Institut numerique

– ANNEXES –

Liste des annexes :

1. La nomenclature DINTILHAC, 2005

2. Texte de la proposition de loi LEFRAND 2010, n° 2055, telle que présentée au Sénat.

3. Mission AREDOC de droit commun, 2009.

4. Référentiel indicatif régional de l’indemnisation du dommage corporel, 3ème édition,
Novembre 2010.
N° 301

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010
Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 février 2010

PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE,
visant à améliorer l’indemnisation des victimes de dommages corporels
à la suite d’un accident de la circulation,

TRANSMISE PAR M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et
d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions
prévues par le Règlement.)
L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir le(s) numéro(s) :
Assemblée nationale (13ème législ.) : 2055, 2292, 2297 et T.A. 419

CHAPITRE IER

Dispositions communes aux victimes de dommages corporels

Article 1er

Après l’article 45 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à
l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à
l’accélération des procédures d’indemnisation, il est inséré un article 45-1
ainsi rédigé :
« Art. 45-1. – En vue de concourir à la présentation poste par poste des
éléments de préjudice corporel, prévue par l’article 31, des définitions
types adaptables de missions d’expertise médicale, pouvant être retenues
par les juridictions saisies de demandes de réparation de préjudices
corporels, sont établies par voie réglementaire. »

Article 2

I. – Après l’article 45 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, il
est inséré un article 45-2 ainsi rédigé :
« Art. 45-2. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 28 à L. 30
du code des pensions civiles et militaires de retraite, des articles L. 9 à
L. 15 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la
guerre, de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de
l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de l’article L. 752-6 du
code rural et de l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des
familles, un barème médical unique d’évaluation des atteintes à l’intégrité
physique et psychique applicable à tout régime d’indemnisation intégrale
au titre de la responsabilité civile est fixé par décret. »
II. – Le décret prévu à l’article 45-2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet
1985 précitée est publié au plus tard deux ans après la promulgation de la
présente loi.

III. – Une commission ad hoc est chargée de contribuer à :
– élaborer le barème médical unique visé à l’article 45-2 de la loi
n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée ;
– élaborer et mettre à jour la base de données en matière de réparation
du dommage corporel visée à l’article L. 211-23 du code des assurances ;
– établir la nomenclature des postes de préjudice en matière de
dommage corporel visée à l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
précitée, d’en proposer la publication au ministre chargé de la justice et de
proposer sa révision ;
– élaborer et actualiser la table de conversion prévue par l’article 44 de
la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée ;
– définir des missions types d’expertise médicale ;
– dresser chaque année un bilan annuel de l’application de la présente
loi.

Cette commission comprend notamment des médecins ayant des
compétences en réparation du dommage corporel et exerçant les fonctions
d’expert judiciaire, assistant des victimes ou prêtant habituellement leur
concours à des assureurs, deux parlementaires, des représentants des
ministres concernés, des représentants des associations de victimes agréées
et un conseiller d’État ou un conseiller à la Cour de cassation. Un décret en
Conseil d’État fixe la liste des membres, leurs modalités de désignation et
les principes de fonctionnement de la commission.

Article 3

I. – Après l’article L. 4113-13 du code de la santé publique, il est
inséré un article L. 4113-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4113-13-1. – Les médecins déclarent au conseil
départemental de l’ordre dont ils relèvent le nom des compagnies
d’assurance auxquelles ils prêtent habituellement leur concours, dans des
conditions fixées par voie réglementaire.

« Ces renseignements sont accessibles au public.
« Le défaut de déclaration de ces renseignements constitue une faute
disciplinaire susceptible d’entraîner une des sanctions prévues à
l’article L. 4124-6. »

II (nouveau). – Les médecins intéressés disposent pour faire la
déclaration prévue au premier alinéa de l’article L. 4113-13-1 du code de la
santé publique d’un délai de six mois à compter de la publication des
dispositions réglementaires mentionnées au même alinéa.

