaire et financier. Sa transposition devra être achevée d’ici le 31 décembre 2012. Compte tenu de la grande technicité de ce texte, et du délai assez court imparti pour transposer un grand nombre de dispositions, il est proposé d’habiliter le Gouvernement à procéder à cette transposition par voie d’ordonnance. À l’heure actuelle, les opérations d’assurance peuvent être pratiquées par trois types d’organismes, que sont les entreprises d’assurance, dont les sociétés anonymes d’assurance et les sociétés d’assurance, les mutuelles, régies par le livre II du code de la mutualité, et les institutions de prévoyance. Les dispositions régissant leurs activités sont dispersées au sein de trois codes, code des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité. Ces dispositions, qui découlent de la transposition de directives communautaires, sont souvent identiques, mais il subsiste parfois des différences significatives. À titre d’exemple, la part maximale d’investissement dans un titre non coté est de 1 % dans le secteur des assurances contre 0,5 % pour les mutuelles. La transposition de la directive solvabilité II sera l’occasion d’intégrer au sein d’un seul code, celui des assurances, des règles prudentielles, et notamment des dispositions relatives à la valorisation des actifs, des passifs et des fonds propres des entités et de la situation financière des groupes. Elle permettra d’unifier les règles concernant le capital de solvabilité requis, le minimum de capital requis et celles relatives à l’investissement. Cette transposition aura, en outre, pour conséquence d’harmoniser et simplifier les règles prudentielles, qui sont particulièrement complexes en particulier pour les groupes, de plus en plus nombreux, constitués d’organismes relevant des trois codes. En revanche, les dispositions relatives à la gouvernance des organismes et au droit du contrat ou du règlement continueront de relever des trois codes précités.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi portant réforme du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
CHAPITRE IER
Transparence et équité du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles
Article 1er
Le chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° À l’article L. 125-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « , dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « d’un agent naturel » sont ajoutés les mots : « ou d’une combinaison d’agents naturels » ;
c) Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La liste des phénomènes pouvant être considérés, au sens des présentes dispositions, comme des catastrophes naturelles est établie par décret en Conseil d’État à partir des catastrophes constatées au titre de la garantie prévue par les dispositions du présent chapitre entre la date d’entrée en vigueur de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles et la date de publication de la loi n°….du….portant réforme du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles.
« L’intensité de l’agent naturel ou de la combinaison d’agents naturels est évaluée, pour chaque phénomène, par un ou plusieurs organismes scientifiques selon une méthodologie dont les principes sont fixés par décret en Conseil d’État.
« La liste des organismes scientifiques chargés de produire les rapports d’évaluation de l’intensité des agents naturels est fixée par décret. » ;
d) Au quatrième alinéa, le mot : « interministériel » est remplacé par les mots : « des ministres chargés de l’économie, du budget, de la sécurité civile et, le cas échéant, de l’outre-mer » et les mots : « qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise » sont remplacés par les mots : « . Cet arrêté détermine les zones dans lesquelles et les périodes pendant lesquelles s’est produite la catastrophe ainsi que les phénomènes qui sont cause des dommages couverts par la garantie mentionnée au premier alinéa. Il précise » ;
e) Au cinquième alinéa, les deux dernières phrases sont supprimées ;
f) Le sixième alinéa est supprimé ;
2° À l’article L. 125-5 :
a) Au premier alinéa, les mots : « reste régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « relève de contrats d’assurance ou, à défaut, du fonds national de gestion des risques en agriculture dont les missions sont définies par les dispositions des articles L. 361-1 à L. 361-8 du code rural et de la pêche maritime ou du fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d’outre-mer institué à l’article L. 362-1 du même code » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune construction soumise aux obligations d’assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 du présent code ne peut ouvrir droit à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles pour le phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, lorsque les dommages relèvent de la responsabilité décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil.
« Seules les constructions ayant subi des dommages qui compromettent leur solidité ou qui, les affectant dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement, les rendent impropres à leur destination peuvent, le cas échéant, ouvrir droit à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles pour le phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Seuls les dommages matériels directs subis par la construction peuvent être pris en compte au titre de cette garantie. » ;
3° À l’article L. 125-6 :
a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Dans les terrains situés dans des zones inconstructibles d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou appliqué par anticipation dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V du code de l’environnement, l’assuré est déchu du bénéfice de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles s’agissant de dommages causés à des biens mentionnés à l’article L. 125-1 par un phénomène sur lequel porte le plan, lorsque ces biens ont été construits postérieurement à la publication du plan, sans autorisation administrative de construire.
