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Annexe n°2

ADIAL

Intercalaire Gras Savoye, Conventions Spéciales Assurance Responsabilité Civile Générale,
25 mai 2011

CONVENTIONS SPECIALES ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE GENERALE

Votre contrat se compose :

DES « CONDITIONS PARTICULIERES »

Elles précisent les caractéristiques du risque assuré et énumèrent les garanties souscrites, incluant le tableau
récapitulatif des garanties qui mentionne les franchises, les montants et les limites des garanties.

Elles prévalent sur les « Conditions Générales » de la Compagnie

DES « CONVENTIONS SPECIALES »

Elles exposent en détail la nature et l’étendue des garanties prévues par le présent « Contrat ».

DES « CONDITIONS GENERALES » DE LA COMPAGNIE

Elles contiennent les dispositions légales et réglementaires conformes au Code des Assurances, qui régissent
vos obligations et celles de l’Assureur en cours de « Contrat ».

1 DEFINITIONS

1.1. TIERS

.. Tout autre personne que les Assurés mis en cause.

.. Les préposés, salariés ou non, dans l’exercice de leurs fonctions, pour les dommages autres que ceux
réparés au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi que pour
les recours qu’eux-mêmes, leurs ayants droit, les caisses de Sécurité Sociale ou tout organisme français
ou étranger seraient en droit d’exercer.

1.2. SINISTRE

Constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité
des Assurés, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
La date du sinistre sera celle de la première réclamation.

FAIT DOMMAGEABLE :

Fait qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la
même cause technique est assimilé à un même fait dommageable.

.. RECLAMATION :

Constitue une réclamation toute mise en cause ou toute demande en réparation amiable ou contentieuse
formée par la victime du dommage ou par ses ayants droits de la responsabilité des Assurés soit par
lettre adressée aux Assurés ou à l’Assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif.
Un même sinistre peut faire l’objet de plusieurs réclamations, soit d’une même victime, soit de plusieurs
victimes.

1.3. DOMMAGES

1.3.1. DOMMAGES CORPORELS

Toute atteinte physique ou morale subie par un être humain et tous les préjudices qui en découlent.

1.3.2. DOMMAGES MATERIELS

Toute détérioration, altération, perte, vol, disparition ou destruction d’un bien, d’une substance ou d’un
animal ainsi que le fait de les rendre inutilisables.

1.3.3. DOMMAGES IMMATERIELS

Tout dommage ne répondant pas à la définition des dommages corporels ou matériels.

1.3.3.1. Dommages immatériels consécutifs

Tout dommage ne répondant pas à la définition des dommages corporels ou matériels, consécutif à un
dommage matériel garanti.

1.3.3.2. Dommages immatériels non consécutifs
Tous dommages immatériels autres que ceux définis ci-dessus au paragraphe 1.3.3.1.

1.4. BIENS CONFIES

Est considéré comme bien confié :

.. La seule partie des biens meubles de tiers directement visée par la prestation contractuelle des Assurés
lorsque survient le dommage.
Ne sont donc pas considérés comme biens confiés, et sont donc soumis aux clauses et conditions de la
garantie de base :

.. Les biens meubles dont les Assurés sont, à titre gratuit, dépositaires ou occasionnellement utilisateurs.

.. Le matériel de transport et de manutention et leur contenu, lors d’opérations de chargement et/ou de
déchargement.

.. Tous les biens meubles mis à la disposition des Assuré par l’Etat et/ou les organismes publics ou semipublics.

1.5. ATTEINTE A L’ENVIRONNEMENT

L’émission, la dispersion le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse diffusée par
l’atmosphère, le sol ou les eaux. La production d’odeurs, bruits, vibrations, variations de température, ondes,
radiations, rayonnements excédant la mesure des obligations ordinaires d’environnement et, trouvant leur
origine dans l’exploitation des installations terrestres permanentes des Assurés.

L’atteinte à l’environnement est dite « accidentelle » lorsque sa manifestation est concomitante à l’événement
soudain et imprévu qui l’a provoquée et ne se réalise pas de façon lente, graduelle et progressive.

1.6. FRAIS DE RETRAIT (OPTION)

Les frais engagés par les Assurés pour le retrait des biens livrés ayant causé ou susceptibles de causer un
dommage.

1.7. FRAIS DE DEPOSE ET REPOSE (OPTION)

Les frais engagés pour rechercher, accéder, déposer, reposer, transporter, contrôler, la seule partie du bien
livré qui serait à l’origine d’un dommage, ou susceptible de l’être.

1.8. BIENS LIVRES

Les biens, travaux ou prestations de service à compter de leur remise effective au tiers dès lors que cette
remise donne au nouveau détenteur le pouvoir d’en user hors de toute intervention des Assurés.

1.9. RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION

La responsabilité civile découlant de l’exploitation des activités des Assurés et notamment en leur qualité de
chef d’entreprise, employeur de main d’oeuvre, propriétaire, locataire ou gardien de tous biens meubles ou
immeubles y compris les animaux liés directement ou indirectement à l’exercice de leurs activités.

1.10. RESPONSABILITE CIVILE DU FAIT DES BIENS LIVRES / DES TRAVAUX EFFECTUES

La responsabilité civile découlant des dommages causés par les biens livrés.

1.11. RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE. (OPTION)

La responsabilité découlant de fautes professionnelles causées aux tiers commises par les Assurés et/ou les
personnes dont ils sont civilement responsable, lorsqu’ils sont dans l’exercice des missions relevant des

activités assurées telles qu’erreurs de fait ou de droit, négligences, inobservations des règles de l’art, infractions
aux dispositions légales, règlementaires ou statutaires, résultant de toute prestation intellectuelle fournie par les
Assurés, et plus généralement tout acte dommageable commis par les Assurés ou les personnes dont ils sont
civilement responsables, dans le cadre des activités déclarées.

1.12. FRANCHISE

Toute somme que les Assurés supportent personnellement sur chaque sinistre, au delà de laquelle s’exerce la
garantie de l’Assureur. Lorsque plusieurs garanties sont mises en jeu au titre d’un même sinistre, seule la
franchise la plus élevée sera supportée par les Assurés.

1.13. ANNEE D’ASSURANCE

Par année d’assurance, on entend la période égale ou inférieure à douze mois consécutifs, située entre :

.. La date d’effet et la première échéance principale.
.. Deux échéances principales.
.. La dernière échéance principale et la date de résiliation du « présent contrat ».