Article 4

I. – Après l’article L. 4131-1-1 du même code, il est inséré un article
L. 4131-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-1-2. – Les règles relatives à la qualité de médecin ayant
des compétences en réparation du dommage corporel sont définies par voie
réglementaire, après avis du Conseil national de l’ordre des médecins. »

II (nouveau). – Jusqu’à la date d’entrée en vigueur des mesures
réglementaires prévues par l’article L. 4131-1-2 du code de la santé
publique, les médecins qui, à la date de publication de la présente loi,
exercent une mission de conseil en réparation du dommage corporel auprès
d’une ou de plusieurs entreprises d’assurance ou assistent habituellement
des victimes de dommage corporel sont réputés avoir des compétences en
ce domaine.

Article 5

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée est ainsi modifiée :
1° L’intitulé de la section 5 du chapitre III est ainsi rédigé : « Du calcul
des préjudices futurs et de la conversion en capital des rentes
indemnitaires » ;

2° L’article 44 est ainsi modifié :
a) Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les préjudices futurs de victimes d’accident, quel que soit leur mode
de liquidation, ainsi que les prestations futures à la charge des organismes
mentionnées à l’article 29 sont calculés, conventionnellement comme
judiciairement, suivant une table de conversion fixée par décret, basée sur
un taux d’intérêt et actualisée tous les trois ans suivant les dernières
évaluations statistiques de l’espérance de vie publiées par l’Institut national
des statistiques et des études économiques. » ;
b) À la fin, les mots : « une table de conversion fixée par décret » sont
remplacés par les mots : « cette même table de conversion ».

Article 6

Au début de l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre des procédures amiables ou contentieuses, les
dommages corporels pour lesquels la victime peut prétendre à
indemnisation sont déterminés suivant une nomenclature non limitative de
postes de préjudice, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, fixée par décret en
Conseil d’État. »

CHAPITRE II

Dispositions particulières aux victimes d’accident de la circulation

Article 7

L’article L. 211-9 du code des assurances est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsqu’une première constatation médicale conduit à estimer que
l’état de la victime nécessite l’aménagement de son logement, l’adaptation
de son véhicule ou l’intervention d’une tierce personne, l’assureur est tenu

de lui présenter, dans un délai d’un mois à compter de sa demande, une
offre provisionnelle spéciale, sans préjudice des obligations faites à
l’assureur par les alinéas précédents. »

Article 8

I. – L’article L. 211-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-10. – À l’occasion de sa première correspondance avec la
victime, l’assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui
pourrait intervenir, de lui adresser :
« – une notice d’information sur ses droits, établie selon un modèle
type défini par décret, qui rappelle notamment que la victime peut à son
libre choix se faire assister d’un avocat et, en cas d’examen médical, d’un
médecin ;
« – un rappel des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-12 ;
« – une liste des médecins ayant des compétences en réparation du
dommage corporel, établie par le conseil départemental de l’ordre des
médecins du lieu de résidence de la victime ;
« – une liste des médecins auxquels l’assureur en charge du règlement
du litige fait habituellement appel dans le département de résidence de la
victime.
« Sous la même sanction, l’assureur transmet à la victime une copie du
procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie dès qu’il en obtient la
communication. »

II. – Les procédures d’indemnisation amiable régies par l’article
L. 211-9 du code des assurances en vue desquelles une première demande a
été présentée avant l’entrée en vigueur du présent article restent soumises
aux dispositions antérieurement applicables.

Article 9

Après l’article L. 211-10 du même code, il est inséré un
article L. 211-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-10-1. – L’examen médical réalisé par le médecin-conseil
de l’assureur prend en considération les conditions de vie et
l’environnement habituel de la victime.

« Lorsque cet examen médical conduit à estimer que son état nécessite
l’intervention d’une tierce personne, l’assureur fait établir un bilan
situationnel à la demande de la victime.

« En cas de refus par la victime d’être examinée par le seul médecin
mandaté par l’assureur ou en cas de contestation des conclusions médicales
du médecin mandaté par l’assureur, ce dernier propose à la victime un
examen médical contradictoire.

