Gagne de la cryptomonnaie GRATUITE en 5 clics et aide institut numérique à propager la connaissance universitaire >> CLIQUEZ ICI <<

Annexe n°1 : Proposition de loi du sénat du 23 mai 2012

ADIAL

Proposition de loi du sénat du 23 mai 2012, visant à inscrire la notion de
préjudice écologique dans le code civil : Création d’un article 1382-1

SÉNAT/ SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012
PROPOSITION DE LOI N° 546

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 mai 2012
Présentée par :

MM. Bruno RETAILLEAU, Pierre ANDRÉ, René BEAUMONT, Michel BÉCOT, Jean
BIZET, Mme Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. François-Noël BUFFET, Christian
CAMBON, Jean-Noël CARDOUX, Jean-Pierre CHAUVEAU, Marcel-Pierre CLÉACH,
Christian COINTAT, Raymond COUDERC, Philippe DALLIER, Francis DELATTRE,
Robert del PICCHIA, Mmes Catherine DEROCHE, Marie-Hélène DES ESGAULX, M.
Michel DOUBLET, Mme Marie-Annick DUCHÊNE, MM. Louis-Constant FLEMING, Jean-
Paul FOURNIER, Christophe-André FRASSA, Yann GAILLARD, Jacques GAUTIER,
Francis GRIGNON, François GROSDIDIER, Michel HOUEL, Alain HOUPERT, Mme
Christiane HUMMEL, Mlle Sophie JOISSAINS, Mme Chantal JOUANNO, MM. Roger
KAROUTCHI, Robert LAUFOAULU, Daniel LAURENT, Jean-René LECERF, Antoine
LEFÈVRE, Jacques LEGENDRE, Jean-Claude LENOIR, Michel MAGRAS, Alain MILON,
Philippe PAUL, Jackie PIERRE, Charles REVET, André TRILLARD, Mme Catherine
TROENDLE, MM. François TRUCY et André VILLIERS,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une
commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La prise de conscience de l’importance des enjeux environnementaux a donné lieu,
depuis déjà plusieurs années, à des évolutions juridiques conséquentes visant à prévenir et
sanctionner les atteintes au patrimoine naturel.

Dans ce vaste mouvement général, de dimension internationale, la France a pris ses
responsabilités : avec l’inscription dans le bloc de constitutionnalité de la Charte de
l’environnement en 2004, avec la création d’un régime de responsabilité environnementale
grâce à la loi du 1er aout 2008 transposant en droit français la directive européenne n°
2004/35/CE du 21 avril 2004, ou même encore avec les évolutions jurisprudentielles en
faveur de l’indemnisation des atteintes à l’environnement.

L’affaire du naufrage de l’Erika a constitué dans ce domaine une véritable avancée
juridique puisque la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 30 mars 2010, a clairement
reconnu un « préjudice écologique résultant d’une atteinte aux actifs environnementaux non
marchands, réparables par équivalent monétaire ». Rappelons que la marée noire causée par
le naufrage de l’Erika avait provoqué un dommage environnemental considérable : 400
kilomètres de côtes françaises souillées, du Finistère jusqu’à la Charente Maritime.
Dans le même esprit, le Conseil constitutionnel a affirmé, dans une décision du 8 avril
2011, un principe général pesant sur tous et sur chacun concernant le devoir de vigilance à
l’égard des atteintes à l’environnement.

Ainsi, progressivement, le préjudice écologique a fait son apparition dans le droit
français. La reconnaissance en tant que telle de l’atteinte à l’environnement, indépendamment
des dommages matériels et moraux, constitue sans nul doute une véritable révolution
juridique. Une révolution attendue et nécessaire, synonyme de dissuasion et de réparation.
Mais cette révolution juridique reste aujourd’hui encore trop fragile, en raison
notamment de restrictions dans le champ d’application de la loi du 1er aout 2008 qui limite les
mesures de réparation aux dommages les plus graves, mais surtout d’une absence de
formalisation dans notre code civil. Dans les affaires relevant du préjudice écologique, on
constate que la jurisprudence hésite parfois à indemniser des dommages qui, par définition,
n’ont pas de caractère personnel.

Il est donc temps de franchir une nouvelle étape ; de sécuriser ce qui a été
progressivement construit ces dernières années et qui doit être aujourd’hui pleinement intégré
dans notre droit positif. Ainsi, et dans la continuité des propositions formulées par la
Commission environnement du Club des juristes dans son rapport intitulé : « Mieux réparer
le dommage environnemental » (Y. AGUILA dir. janvier 2012), nous devons adapter notre
régime de responsabilité civile afin de donner une traduction concrète et efficace à
l’indemnisation du préjudice écologique. La réparation du dommage environnemental est
aujourd’hui une exigence constitutionnelle, inscrite dans la Charte de l’environnement : il est
nécessaire de définir clairement son fondement juridique et la forme que cette réparation doit
prendre.

Il ne s’agit en aucun cas de judiciariser à l’excès la vie économique mais de garantir
une meilleure sécurité juridique en même temps qu’une protection efficace de notre
environnement qui, comme le rappelle l’article L. 110-1 du code de l’environnement,
constitue « le patrimoine commun de la Nation ». Bien au contraire, protéger notre patrimoine
naturel, qui constitue une véritable richesse, en s’assurant que les atteintes qu’il peut subir
seront sanctionnées et réparées, contribue à l’attractivité de nos territoires.

La présente proposition de loi a donc pour objet d’insérer un article 1382-1 dans le
code civil donnant un fondement juridique incontestable au préjudice écologique et à son
indemnisation.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Au livre III du code civil, après l’article 1382, il est inséré un article 1382-1, ainsi
rédigé : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à l’environnement, oblige
celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La réparation du dommage à l’environnement s’effectue prioritairement en nature. »

Retour au menu : Le dommage écologique causé par l’entreprise à l’environnement et aux tiers et son assurabilité