2 OBJET DU CONTRAT

Le « présent contrat » a pour objet de garantir les Assurés contre les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile pouvant leur incomber dans le cadre des activités mentionnées au paragraphe « Activités
Garanties » des « Conditions Particulières » à raison de dommages causés aux tiers, sans autre exclusion que
celles figurant à l’article « Exclusions » des « Conventions Spéciales » ci-après :

2.1. ETENDUE DE LA GARANTIE DU CONTRAT

La garantie du contrat s’étend notamment :

2.1.1. A LA RESPONSABILITE DES ASSURES DU FAIT DE LEURS SOUS-TRAITANTS
Aux conséquences de la responsabilité des Assurés du fait de leurs sous-traitants contre lesquels
l’Assureur subrogé conserve son droit de recours.

2.1.2. AUX CONSEQUENCES DES CONVENTIONS OU PACTES DE GARANTIE
Aux conséquences des conventions ou des pactes de garantie comportant notamment transfert de
responsabilité civile, renonciation à recours contre ces organismes, ces personnes physiques ou morales,
et leurs personnels intervenus entre :

.. D’une part :
.. Les Assurés.
.. D’autre part :
.. L’Etat, l’Administration, les collectivités locales, les organismes publics ou semi-publics français
ou appartenant aux pays membres de l’UNION EUROPEENNE ou l’A.E.L.E..
.. Les organisateurs de foires et expositions, les sociétés de location et de crédit-bail.
.. Les propriétaires d’immeubles utilisés par les Assurés dans le cadre des activités garanties.
.. Les établissements et/ou entreprises voisines dans le cadre d’accords d’assistance réciproque.

2.1.3. AUX CONSEQUENCES PECUNIAIRES POUVANT RESULTER POUR LES ASSURES :
.. Des fautes inexcusables commises par l’employeur et les personnes substituées dans la direction
et ce, dans les cas et limites prévus par le “Code de la Sécurité Sociale”.
.. Des fautes intentionnelles commises par leurs préposés et ce, dans les cas et limites prévus par le
“Code de la Sécurité Sociale”.

2.1.4. AUX RECOURS EXERCES CONTRE LES ASSURES
Aux recours exercés contre les Assurés par tout organisme ayant versé des prestations sociales,
notamment au titre des accidents de trajet.

2.1.5. A LA RESPONSABILITE ENCOURUE PAR LES ASSURES EN TANT QU’ORGANISATEUR
A la responsabilité encourue par les Assurés en tant qu’organisateur ou du fait de leur participation à des
oeuvres, réunions, manifestations professionnelles, sportives, culturelles, touristiques, sociales, jeux divers
et colonies de vacances.

2.1.6. A LA RESPONSABILITE CIVILE ENCOURUE PAR LES ASSURES EN CAS DE VOLS
A la responsabilité civile encourue par les Assurés en cas de vols, détournements, escroqueries commis
par leurs préposés ou avec leur complicité, ou du fait de leur négligence.

2.2. FRAIS DE PREVENTION (OPTION)

La garantie est étendue au remboursement des frais engagés par les Assurés pour prévenir la survenance d’un
sinistre imminent garanti par le » présent contrat » ou d’en limiter l’aggravation ou la propagation et résultant
soit :
.. D’une injonction ou d’une décision d’une autorité judiciaire ou administrative.
.. De l’initiative des Assurés en cas d’urgence ou après accord préalable de l’Assureur dans les autres
situations.

SONT EXCLUS :
A LES FRAIS ENGAGES PAR LES ASSURES EN VUE DE RETRAIT DE PRODUITS AYANT CAUSE OU SUSCEPTIBLES DE
CAUSER UN SINISTRE.
B LES FRAIS DE DEPOSE ET REPOSE ENGAGES PAR LES ASSURES.
C LES FRAIS DE REPARATION DES EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS DEFECTUEUSES EXPLOITES PAR LES ASSURES.
D LES FRAIS DE REPARATION OU DE REMISE EN ETAT DE PRODUITS AYANT CAUSE OU SUSCEPTIBLES DE CAUSER UN
SINISTRE.

3 EXCLUSIONS GENERALES

Outre les exclusions mentionnées par ailleurs, sont exclues de la garantie, les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile engagée à raison :

3.1. EXCLUSIONS COMMUNES A TOUTES LES GARANTIES

3.1.1. DES DOMMAGES OCCASIONNES PAR :
.. LA GUERRE CIVILE OU ETRANGERE.
.. DES ACTES DE TERRORISME DE SABOTAGE OU D’ATTENTATS.
.. DES GREVES, EMEUTES OU DES MOUVEMENTS POPULAIRES, LOCK OUT.

3.1.2. DES DOMMAGES OCCASIONNES PAR DES TREMBLEMENTS DE TERRE, ERUPTIONS VOLCANIQUES, RAZ-DE-MAREE
OU AUTRES CATACLYSMES.
Toutefois, dans le cas où la responsabilité civile des Assurés serait soit en partie, soit entièrement
retenue, le « présent contrat » trouverait son application.

3.1.3. LES CONSEQUENCES DES ACTIVITES OU DE L’ORGANISATION D’UNE MANIFESTATION POUR LAQUELLE LES
ASSURES SONT SOUMIS, PAR LA LEGISLATION EN VIGUEUR A UNE OBLIGATION D’ASSURANCE ET POUR LA SEULE
PART IMPOSEE PAR CELLE-CI.