« En cas d’examen contradictoire, la victime est assistée d’un
médecin-conseil de son choix, ayant des compétences en matière de
réparation du dommage corporel et à qui l’assureur en charge du règlement
du litige ne fait pas habituellement appel, sauf si elle manifeste par écrit
son souhait contraire.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 10

Au premier alinéa de l’article L. 211-16 du même code, le mot :
« quinze » est remplacé par le mot : « trente ».

Article 11

I. – L’article L. 211-23 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-23. – Une base de données en matière d’indemnisation du
préjudice corporel des victimes d’accident de la circulation, accessible au
public et placée sous le contrôle de l’État, recense toutes les transactions
conclues dans le cadre d’une procédure amiable entre les assureurs et les
victimes ainsi que les décisions définitives des cours d’appel ayant trait à
l’indemnisation de ces dommages. Cette base fait apparaître le montant des
indemnités attribuées pour chaque poste de préjudice mentionné dans la
nomenclature prévue par l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
précitée.

« Les entreprises d’assurance agréées pour pratiquer des opérations
d’assurance contre les accidents résultant de l’emploi de véhicules
automobiles mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 211-1 du
présent code, les fonds et offices de garantie ou d’indemnisation constituent
un organisme chargé du traitement de ces données.

« Ils transmettent à cet organisme les données relatives aux
transactions conclues par eux dans les conditions prévues par un décret en
Conseil d’État, sous réserve de l’autorisation prévue au II de l’article 26 de
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés.

« Deux représentants de l’État participent au conseil d’administration
de cet organisme.

« En cas de manquement par une entreprise d’assurance à ses
obligations mentionnées au troisième alinéa du présent article, l’autorité
administrative peut saisir, après une mise en demeure restée sans effet,
l’Autorité de contrôle prudentiel mentionnée à l’article L. 612-1 du code
monétaire et financier. Celle-ci prononce, le cas échéant, l’une des
sanctions prévues à l’article L. 612-39 du même code.

« Les cours d’appel transmettent à l’organisme mentionné au
deuxième alinéa du présent article le montant des indemnités qu’elles ont
accordées pour chaque poste de préjudice mentionné dans la nomenclature
prévue à l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret
et, au plus tard, le 1er juillet 2012.

Article 12

À la fin de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, les
mots : « , à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur
des voies qui leur sont propres » sont supprimés.

Article 13

I. – Les articles 12 à 27 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée
sont abrogés.

II (nouveau). – Au dernier alinéa du III de l’article 9 de la loi
n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, les
références : « 18 à 21 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à
l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à
l’accélération des procédures d’indemnisation » sont remplacées par les
références : « L. 211-15 à L. 211-18 du code des assurances ».

CHAPITRE III

Dispositions relatives à l’outre-mer

Article 14

Les modifications apportées à l’article 44 de la loi n° 85-677
du 5 juillet 1985 précitée et l’article 45-2 de la même loi sont applicables
dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 février 2010.

Le Président,
Signé : BERNARD ACCOYER

MISSION D’EXPERTISE MÉDICALE 2006 MISE À JOUR 2009

Texte de la Mission

Cette mission comporte les termes génériques relatifs au dommage à évaluer par le médecin
accompagnés du poste de préjudice indemnitaire correspondant.

En cas de perte d’autonomie, il convient de se référer aux missions spécifiques : « traumatisés
crâniens graves » et/ou « troubles locomoteurs graves ».

Cette mission a été élaborée conformément aux recommandations du rapport de la commission
présidée par Monsieur Jean-Pierre Dintilhac consultable par internet sur www.justice.gouv.fr ou
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr.

A. Préparation de l’expertise et examen

Point 1 – Contact avec la victime

Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier
M. (Mme) X, victime d’un accident le… de la date de l’examen médical auquel il (elle) devra se
présenter.

Point 2 – Dossier médical

Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à
l’accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier
d’imagerie,…

Point 3 – Situation personnelle et professionnelle
Prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son
mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un
enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses
diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa
formation.