« Les entreprises d’assurance demandent à l’assuré, selon des modalités définies par arrêté, une déclaration sur l’honneur indiquant, pour les biens situés sur les terrains mentionnés à l’alinéa précédent, si ces biens ont été construits antérieurement à la publication du plan et, dans le cas contraire, si une autorisation administrative de les construire a été délivrée.
« L’assuré est également déchu du bénéfice de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles s’agissant de dommages causés à des biens par un mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols si, en qualité de maître d’ouvrage de la construction de ces biens, il n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 112-22 du code de la construction et de l’habitation » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « plan de prévention des risques », sont ajoutés les mots : » naturels prévisibles approuvé ou appliqué par anticipation » ;
c) Au sixième alinéa, après les mots : « les effets des catastrophes naturelles », sont ajoutés les mots : « en modifiant le cas échéant le contrat mentionné à l’article L. 125-1 ».
CHAPITRE II
Incitations à la prévention des dommages causés par les catastrophes naturelles
Article 2
L’article L. 125-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La garantie est accordée en contrepartie du paiement d’une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l’avis d’échéance du contrat mentionné à l’article L. 125-1 et calculée à partir d’un taux défini pour chaque catégorie de contrat. Ce taux, fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat. Toutefois, un décret en Conseil d’État détermine les limites minimale et maximale entre lesquelles, pour les contrats qui couvrent des risques autres que ceux des particuliers et qui portent sur un montant de capitaux assurés dépassant un seuil qu’il fixe, ce taux peut varier. » ;
2° Au quatrième alinéa, la troisième phrase est supprimée et, dans la quatrième phrase, les mots : « Ces conditions » sont remplacés par les mots : « Les conditions d’indemnisation au titre de cette garantie ».
Article 3
Après l’article L. 125-6 du même code, il est inséré un article L. 125-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 125-7. – Toute clause des contrats d’assurance tendant à subordonner le versement d’une indemnité en réparation d’un dommage causé par une catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125-1 à un immeuble bâti à sa reconstruction sur place est réputée non écrite.
« En cas de reconstruction sur place, les indemnités versées en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d’assiette, d’une manière compatible avec l’environnement dudit immeuble. Toute clause contraire dans les contrats d’assurance est réputée non écrite.
« Un arrêté du maire peut prescrire certaines des mesures de remise en état mentionnées à l’alinéa précédent, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l’assureur ou l’assuré. »
Article 4
La section 10 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Sous-section 1 : Prévention des risques sismiques et cycloniques », qui comprend les articles L. 112-18 et L. 112-19 ;
2° Après l’article L. 112-19, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :
« SOUS-SECTION 2
« Prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols
« Art. L. 112-20. – Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Ces zones sont définies par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’environnement selon des critères et une procédure fixés par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 112-21. – En cas de vente d’un terrain non bâti constructible, une étude de sol est fournie par le vendeur.
« Cette étude de sol est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, l’étude de sol est annexée au cahier des charges. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit les mutations successives du terrain.
« Les ventes de terrains non bâtis destinés à la construction dans des secteurs où les dispositions d’urbanisme applicables ne permettent pas la réalisation de maisons individuelles n’entrent pas dans le champ d’application du présent article.
« Art. L. 112-22. – Avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d’oeuvre d’un ou de plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements, le maître d’ouvrage transmet l’étude mentionnée à l’article L. 112-21 aux personnes réputées constructeurs de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil.
« Lorsque cette étude n’est pas annexée au titre de propriété du terrain, il appartient au maître d’ouvrage de fournir lui-même une étude de sol équivalente ou une étude géotechnique prenant en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment.
« Les contrats prévus au premier alinéa précisent que les constructeurs ont reçu un exemplaire de l’étude de sol ou géotechnique fournie par le maître d’ouvrage et, le cas échéant, que les travaux qu’ils s’engagent à réaliser ou pour lesquels ils s’engagent à assurer la maîtrise d’oeuvre intègrent les mesures rendues nécessaires par le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
« Art. L. 112-23. – Lorsqu’un contrat a pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d’oeuvre d’un ou de plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements, le constructeur de l’ouvrage est tenu, sauf si l’absence de risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols est en l’espèce avérée :
« 1° Soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire ;
« 2° Soit de suivre les recommandations d’une étude géotechnique fournie par le maître d’ouvrage ou que le constructeur fait réaliser, qui prend en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment.