3.1.4. DES DOMMAGES OU DE L’AGGRAVATION DES DOMMAGES CAUSES :
.. PAR DES ARMES OU ENGINS DESTINES A EXPLOSER PAR MODIFICATION DE STRUCTURE DU NOYAU DE L’ATOME.
.. PAR TOUT COMBUSTIBLE NUCLEAIRE, PRODUIT OU DECHET RADIOACTIF, OU TOUTE AUTRE SOURCE DE
RAYONNEMENTS IONISANTS, SI LES DOMMAGES OU L’AGGRAVATION DES DOMMAGES :
.. FRAPPENT DIRECTEMENT UNE INSTALLATION NUCLEAIRE,
.. OU ENGAGENT LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE D’UN EXPLOITANT D’INSTALLATION NUCLEAIRE,
.. OU TROUVENT LEUR ORIGINE DANS LA FOURNITURE DE BIENS OU DE SERVICES CONCERNANT UNE
INSTALLATION NUCLEAIRE ».
.. PAR TOUTE SOURCE DE RAYONNEMENTS IONISANTS DESTINEE A ETRE UTILISEE HORS D’UNE INSTALLATION
NUCLEAIRE A DES FINS INDUSTRIELLES, COMMERCIALES, AGRICOLES, SCIENTIFIQUES OU MEDICALES.
Par dérogation partielle à ce qui précède, ne sont pas exclus les dommages ou l’aggravation causés
par les sources de rayonnements ionisants (radionucléides ou appareils générateurs de rayons X)
utilisées ou destinées à être utilisées en France, hors d’une installation nucléaire, à des fins industrielles
ou médicales, lorsque l’activité nucléaire :
.. Met en oeuvre des substances radioactives n’entraînant pas un régime d’autorisation dans le
cadre de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
(article R. 511-9 du « Code de l’environnement »).
.. Ne relève pas non plus d’un régime d’autorisation au titre de la réglementation relative à la
prévention des risques sanitaires liés à l’environnement et au travail (article R. 1333-23 du
« Code de la santé publique »).

3.1.5. DES DOMMAGES CAUSES PAR DES AERONEFS, DES ENGINS DE NAVIGATION MARITIME, LACUSTRE OU FLUVIALE,
DES REMONTEES MECANIQUES APPARTENANT AUX ASSURES OU UTILISES PAR EUX AINSI QUE CEUX CAUSES PAR
L’EXPLOITATION D’UN RESEAU FERROVIAIRE AUTRE QUE LES RESEAUX OU EMBRANCHEMENTS PARTICULIERS.

3.1.6. DES DOMMAGES CAUSES INTENTIONNELLEMENT PAR LES REPRESENTANTS LEGAUX DES ASSURES OU AVEC
LEUR COMPLICITE.

3.1.7. DES CONSEQUENCES DES ENGAGEMENTS QUE LES ASSURES AURAIENT CONVENTIONNELLEMENT ACCEPTES ET
QUI NE LEUR INCOMBERAIENT PAS EN VERTU DU DROIT COMMUN.
Sauf s’ils sont tenus par les usages de la profession et pour ce qui est dit au paragraphe « Des
conventions ou pactes de garantie » du chapitre « Objet du contrat ».

3.1.8. DES DOMMAGES IMMATERIELS NON CONSECUTIFS DECOULANT DE LA RESPONSABILITE CIVILE PERSONNELLE DES
MANDATAIRES SOCIAUX DU FAIT DE L’EXERCICE DE LEUR MANDAT.

3.1.9. DES CONSEQUENCES DE LA SOLIDARITE CONTRACTUELLE POUR LA SEULE PART EXCEDANT LA RESPONSABILITE
PROPRE DES ASSURES.
Il est précisé que la garantie reste acquise en cas de condamnation “in solidum”.

3.1.10. DES AMENDES, IMPOTS ET TAXES DE TOUTE NATURE DONT LES ASSURES FONT DIRECTEMENT ET
PERSONNELLEMENT L’OBJET.

3.1.11. LES DOMMAGES CORPORELS, MATERIELS ET IMMATERIELS CONSECUTIFS OU NON, CAUSES DIRECTEMENT OU
INDIRECTEMENT PAR L’AMIANTE ET LE PLOMB OU PAR LEURS DERIVES, LES FORMALDEHYDES, LE
METHYLTERTIOBUTYETHER (MTBE), LES MOISISSURES TOXIQUES, LA SILICE, LES CHAMPS ELECTRIQUES OU
MAGNETIQUES, LES RADIATIONS ELECTROMAGNETIQUES, LES ENCEPHALOPATHIES SPONGIFORMES SUBAIGÜES
TRANSMISSIBLES, L’ETHER DE GLYCOL, LE TABAC ET DE SES DERIVES ET LES POLLUANTS SUIVANTS : ALDRINE,
CHLORDANE, DDT, DIOXINES, DIELDRINE, ENDRINE, FURANES, HEPTACHLORE, HEXACHLOROBENZENE, MIREX,
POLYCHLOROBIPHENYLES (PCB) ET TOXAPHENE.

3.1.12. LES DOMMAGES CAUSES PAR LES ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES LORSQUE LE PREJUDICE EST DU AU
CARACTERE GENETIQUEMENT MODIFIE DU PRODUIT.

3.1.13. LES CONSEQUENCES D’ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE, DE CONTREFAÇON, DE PUBLICITE MENSONGERE,
DE DIVULGATION DE SECRETS PROFESSIONNELS, DE L’EXPLOITATION ABUSIVE DE BREVETS OU DE LICENCES, ET
AUTRE ATTEINTES AUX DROITS DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, LITTERAIRE OU ARTISTIQUE, AUX DROITS
D’AUTEURS Y COMPRIS QUANT A LA PROTECTION DES PROGRAMMES ET PROCEDES INFORMATIQUES, AU DROIT A
LA VIE PRIVEE, LA DIFFAMATION ET AU DROIT A L’IMAGE QUAND LES FAITS SONT IMPUTABLES AUX
REPRESENTANTS LEGAUX DES ASSURES.

3.1.14. LES DOMMAGES DE TOUTE NATURE QUI RESULTERAIENT DANS LEUR ORIGINE OU LEUR ETENDUE, DES EFFETS
D’UN VIRUS INFORMATIQUE.

Un virus informatique s’entend de tout programme informatique se propageant par la création de
répliques de lui-même.

Ne sont pas visées par cette exclusion, les dommages causés par les produits vendus ou fabriqués par
les Assurés rendus défectueux par un virus affectant les systèmes informatiques de process industriel
et/ou de logistique des Assurés.

3.1.15. DES DOMMAGES DECOULANT DE LA FOURNITURE DE PRODUITS D’ORIGINE HUMAINE OU DE PRODUTS DE
BIOSYNTHESE DERIVANT DIRCTEMENT DE PRODUIT D’ORIGINE HUMAINE.