Point 4 – Rappel des faits
A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux
fournis :
4.1. Relater les circonstances de l’accident.
4.2. Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution.
4.3. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise
de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en
préciser la nature et la durée.

Point 5 – Soins avant consolidation

correspondant aux Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu’à la consolidation, en précisant
leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour
chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.

Point 6 – Lésions initiales et évolution

Dans le chapitre des commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son
intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou
partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les
principales étapes de leur évolution.

Point 7 – Examens complémentaires

Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.

Point 8 – Doléances

Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage
si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des
douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale,
sociale…

Point 9 – Antécédents et état antérieur

Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux,
ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une
incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.

Point 10 – Examen clinique

Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport.

B. Analyse et évaluation

Point 11 – Discussion

11.1. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions
initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la
victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de
cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
11.2. Répondre ensuite aux points suivants.

Point 12 – Les gênes temporaires

constitutives d’un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT)
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
• Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation
de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment
hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques,
privation temporaire des activités privées ou d‘agrément auxquelles se livre habituellement ou
spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle).
• En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le
caractère direct et certain.

Point 13 – Arrêt temporaire des activités professionnelles

constitutif des Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA)
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de
reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à
l’activité exercée.

Point 14 – Souffrances endurées

Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de
celui-ci à la date de consolidation.

Elles sont représentées par «la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur
évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant
des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et
phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait
être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution». Elles s’évaluent selon l’échelle
habituelle de 7 degrés.

Point 15 – Consolidation

Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont
pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une
aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à
l’Intégrité Physique et Psychique ».

Point 16 – AIPP – Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique

constitutive du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du «Barème indicatif
d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun», publié par le Concours Médical, le taux éventuel
résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP)
persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent (DFP).

L’AIPP se définit comme «la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel
résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc
appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires
produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques
normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et
objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours».

Point 17 – Dommage esthétique

constitutif du Préjudice Esthétique Permanent (PEP) et/ou temporaire (PET)
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à
l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte
physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et
Psychique.

Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire (PET) dissociable des
souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à «l’altération de [son] apparence
physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la
nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, (…) notamment chez les
grands brûlés ou les traumatisés de la face».

Il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité et d’en déterminer la
durée.

Point 18-1 – Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles

constitutives des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), de l’Incidence
Professionnelle (IP), d’un Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF)
Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou
d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou
d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité
à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et
son aspect définitif.

Point 18-2 – Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un Préjudice d’Agrément (PA)

Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités spécifiques sportives ou
de loisirs effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant
son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère
direct et certain et son aspect définitif.

Point 18-3 – Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un Préjudice Sexuel (PS)

Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en
discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son
caractère direct et certain et son aspect définitif.

Point 19 – Soins médicaux après consolidation / frais futurs correspondant aux Dépenses de Santé Futures (DSF)

Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse,
nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité
des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le
temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.

Point 20 – Conclusions

Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et
l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19.

RÉFÉRENTIEL INDICATIF RÉGIONAL DE L’INDEMNISATION DU DOMMAGE CORPOREL COURS D’APPEL DE

Troisième édition : Novembre 2010
AGEN, ANGERS,
BORDEAUX, GRENOBLE,
LIMOGES, NÎMES, ORLEANS,
PAU, POITIERS, TOULOUSE

AVERTISSEMENT

CHAPITRE 1 INDEMNISATION DES PRÉJUDICES EN CAS DE BLESSURES

Section 1- L’EVALUATION DES PRÉJUDICES DES VICTIMES DIRECTES

La nomenclature des préjudices distingue fondamentalement les préjudices patrimoniaux
(objectifs) et les préjudices extra-patrimoniaux (subjectifs).

Dans chacune de ces catégories, on distingue les préjudices temporaires (entre la date du
dommage et la consolidation) et les préjudices permanents (après consolidation).

La date de consolidation est définie par Yvonne Lambert-Faivre comme « le moment où les
lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus
nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ».