« Art. L. 112-24. – Lorsqu’elles ont été réalisées, l’étude de sol mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 112-22 et l’étude géotechnique mentionnée à l’article L. 112-23 sont annexées au titre de propriété du terrain et suivent les mutations successives.
« En cas de vente de l’ouvrage, elles sont annexées à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente ; en cas de vente publique, elles sont annexées au cahier des charges. Il en va de même, le cas échéant, de l’étude de sol mentionnée à l’article L. 112-21.
« Art. L. 112-25. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente sous-section. Il précise notamment :
« 1° Les contrats entrant dans le champ d’application des articles L. 122-22 et L. 122-23 qui, en raison de la nature ou de l’ampleur limitée du projet, ne sont pas soumis aux dispositions de ces articles ;
« 2° Les conditions dans lesquelles les études réalisées en application des articles L. 112-21, L. 112-22 et L. 112-23 sont transmises aux entreprises d’assurance ainsi qu’à des organismes scientifiques et d’expertise technique. »
Article 5
Le quatrième alinéa de l’article L. 231-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant :
« – tous les travaux d’adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l’étude de sol ou l’étude géotechnique mentionnées à l’article L. 112-22, dont une copie est annexée au contrat ;
« – les raccordements aux réseaux divers ;
« – tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ; «.
CHAPITRE III
Assurance contre les effets du vent, de la grêle et du poids de la neige
Article 6
L’article L. 122-7 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dû à un événement cyclonique pour lequel les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h en rafales, qui relèvent des » sont remplacés par les mots : « éligibles au régime d’indemnisation défini par les » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque ces contrats couvrent des risques autres que ceux des particuliers, les montants de la garantie contre les effets du vent et de la franchise afférente peuvent différer des montants de la garantie contre l’incendie.
« Lorsque ces contrats couvrent des risques des particuliers, ils ouvrent également droit à la garantie de l’assuré contre les effets de la grêle et les effets du poids de la neige ».
CHAPITRE IV
Dispositions diverses
Article 7
Les articles L. 121-16 et L. 121-17 du code des assurances sont abrogés.
Article 8
Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :
1° D’adapter les dispositions des articles 1er à 7 et 9 de la présente loi dans le Département de Mayotte ;
2° D’adapter les dispositions des articles 1er à 7 et 9 de la présente loi, pour celles qui sont de la compétence de l’État, dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° De rendre applicables et d’adapter les dispositions des articles 1er à 7 et 9 de la présente loi, pour celles qui sont de la compétence de l’État, dans les îles Wallis et Futuna et d’adapter, dans cette collectivité, les livres Ier, II et IV du code des assurances.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.
Article 9
I. – Les dispositions de l’article 1er, à l’exception du deuxième alinéa du b du 2° et du quatrième alinéa du a du 3°, ainsi que celles des articles 2, 3, 6 et 7 s’appliquent aux contrats conclus ou renouvelés, tacitement ou non, à compter du premier jour du douzième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.
II. – Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 125-5 et du troisième alinéa de l’article L. 125-6 du code des assurances, dans leur rédaction issue respectivement du b du 2° et du a du 3° de l’article 1er de la présente loi ainsi que celles des articles L. 112-22 à L. 112-24 et L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction issue des articles 4 et 5 de la présente loi, s’appliquent aux ouvrages pour lesquels la conclusion du contrat mentionné à l’article L. 112-22 ou, à défaut, la date de dépôt de permis de construire est postérieure au dernier jour du douzième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.
Les dispositions de l’article L. 112-21 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction issue de l’article 4 de la présente loi, s’appliquent aux ventes de terrains à bâtir pour lesquelles la promesse de vente ou, à défaut de promesse, l’acte authentique de vente est postérieur au dernier jour du douzième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.
Article 10
Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, d’une part, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice, dite « solvabilité II », ainsi que celles nécessaires à la mise en oeuvre de ses mesures d’exécution, et, d’autre part, les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition, en veillant à harmoniser les dispositions concernées régissant l’activité des entreprises d’assurance relevant du code des assurances, des mutuelles relevant du code de la mutualité et des institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.
Fait à Paris, le 3 avril 2012
Signé : FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Signé : FRANÇOIS BAROIN
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