3.1.16. LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES RESULTANT DE MALVERSATION, FRAUDE, ABUS DE CONFIANCE, VOL ET
DETOURNEMENT DE FONDS OU D’INFORMATIONS, CREATION FRAUDULEUSE DE FICHIERS PROFESSIONNELS, DE LA
TRANSMISSION PROHIBEE D’INFORMATIONS CONFIDENTIELLES VISEES PAR « LA LOI DU 6 JANVIER 1978
INFORMATIQUE ET LIBERTES », OPERES PAR LES ASSURES, LEURS REPRESENTANTS LEGAUX, LEURS DIRIGEANTS
OU AVEC LEUR COMPLICITE.

3.1.17. LES DOMMAGES CAUSES OU AGGRAVES PAR UNE INOBSERVATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET
REGLEMENTAIRES OU DES MESURES EDICTEES PAR LES AUTORITES COMPETENTES EN APPLICATION DE CES
TEXTES DES LORS QUE CETTE INOBSERVATION ETAIT CONNUE OU NE POUVAIT PAS ETRE IGNORE DE LA

DIRECTION GENERALE DE L’ASSURE OU DE TOUTE PERSONNE SUBSTITUEE DANS CETTE FONCTION SI L’ASSURE
EST UNE PERSONNE MORALE.

3.2. EXCLUSIONS PROPRES A LA RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION

3.2.1. DES DOMMAGES MATERIELS CAUSES AUX TIERS, PROVENANT DE LA COMMUNICATION D’UN INCENDIE OU D’UNE
EXPLOSION PAR UN BATIMENT ET/OU SON CONTENU AFFECTES A TITRE PERMANENT AUX ACTIVITES DES
ASSURES.

Toutefois,
.. La garantie reste acquise pour les bâtiments faisant l’objet d’une occupation temporaire de 120
jours maximum.
.. La garantie intervient en complément de la garantie recours des voisins et des tiers dans les
limites indiquées dans les « Conditions Particulières » au paragraphe « Limites des Garanties et
des Franchises ».
.. La garantie est acquise à l’étranger, au premier euro équivalent, lorsque cette garantie relève
d’une garantie responsabilité civile locale.

3.2.2. DES RESPONSABILITES LOCATIVES OU D’OCCUPANT ENCOURUES PAR LES ASSURES, VIS A VIS DES
PROPRIETAIRES DES BATIMENTS OCCUPES PAR EUX DE FAÇON PERMANENTE AINSI QUE LE RECOURS DES
LOCATAIRES AU TITRE DES DOMMAGES MATERIELS LORSQUE LES ASSURES EN SONT PROPRIETAIRES.

Toutefois, la garantie reste acquise :
.. Pour les bâtiments faisant l’objet d’une occupation temporaire de 120 jours maximum.
.. A l’étranger, au premier équivalent euro, lorsque cette garantie relève d’une garantie
responsabilité civile locale.

3.2.3. DES DOMMAGES CAUSES PAR LES VEHICULES DONT LES ASSURES SONT PROPRIETAIRES, LOCATAIRES,
GARDIENS OU USAGERS, POUR LES RISQUES QUI, D’APRES LES DISPOSITIONS LEGALES, DOIVENT ETRE
OBLIGATOIREMENT ASSURES, ET DANS LES LIMITES DE CELLES-CI.
Toutefois, la garantie reste acquise :
.. Pour la responsabilité civile encourue par les Assurés en tant que commettants à la suite de
dommages causés aux tiers par leurs préposés utilisant, pour les besoins du service, tout
véhicule dont ceux-ci seraient propriétaires ou qui leur aurait été confié par des tiers.
.. En cas de déplacement d’un véhicule, n’appartenant pas aux Assurés et dont la garde ne leur ont
pas été confiée, pour que ce véhicule ne fasse plus obstacle à l’exercice des activités garanties.

3.2.4. DES DOMMAGES MATERIELS CAUSES AUX BIENS MEUBLES DONT LES ASSURES SONT LOCATAIRES,
DEPOSITAIRES OU TRANSPORTEURS A TITRE ONEREUX.

3.2.5. DES DOMMAGES CORPORELS, MATERIELS ET IMMATERIELS RESULTANT D’UNE ATTEINTE A L’ENVIRONNEMENT,
TELLE QUE DEFINIE AU PARAGRAPHE « ATTEINTE A L’ENVIRONNEMENT » DU CHAPITRE « DEFINITIONS », QUI NE
SERAIT PAS DE NATURE SOUDAINE ET ACCIDENTELLE OU LORSQUE CES DOMMAGES PROVIENNENT
D’INSTALLATIONS SOUMISES A AUTORISATION D’EXPLOITATION PAR LES AUTORITES COMPETENTES OU
PREFECTORALES AUTRES QUE LES INSTALLATIONS SOUMISES A AUTORISATION SIMPLIFIEE (OU
ENREGISTREMENT), EXPLOITEES PAR LES ASSURES ET VISEES EN FRANCE PAR LA LOI N° 76.663 DU 19 JUILLET
1976 MODIFIEE, AINSI QUE LES REDEVANCES MISES A LA CHARGE DES ASSURES EN APPLICATION DES LOIS ET
REGLEMENTS EN VIGUEUR AU MOMENT DU SINISTRE. SONT EGALEMENT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES A LA
BIODIVERSITE TELS QUE DEFINIS PAR LA LOI 2008–757 DU 1ER AOUT 2008.
Ne sont pas visés par cette exclusion :

.. Les dommages subis par les préposés des Assurés dans l’exercice de leurs fonctions.
.. Les dommages causés par les biens livrés.

3.2.6. DES PENALITES CONTRACTUELLES RESULTANT D’UN RETARD OU DE L’ABSENCE DE LIVRAISON DES PRODUITS,
OU DES TRAVAUX COMMANDES AUX ASSURES, OU DANS L’EXECUTION OU LA FOURNITURE DE PRESTATIONS
EXECUTEE PAR LES ASSURES.
Sauf si ce retard résulte d’événements accidentels.
Ne sont pas considérés comme événements accidentels :
.. Un défaut d’organisation des services de l’Assuré.
.. Une insuffisance de l’effectif du personnel par rapport aux taches à accomplir.
.. Une grève ou un lock-out.

3.2.7. LES DOMMAGES, AUTRES QUE CEUX RESULTANT D’UNE ATTEINTE A L’INTEGRITE PHYSIQUE, QUI RESULTENT DE
LA GESTION SOCIALE DES ASSURES VIS A VIS DE SES PREPOSES, EX-PREPOSES, CANDIDATS A L’EMBAUCHE ET
DES PARTENAIRES SOCIAUX.