I – Les préjudices patrimoniaux

A- les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

1- les dépenses de santé actuelles (Frais médicaux et assimilés)

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais
restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité
sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature
des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Le forfait hospitalier peut être indemnisé dans certaines conditions au titre des frais divers.
(cf. paragraphe 3)

2- les préjudices professionnels temporaires

L’incapacité temporaire peut être totale ou partielle. La durée de l’incapacité temporaire se
situe entre la date du dommage et la date de la consolidation (date à partir de laquelle l’état de
la victime n’est plus susceptible d’être amélioré par un traitement médical approprié).
Les préjudices professionnels qui en résultent sont les préjudices économiques correspondant
aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d’études.

a- La perte de gains professionnels actuels (perte de revenus)

L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la
victime à savoir:
– pour les salariés, le montant des salaires net pendant la durée d’inactivité et justifiée
par les bulletins de salaires antérieurs à l’accident ;

– pour les professions libérales et les artisans, l’évaluation est faite à partir des
revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout
ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leurs recoupements, d’apprécier
les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité
temporaire ; le calcul se fait sur la base de la dernière déclaration, en prenant en considération
le résultat net comptable et non le chiffre d’affaire brut. Ce préjudice doit également inclure
les charges professionnelles fixes (loyer professionnel, cotisations d’assurance par exemple)
Si un artisan ou un commerçant s’est fait remplacé pour maintenir l’activité et obtenir un
résultat net comptable comparable, on indemnisera le coût du remplacement.

Si l’employeur a maintenu la rémunération de son salarié, il dispose d’un recours direct contre
l’auteur de l’accident au titre des charges patronales (art.32 de la loi du 5 juillet 1985). Les
salaires et charges salariales pourront être récupérés par le biais du recours des tiers payeurs.

b- le préjudice scolaire, universitaire ou de formation

Ce préjudice est, dans la plupart des cas temporaire parce qu’il se situe avant la consolidation.
Son aspect patrimonial résulte de ce qu’il est en lien avec l’activité « professionnelle » du
jeune et se distingue des troubles dans les conditions d’existence.
Les victimes en cours d’études :

– I.T.T. de courte durée, sans perte d’année scolaire : forfait égal à la moitié du SMIC
(650 € par mois ou 21,70 € par jour) ;

– I.T.T. entraînant la perte d’une année scolaire : indemnité modulée selon le niveau :
– écolier 5.000 €
– collégien 8.000 €
– lycéen 9.000 €
– étudiant 10.000 €

3- les frais divers

Il s’agit d’abord des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires
entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de la justification
des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité
familiale.

Il s’agit des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d’enfants ou
d’aide ménagère, etc.

Il s’agit également des frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime
puisque le moral du blessé peut agir sur l’évolution de son état de santé, de la rémunération
d’un médecin conseil pour les opérations d’expertise, ou d’autres frais divers.

La jurisprudence a longtemps considéré que le forfait hospitalier ne constituait pas un
préjudice pour la victime puisqu’il représente les frais d’entretien (Crim. 23 janv. 1992). La
Cour de cassation admet aujourd’hui l’indemnisation au titre du forfait hospitalier payé (Civ.
2ème, 3 mai 2006). L’importance du forfait hospitalier fixé à 18 € par jour en 2010 (art. L.174-
4 du CSS) justifie cette évolution jurisprudentielle.

B – Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

Les tables de capitalisation proposées et publiées à la Gazette du Palais des 7-9 novembre
2004 et figurant en annexe sont les plus pertinentes : elles sont favorables aux victimes car
elles prennent en compte un taux d’intérêt et une espérance de vie conformes aux données
actuelles, contrairement aux tables de 1986 ou 1990 qui sont obsolètes ; elles présentent en
outre l’avantage de permettre la capitalisation de toutes les rentes temporaires, même pour un
enfant en bas âge (contrairement aux tables publiées au décret du 30 octobre 2004 relatif aux
prestations compensatoires), et donc de répondre à toutes les situations pratiques.

Pour capitaliser un préjudice futur, il convient d’évaluer ce préjudice sur un an, de
chercher dans les tables de capitalisation l’âge de la victime (1ère colonne) et de multiplier le
coût annuel du préjudice par le coefficient correspondant à l’âge de la victime (ce qu’on
appelle le prix de l’euro de rente) ; ce coefficient est différent selon que ce préjudice est
définitif (colonne « rente viagère) ou temporaire (colonne correspondant à l’âge auquel le
préjudice se termine).

(Un exemple concret est proposé pour le calcul du préjudice économique du conjoint
survivant et des enfants pages 24 et 25)

1- les dépenses de santé futures

Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d’hospitalisation, des frais
paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement
prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Ces frais doivent être annualisés puis capitalisés à l’aide des tables de capitalisation en
annexe.

2- Les préjudices professionnels (ou économiques)

a- La perte de gains professionnels futurs

Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à
partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle ; il convient alors de
distinguer deux périodes :
– de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous
forme de capital ;
– après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés (cf. tables
de capitalisation de rentes viagères en annexe) en fonction de l’âge de la victime au
jour de la décision.
La deuxième phase peut éventuellement être divisée si l’incidence sur la retraite est distincte.

b- L’incidence professionnelle

Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur
le marché du travail.

Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même
pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la
concrétisation d’un nouvel emploi.

Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée “in abstracto”. La perte
d’emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau, faire l’objet d’une
demande nouvelle et faire en conséquence l’objet d’une appréciation “in concreto”.
Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré
mais de moindre intérêt ; les frais de reclassement professionnel sont également à inclure dans
l’incidence professionnelle.

Plus généralement, l’incidence professionnelle doit également inclure toute perte de chance
tant dans le cadre de la formation qu’au titre de l’activité professionnelle : une perte de chance
de promotion, une perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire, universitaire, ou
professionnelle, ou encore certaines catégories d’emplois fermées en raison du handicap
séquellaire.

On ne peut plus « majorer le point d’incapacité (déficit fonctionnel permanent) compte tenu
de l’incidence professionnelle » car cette pratique n’est plus compatible avec la loi du 21
décembre 2006 instituant le recours poste par poste.

3- les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie

a- les frais de logement adapté

Les frais d’adaptation de l’habitat sont généralement une dépense définitive et ne s’échelonne
pas dans le temps. Cette dépense est donc évaluée au jour de la décision.

b- les frais de véhicule adapté

Les frais de véhicule adapté vont s’échelonner dans le temps en ce sens que le véhicule devra
être renouvelé selon une période d’amortissement. Il convient donc d’annualiser la dépense et
de la capitaliser comme des frais futurs (cf. table de capitalisation en annexe)

c- l’assistance tierce personne

La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir
seule certains actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive [se laver,
se coucher, se déplacer], l’alimentation [manger, boire], procéder à ses besoins naturels.
Il convient d’admettre une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la
dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familial.

La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire du SMIC et
l’indemnisation doit inclure les charges patronales.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide
nécessaires.

Si l’aide consiste en une assistance dans les gestes de la vie de tous les jours, l’indemnité doit
prendre en compte les charges patronales et les congés payés.

– Simple surveillance et assistance pour les actes ordinaires de la vie
courante:
Base SMIC + 10% congés payés + charges patronales, même si l’assistance est assurée par un
familier.

– Quand la présence est nécessaire 24H/24H :
Il faut compter trois personnes à plein temps, outre les remplacements pour samedi et
dimanche, jours fériés et congés : autour de 400 jours x 24 Heures x SMIC horaire (8,86 €
brut, soit 11,50 € avec les charges patronales en 2010), même si l’assistance est assurée par un
familier.

En retenant ces tarifs mandataires comme base de calcul, le juge privilégie la solution du
moindre coût mais fait alors peser sur la victime une responsabilité nouvelle, celle
d’employeur.