IL EST PRECISE QUE LA GESTION SOCIALE CONCERNE LES ACTES DES ASSURES RELATIFS AUX PROCEDURES DE
LICENCIEMENTS, AUX PRATIQUES DISCRIMINATOIRES, AU HARCELEMENT SEXUEL ET/OU MORAL, A LA GESTION
DES PLANS DE PREVOYANCE DE L’ENTREPRISE AU BENEFICE DES SALARIES ET AUX RAPPORTS AVEC LES
PARTENAIRES SOCIAUX.

3.3. EXCLUSIONS PROPRES AU TITRE DES BIENS CONFIES

3.3.1. LES DOMMAGES ATTEIGNANT LES BIENS EN COURS DE TRANSPORT.
Sauf dans l’enceinte de l’établissement dont l’Assuré à l’usage d’une façon permanente et qui sont
continuellement affectés à l’exploitation de l’entreprise.

3.3.2. LES DOMMAGES CAUSES PAR UN INCENDIE, UNE EXPLOSION OU UN DEGAT DES EAUX SURVENANT DANS LES
LOCAUX DONT LES ASSURES SONT PROPRIETAIRES, LOCATAIRES OU OCCUPANTS.

3.3.3. LES VOLS, PERTES, DISPARITIONS TOTALES OU PARTIELLES DES BIENS OU DOCUMENTS CONFIES.

3.4. EXCLUSIONS PROPRES A LA RESPONSABILITE CIVILE DU FAIT DES PRODUITS
LIVRES

.

3.4.1. DES COUTS DE REMPLACEMENT, DE REMBOURSEMENT, DE REFECTION, DE REPARATION, DE RECTIFICATION DE
LA SEULE PARTIE DU BIEN LIVRE QUI SERAIT A L’ORIGINE D’UN SINISTRE.

3.4.2. LES DOMMAGES CAUSES :
.. PAR DES TRAVAUX QUE LES ASSURES EXECUTENT OU FONT EXECUTER SUR OU DANS DES AERONEFS OU
DES ENGINS SPATIAUX.
.. DU FAIT DE L’AVITAILLEMENT D’AERONEFS OU D’ENGINS SPATIAUX.
.. PAR DES PRODUITS LIVRES ET/OU CONCUS PAR LES ASSURES OU POUR LEUR COMPTE ET DESTINES, A LEUR
CONNAISSANCE, A ETRE INCORPORES DANS DES AERONEFS OU DES ENGINS SPATIAUX OU A LES EQUIPER.

3.4.3. DES DOMMAGES MATERIELS ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DES ASSURES SUR LA BASE DES ARTICLES 1792
A 1792-7 ET 2270 DU « CODE CIVIL » (RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE ET GARANTIE DE BON
FONCTIONNEMENT), AINSI QUE LES OBLIGATIONS DE MEME NATURE A L’ETRANGER.

3.4.4. DES FRAIS DE RETRAIT ENGAGES PAR LES ASSURES.

Sauf si la garantie est souscrite à l’article « Limites des Garanties et Franchises » des « Conditions
Particulières ».

3.4.5. DES FRAIS DE DEPOSE ET REPOSE ENGAGES PAR LES ASSURES, LORSQUE LA POSE INITIALE FAISANT L’OBJET DE
SA PRESTATION, EST A L’ORIGINE DU SINISTRE.
Sauf si la garantie est souscrite à l’article « Limites des Garanties et Franchises » des « Conditions
Particulières ».

3.5. EXCLUSIONS PROPRES A LA RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

3.5.1. TOUTE CONTESTATION RELATIVE AUX TARIFS OU HONORAIRES DES ASSURES OU AUX PRIX DE VENTE DE
PRODUITS OU MATERIELS.

3.5.2. LE COUT DE LA PRESTATION DES ASSURES AINSI QUE LES FRAIS ENGAGES PAR LES ASSURES OU PAR UN TIERS
POUR AMELIORER, ADAPTER LA PRESTATION OU REMEDIER A SON DEFAUT.

3.5.3. LES CONSEQUENCES DE LA COLLECTE PROHIBEE D’INFORMATIONS NOMINATIVES, DE LEUR ENREGISTREMENT,
TRAITEMENT, CONSERVATION OU DIFFUSION.

4 FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE

4.1. APPLICATION DE LA GARANTIE

La garantie s’applique aux réclamations formulées au service assurance du Souscripteur ou à l’Assureur
pendant la période de validité du présent contrat.

La garantie, déclenchée par la réclamation, couvre les Assurés contre les conséquences pécuniaires des
sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et
que la première réclamation est adressée aux Assurés ou à leur Assureur entre la prise d’effet initiale de la
garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le « présent
contrat », quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.

Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu des Assurés
postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où les Assurés ont eu connaissance
de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été re souscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le
fait dommageable. L’Assureur ne couvre pas les Assurés contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il
établit que les Assurés avaient connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

4.2. IMPUTATION DU SINISTRE A L’ANNEE D’ASSURANCE

Le sinistre est imputé à l’année d’assurance au cours de laquelle la première réclamation est adressée aux
Assurés ou à l’Assureur.

4.3. DELAI SUBSEQUENT DES GARANTIES

Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation est de cinq ans, sous réserve des
dispositions des articles R124-2 et R124-3 du « Code des Assurances ».

4.4. PLAFOND APPLICABLE A LA GARANTIE

Le plafond applicable à la garantie déclenchée dans le délai subséquent, mentionné au quatrième et cinquième
alinéas de l’article L 124-5 du « Code des Assurances » est unique pour l’ensemble de la période, sans
préjudice des autres termes de la garantie ou de stipulations contractuelles plus favorables. Il est spécifique et
ne couvre que les seuls risques dont la garantie est déclenchée pendant cette période.

Il ne peut être inférieur à celui de la garantie prévue au « présent contrat » pour l’année précédant la date de sa
résiliation ou de son expiration. Il peut être reconstitué au gré des parties.

5 DECLARATION ET REGLEMENT DES SINISTRES

5.1. DECLARATIONS

Les Assurés s’engagent à déclarer tout sinistre à l’Assureur dans un délai d’un mois à partir du moment où le
service assurance du Souscripteur en a eu connaissance. Toute déclaration de sinistre faite au Courtier sera
réputée faite à l’Assureur.

Les Assurés ne seront tenus de transmettre à l’Assureur que les réclamations qui leur semblent de nature à
mettre effectivement en jeu la garantie du présent contrat. Si certaines de ces réclamations reçues par les
Assurés et non transmises à l’Assureur, notamment compte tenu du montant de la franchise, se révélaient
ultérieurement de nature à faire jouer le contrat d’assurance et étaient alors adressées, l’Assureur renoncerait à
en faire grief aux Assurés.

Par ailleurs, et si pour quelles que raisons que ce soient, les Assurés omettaient de déclarer le sinistre, dans le
délai fixé ci-dessus, l’Assureur renonce à leur opposer une quelconque déchéance et ne pourra que leur
réclamer une indemnité proportionnée au préjudice que ce retard leur a causé.

En cas de faute inexcusable ou intentionnelle telles que définies au paragraphe « Aux conséquences
pécuniaires pouvant résulter pour les Assurés », les déclarations seront adressées à l’Assureur dès qu’il y aura
poursuite contre les Assurés ou leurs préposés ou dès que le blessé ou ses ayants droit en cas de décès ou la
« Caisse de Sécurité Sociale » auront manifesté l’intention d’invoquer la faute inexcusable ou intentionnelle.

5.2. REGLEMENT DES SINISTRES

Il est entendu que dans la mesure où les Assurés, en accord avec l’Assureur ont procédé au règlement à
l’étranger de l’indemnité mise à leur charge, celle-ci leur sera remboursée à concurrence de sa contre-valeur en
Euro au cours officiel du jour ou les Assurés auront effectué le règlement.

5.3. DEFENSE CIVILE ET ADMINISTRATIVE

L’Assureur s’engage à défendre les Assurés devant toute juridiction lorsqu’ils sont cités ou assignés à la suite
d’un dommage garanti, même partiellement, par le « présent contrat » et alors même que les intérêts civils
auraient été réglés par l’Assureur.

En cas de doute sur l’engagement de garantie, l’Assureur en avisera immédiatement les Assurés, mais
assumera cependant sa défense dans l’attente de tous faits ou éléments nouveaux qui devront être portés à sa
connaissance pour lui permettre de prendre une position définitive.

D’un commun accord entre les parties, les Assurés auront la possibilité d’associer ou de désigner leur propre
avocat en vue de la défense de leurs intérêts.

Les Assurés supporteront la charge des frais personnels qu’ils pourraient exposer pour leur défense et pour le
règlement du sinistre.

Les Assurés devront transmettre à l’Assureur, dès la déclaration du sinistre, tous avis, lettres, convocations,
assignations, actes extra judiciaires et pièces de procédure qui leur seraient adressées, remis ou signifiés (à
eux-mêmes ou à leurs préposés).

Faute pour eux de remplir tout ou partie de cette obligation (SAUF EN CAS FORTUIT OU CAS DE FORCE MAJEURE)
l’Assureur pourra réclamer une indemnité proportionnée au dommage que le manquement des Assurés pourra
lui causer.

Cette défense assumée par l’Assureur comprend les frais et honoraires d’enquête, d’instruction, d’expertise et
d’avocat ainsi que les frais judiciaires et d’exécution des jugements exécutoires.

Les frais de procès, de quittance et autres frais de règlement ne viennent pas en déduction du montant de la
garantie.

5.4. DEFENSE PENALE

L’Assureur prend en charge la défense des Assurés poursuivis dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions en
qualité d’auteurs, de coauteurs ou de complices d’une infraction pénale résultant d’une maladresse,
imprudence, négligence, inattention, méconnaissance ou inobservation des lois et règlements, d’un manque de
précaution ou d’une abstention fautive.

Cette garantie n’est acquise que dans la mesure où les faits servant de bases aux poursuites sont effectivement
couverts par l’assurance des responsabilités du « présent contrat ».

5.5. RECOURS

L’Assureur s’engage en outre à exercer, en accord avec les Assurés, toutes actions amiables ou judiciaires
contre tous tiers ayant causé aux Assurés des dommages ou préjudices en relation directe avec leurs activités,
après que les Assurés aient formulé et poursuivi une demande en réparation amiable auprès desdits tiers.
Les Assurés s’obligent à fournir à l’Assureur tous les éléments et informations qui leur seraient demandés pour
l’exercice de cette assistance.

IL EST FORMELLEMENT PRECISE QUE L’ASSUREUR SERA DECHARGE DE TOUTES OBLIGATIONS ENVERS LES ASSURES SI
LES FAITS INVOQUES RESULTENT D’UNE FAUTE INTENTIONNELLE DE LEUR PART, D’UN ABUS DE DROIT OU DE TOUT FAIT
PASSIBLE D’UNE SANCTION PENALE COMMIS INTENTIONNELLEMENT.

Il est également précisé :
.. Que les présentes garanties n’interviendront qu’à titre complémentaire, dans le cas où les Assurés
bénéficieraient des mêmes garanties en vertu des contrats souscrits spécifiquement pour certains
risques.

.. Que les présentes garanties ne s’appliqueront qu’aux dommages, litiges ou réclamations survenus
après la date d’effet du « présent contrat ».

5.6. TRANSACTION

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenue en dehors de l’Assureur ne lui sont
opposables. Il a seule qualité pour transiger dans la limite de sa garantie en associant les Assurés en tant que
de besoin.

N’est pas considéré comme reconnaissance de responsabilité, l’aveu d’un fait matériel de la part des Assurés.
L’Assureur tiendra informé les Assurés à l’occasion de toute transaction ou acceptation d’une décision amiable
ou de justice et communiquera les rapports émanant de son expert, ainsi que ceux de l’expert intervenant en
exécution d’une décision de justice.

5.7. AVANCE DE FONDS EN CAS DE REFERE

L’Assureur s’engage à procéder au versement des fonds mis à la charge des Assurés dans un premier temps
par le Juge des Référés pour les sinistres pouvant mettre en jeu les garanties du présent contrat.

5.8. PAIEMENT DES INDEMNITES

Le paiement des indemnités est effectué dans les trente jours (30 jours) de l’accord des parties ou de la
décision exécutoire.

En cas d’opposition de paiement, ce délai ne court que du jour de la main levée ou de l’autorisation de
paiement.

Si les Assurés, après accord de l’Assureur, effectuent des travaux et prestations donnant droit à une indemnité,
ils devront établir un compte spécial et détaillé justifiant leurs débours.