On peut donc admettre la facturation par un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire)
qui est de l’ordre de 18 € à 20 € de l’heure. C’est ce qu’a fait la cour d’appel de Lyon en
jugeant que « le choix d’une indemnisation prestataire est légitime eu égard au lourd handicap
subi justifiant que la victime soit dégagée des soucis inhérents au statut d’employeur qu’elle
n’avait pas avant l’accident » (CA Lyon, 13 nov. 2008)

– En cas d’assistance par un personnel spécialisé :
A évaluer à l’aide des conventions collectives précisant les qualifications et
rémunérations correspondantes.

Dans les cas d’assistance importante, il est préférable de décider que l’indemnisation
se fera sous forme de rente indexée qui peut être suspendue en cas d’hospitalisation
supérieure à 45 jours pendant la durée de cette hospitalisation excédentaire.

II – Les préjudices extra-patrimoniaux

A- Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

1- le déficit fonctionnel temporaire

Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est
l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que
rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant
l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).

Une indemnité forfaitaire égale à la moitié du S.M.I.C. (650 € par mois ou 21,70 € par jour)
peut être envisagée pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante lorsque l’incapacité
temporaire est totale ; cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque
l’incapacité temporaire est partielle.

2- les souffrances endurées

On évitera d’employer l’expression latine “pretium doloris” remplacée par l’expression
contemporaine “souffrances endurées” depuis la loi du 27 septembre 1973.

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la
victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

Attention : après consolidation, les souffrances endurées sont permanentes et relèvent donc du
déficit fonctionnel permanent.

L’indemnisation des souffrances endurées en fonction de la cotation médico-légale peut être
la suivante :

1/7 très léger jusqu’à 1.500 €
2/7 léger 1.500 à 3.000 €
3/7 modéré 3.000 à 6.000 €
4/7 moyen 6.000 à 10.000 €
5/7 assez important 10.000 à 20.000 €
6/7 important 20.000 à 30.000 €
7/7 très important 30.000 € et plus

3- le préjudice esthétique temporaire

La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant
l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une
indemnisation.

B- Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

1- le déficit fonctionnel permanent (aspect non économique de l’IPP)

Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique,
psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agi d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire
que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin
2000) comme :

“la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel
résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable,
donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens
complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les
répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi
que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de
tous les jours”.

Cette définition du déficit fonctionnel montre que ce poste de préjudice prend en compte les
douleurs physiques et les répercussions psychologiques ; le préjudice moral consécutif à
l’atteinte séquellaire est donc indemnisé à ce titre et ne doit plus faire l’objet d’une
indemnisation autonome.

L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente
partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant
à un déficit fonctionnel total.

Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le
taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du
point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.

Il est proposé un référentiel d’indemnisation selon le tableau suivant :

2- le préjudice esthétique permanent

Le référentiel d’indemnisation est sensiblement le même que pour les souffrances endurées. Il
est modulé en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille
de la victime.

1/7 très léger jusqu’à 1.500 €
2/7 léger 1.500 à 3.000 €
3/7 modéré 3.000 à 6.000 €
4/7 moyen 6.000 à 10.000 €
5/7 assez important 10.000 à 20.000 €
6/7 important 20.000 à 30.000 €
7/7 très important 30.000 € et plus

Attention : si le préjudice esthétique a une incidence économique professionnelle (mannequin,
hôtesse de l’air, etc.), cet aspect économique du préjudice esthétique doit être indemnisé, soit au
titre des pertes de gains professionnels futurs, soit au titre de l’incidence professionnelle.

3- le préjudice d’agrément

Il s’agit d’indemniser la victime au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles
précédemment pratiquées par la victime et auxquelles elle ne peut plus se livrer en raison des
séquelles. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité (licence sportive,
attestations etc.)

La nouvelle définition du déficit fonctionnel permanent prend en compte l’indemnisation des
douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de qualité de vie
et des troubles dans les conditions d’existence.
Les troubles dans les conditions d’existence ou le préjudice moral n’ont donc plus lieu d’être
indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.

4- le préjudice sexuel

Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement,
partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le
préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction
de reproduction).