S’ils font l’avance totale ou partielle du règlement du sinistre, en espèces ou en nature soit à la suite d’un accord
entre les parties, soit d’une décision judiciaire exécutoire, l’Assureur en remboursera les Assurés dans le délai
d’un mois à compter de la réception du justificatif du paiement de l’avance, déduction faite de la franchise
prévue aux « Conditions Particulières ».

Lorsque les Assurés sont chargés des travaux et prestations donnant droit à l’indemnité et que le prix n’en aura
pas été convenu par avance, ils devront fournir à l’Assureur tous éléments justifiant de leurs débours. Le
règlement des travaux aura lieu dans le délai de deux mois à dater de la présentation par les Assurés de la
situation correspondante.

5.9. JURIDICTION COMPETENTE ET DROIT APPLICABLE

En cas de désaccord entre l’Assureur et le Souscripteur sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, les
litiges seront portés devant les tribunaux français et relèveront exclusivement de la législation française.

5.10. ARBITRAGE

En cas de contestation sur la mise en jeu des garanties, ou sur la détermination des usages professionnels, les
parties conviennent, préalablement à toute action judiciaire de soumettre leurs différents à deux arbitres choisis
par chacune d’elle qui, à défaut d’accord, dans un délai de trois mois, s’adjoignent un tiers arbitre nommé par
eux ou par le président du tribunal de grande instance du siège de l’Assuré.

Chaque partie supporte les frais et honoraires de son expert et partage par moitié ceux du tiers expert.

6 ANNEXE 1
– DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX DOMMAGES SURVENUS ET/OU
AUX RECLAMATIONS FORMULEES A PARTIR DES ETATSUNIS
D’AMERIQUE ET/OU DU CANADA (OPTION)

A.1.1. OBJET DE LA GARANTIE

La garantie « Responsabilité Civile Après Livraison » est étendue aux dommages causés par les produits
fabriqués et/ou commercialisés par l’Assuré, qui seraient vendus aux USA et/ou au Canada.

A.1.2. MONTANTS DE GARANTIE

Les montants de garantie prévus à l’article « Limites des Garanties et Franchises » des « Conditions
Particulières » du « présent contrat » incluent les frais de défense, et notamment les frais et honoraires
d’enquête, d’instruction, d’avocat et de procès.
Tout litige entre les Assures et L’Assureur sur L’interprétation des dispositions de la présente annexe reste
soumis à la législation française et, est du ressort exclusif des Tribunaux Français.

A.1.3. EXCLUSIONS

Outre les exclusions prévues à l’article « Exclusions Générales » des « Conventions Spéciales » du présent
contrat, la garantie ne s’applique pas :

A. AUX FRAIS DE RETRAIT DES BIENS LIVRES ENGAGES PAR LES ASSURES OU PAR DES TIERS.

B. AUX FRAIS DE DEPOSE ET DE REPOSE DES BIENS LIVRES ENGAGES PAR LES ASSURES OU PAR DES TIERS.

C. A TOUTES FORMES D’ATTEINTE A L’ENVIRONNEMENT.

D. AUX DOMMAGES IMMATERIELS NON CONSECUTIFS.

Toutefois la garantie reste acquise en cas de préjudices pécuniaires subis par des tiers résultant pour eux
de la privation de jouissance du produit livré par les Assurés ou du bien dans lequel il est incorporé, si
ladite privation de jouissance est due à un bris, une altération ou à une destruction accidentelle du produit
fourni survenu après remise dudit produit à l’acheteur ou à l’utilisateur. La couverture vaut pour autant
que ce bris, cette altération ou cette destruction ait pour fait générateur un vice propre du produit ou une
erreur dans sa conception, sa préparation, sa fabrication, sa réparation, son stockage, ou sa livraison.

E. LE COUT DU REMBOURSEMENT, DU REMPLACEMENT OU DE LA REPARATION DES BIENS FOURNIS PAR LES
ASSURES.

F. AUX DOMMAGES RESULTANT DIRECTEMENT DES EFFETS DE L’USURE NORMALE, DU DEFAUT D’ENTRETIEN OU DE
L’USAGE ANORMAL DES BIENS LIVRES PAR L’ACHETEUR OU L’UTILISATEUR.

G. LES RECLAMATIONS FORMULEES PAR UN AUTRE ASSURE.

H. AUX DOMMAGES CONNUS SOUS L’APPELLATION DE DOMMAGES PUNITIFS OU EXEMPLAIRES (PUNITIVE OR
EXEMPLARY DAMAGES).

I. LES DOMMAGES IMPUTABLES AUX PRODUITS LIVRES PAR LES ASSURES ET RESULTANT DE LEUR FABRICATION,
TRANSFORMATION OU MODIFICATION OPEREE SUR LE TERRITOIRE DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE OU DU CANADA.

Par fabrication, transformation ou modification du produit on entend toute intervention sur le produit autre
que l’emballage, remballage, étiquetage, découpage, nettoyage, préparation pour la vente, rédaction d’un
mode d’emploi, à la condition que lesdites interventions soient exécutées dans un établissement des
Assurés.

J. LES DOMMAGES DE LA NATURE DE CEUX RELEVANT DE LA « WORKER’S COMPENSATION INSURANCE »,
« EMPLOYER’S LIABILITY », « EMPLOYER’S PRACTICE LIABILITY », L’ « EMPLOYEE BENEFIT PLAN », ET
« AUTOMOBILE LIABILITY » AINSI QUE CEUX RELEVANT DES MALADIES PROFESSIONNELLES (« OCCUPATIONAL
DISEASE »).

Les termes « Employer’s liability », « Worker’s compensation », sont définis comme étant la
responsabilité encourue par l’employeur dans ses relations avec les salariés et l’assurance compensant
les dépenses médicales et les salaires perdus par les employés victimes d’un accident du travail.

Le terme « Employer’s practice liability » est défini comme étant la responsabilité encourue par
l’employeur du fait de la gestion sociale de l’entreprise en cas de non respect de la réglementation
relative à la protection des travailleurs en matière de harcèlement et/ou de discrimination.

Le terme « Employee benefit plan » est défini comme étant les programmes de prévoyance des
employés (plan de retraite, plan de prévoyance des employés, plan d’assistance sociale (prestations
maladies, pensions d’invalidité)), établis et maintenus par un employé et/ou une organisation des
employés.

K. LES CONSEQUENCES D’ENGAGEMENTS RESULTANT DE PACTES DE GARANTIE QUE LES ASSURES AURAIENT
CONCLU AVEC UN PARTENAIRE COMMERCIAL NORD-AMERICAIN (DE HOLD HARMLESS AGREEMENT).
L. A LA RESPONSABILITE ENCOURUE PAR TOUT VENDEUR OU DISTRIBUTEUR DES PRODUITS PROVENANT DE
L’ACTIVITE GARANTIE (CLAUSES « VENDORS ENDORSEMENT »).
M. TOUTES OBLIGATIONS RESULTANT DE LA LEGISLATION LOCALE DU TRAVAIL LOCAL.

7 ANNEXE 2
– FRAIS DE RETRAIT PAR LES ASSURES (OPTION)

A.2.1. OBJET DE LA GARANTIE

Sont garantis tous les frais engagés par les Assurés pour le retrait de produits ayant causé ou susceptibles de
causer des dommages corporels, matériels et/ou immatériels.

Par dérogation au paragraphe « Exclusions Générales » communes à toutes les garanties des « Conventions
Spéciales », sont également couverts les frais de retrait de produits visés par une tentative ou un acte de
terrorisme ou de sabotage.

A ce titre sont notamment couverts :
.. Les frais de communication et d’annonce de l’opération de retrait.
.. Les frais de repérage et de recherche des produits incriminés.
.. Les frais supplémentaires de main d’oeuvre ou de location.
.. Les frais d’analyse, de ré étiquetage et de redistribution des produits.
.. Les frais de destruction des produits incriminés.
.. Les frais de stockage.

A.2.2. FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE

La mise en jeu de la garantie est subordonnée à une décision de retrait prise :
.. Soit à la suite de l’injonction d’une autorité compétente, administrative ou judiciaire.
.. Soit en cas de menace de dommages avec accord de l’Assureur ou en cas d’imminence de réalisation.
.. Soit à dire d’expert de l’Assureur.
.. Soit par accord entre les Assurés et l’Assureur.

A.2.3. EXCLUSIONS

Outre les exclusions prévues au chapitre « Exclusions Générales », sont exclus :

A. LES FRAIS DE REMISE EN CONFORMITE.

B. LES FRAIS DE MODIFICATION DES PRODUITS POUR LES RENDRE PROPRES A LA CONSOMMATION.

C. LES FRAIS ENGAGES DU FAIT DU NON-RESPECT PAR LES ASSURES DES NORMES OU DE LA REGLEMENTATION EN
VIGUEUR SI, LA DECISION A ETE PRISE PAR LA DIRECTION GENERALE DE L’ENTREPRISE.

D. LES FRAIS ENGAGES DU FAIT D’UNE DETERIORATION GRADUELLE PREVISIBLE OU DE LA PEREMPTION DU
PRODUIT.

E. LES DEPENSES ENGAGEES POUR RESTAURER L’IMAGE DE MARQUE DE L’ASSURE OU VISANT A REGAGNER LA
CONFIANCE DU PUBLIC, DE LA CLIENTELE OU DU RESEAU DE DISTRIBUTION.

A.2.4. ETENDUE TERRITORIALE

La garantie s’exerce dans le monde entier.
.. SONT TOUTEFOIS EXCLUS LES FRAIS DE RETRAIT DU FAIT D’EXPORTATIONS FAITES DIRECTEMENT PAR LES
ASSURES AUX ETATS UNIS D’AMERIQUE ET AU CANADA AINSI QUE LES RECOURS EXERCES A CE TITRE PAR UNE
OU DES SOCIETES AYANT LA QUALITE D’ASSURE.

8 ANNEXE 3
– FRAIS DE DEPOSE – REPOSE PAR LES ASSURES (OPTION)

A.3.1. OBJET DE LA GARANTIE

Par dérogation au paragraphe « Exclusions Générales » communes à toutes les garanties des « Conventions
Spéciales », l’Assureur garantit le remboursement des frais engagés par les Assurés pour la dépose et la
repose du produit qui se révélerait défectueux, après incorporation dans un autre bien et notamment :
.. Les frais de repérage et de recherche du produit.
.. Les frais de dépose (travaux d’extraction effectués sur le support) et de repose du produit réparé ou du
produit de remplacement.
.. Les frais de main d’oeuvre et de location de matériel, attachés à ces opérations.
.. Les frais de transport attachés à ces opérations.

A.3.2. EXCLUSIONS

Outre les exclusions prévues au chapitre « Exclusions », sont exclus les frais engagés :

A. DU FAIT DU NON-RESPECT PAR LES ASSURES DES NORMES OU DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR SI, LA
DECISION A ETE PRISE PAR LA DIRECTION GENERALE DE L’ENTREPRISE.

B. DU FAIT D’UNE DETERIORATION GRADUELLE PREVISIBLE OU DE LA PEREMPTION DU PRODUIT.

C. DU FAIT DES CONVENTIONS PARTICULIERES PRISES PAR LES ASSURES OU TOUTE PERSONNE QUI EN REPOND,
EXCEDANT LES ENGAGEMENTS AUXQUELS ILS SONT TENUS EN VERTU DE TEXTES DEFINISSANT LEURS
RESPONSABILITES.

D. A LA SUITE DE PHENOMENES NATURELS A CARACTERE CATASTROPHIQUE.

E. LES FRAIS DE DEPOSE – REPOSE DE PRODUITS OU DE BIENS CONCERNANT UN OUVRAGE CLASSE « BATIMENT » OU
« GENIE CIVIL ».

F. EN RAISON DE L’INSUFFISANCE :
.. DE PERFORMANCE.
.. DE L’EFFICACITE DU PRODUIT.

G. LES FRAIS DE CORRECTION, DE REPARATION, DE RECTIFICATION, DE REMBOURSEMENT OU DE REMPLACEMENT DU
PRODUIT INCRIMINE.

H. LES FRAIS DE DEPOSE ET REPOSE ENGAGES PAR L’ASSURE, LORSQUE LA POSE INITIALE FAISANT L’OBJET DE SA
PRESTATION, EST A L’ORIGINE DU SINISTRE.

A.3.3. ETENDUE TERRITORIALE

La garantie s’exerce dans le monde entier à L’EXCLUSION DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE ET DU CANADA.
Le produit dans l’assurance responsabilité civile produits 2010/2011

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