L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la
fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Son indemnisation peut aller de 350 € à 500 € pour une impossibilité limitée à 50.000 € pour un
préjudice affectant totalement et définitivement les trois aspects de la fonction sexuelle chez une
jeune personne.

Ce préjudice s’accompagne souvent de l’indemnisation d’un préjudice moral pour le conjoint ou
le compagnon, découlant directement de ce chef de préjudice. Cette indemnisation dépasse
rarement 15.000 €.

5- le préjudice d’établissement

Ce préjudice est défini par le Conseil national de l’aide aux victimes comme « la perte d’espoir
et de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale (se marier, fonder une famille,
élever des enfants etc.) en raison de la gravité du handicap ».

Ce préjudice, qui englobe également les préjudices d’agrément et sexuel, concerne des
personnes jeunes atteintes de traumatismes très importants. Son évaluation est nécessairement
très personnalisée.

6- les préjudices permanents exceptionnels

Il convient d’indemniser les préjudices atypiques directement liés au déficit fonctionnel
permanent.

Il s’agit de préjudices spécifiques soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des
circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage (catastrophes naturelles ou
industrielles par exemple).

C – Les préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation)

Il s’agit des préjudices spécifiques concernant les pathologies évolutives, notamment les
maladies incurables dont le risque d’évolution constitue, en lui même, un chef de préjudice
distinct.

Il peut se définir comme “le préjudice résultant pour une victime de la connaissance de sa
contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature (biologique, physique ou
chimique), qui comporte le risque d’apparition, à plus ou moins brève échéance, d’une
pathologie mettant en jeu le caractère vital”.

Tel est le cas du préjudice lié à la contamination par le virus VIH, ou celui de l’hépatite C, la
maladie de Creutzfeld-Jacob ou l’amiante.

En l’absence de références jurisprudentielles suffisantes, il est possible de se référer à la
jurisprudence parisienne pour l’indemnisation de ces préjudices.

Section 2 – LE MECANISME DU RECOURS SUBROGATOIRE

I- l’assiette du recours

L’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale et l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ont été
modifiés par la loi du 21 décembre 2006.

L’article L.376-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigé :
“ Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les
seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des
préjudices à caractère personnel.

“ Conformément à l’article 1252 du Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime
subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement
par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le
responsable, par préférence à la caisse subrogée.

“ Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la
victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel,
son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.”

L’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 est modifié dans le même sens.
L’assiette du recours est donc constituée, pour chaque prestation, par l’indemnité à la charge du
responsable au titre du poste de préjudice correspondant à cette prestation.
Il convient de noter ici que la Cour de cassation a rendu trois avis le 29 octobre 2007 selon
lesquels la réforme s’applique pour les accidents du travail (art. L.454-1 du Code de la sécurité
sociale) et aux recours exercés par l’Etat et d’autres collectivités publiques (ordonnance du 7
janvier 1959).

II- La mise en oeuvre du recours

A- La détermination des créances des tiers payeurs

Les tiers payeurs doivent justifier le montant de leurs créances (article 15 du décret n° 86-15 du 6
janvier 1986). En général, l’organisme de sécurité sociale appelé à la cause verse aux débats un
état de sa créance (provisoire ou définitif) qui permettra de justifier sa créance.

Bien souvent, la victime n’a pas connaissance des frais médicaux et d’hospitalisation pris en
charge par l’organisme social ; or, ces frais doivent être pris en compte dans l’évaluation du
préjudice de la victime. La justification de ces frais est donc nécessaire à deux titres : pour
évaluer les préjudices, puis pour déterminer le montant de la créance de l’organisme social pour
chaque poste de préjudice.

Le recours étant subrogatoire, il suppose le paiement préalable par le tiers payeur à la victime
subrogeante pour opérer le transfert de la dette. Cette condition ne pose pas de difficulté lorsque
les prestations ont déjà été versées. En revanche, les frais futurs concernant des prestations à
venir peuvent être capitalisés. Ils ne seront cependant payés par le responsable au tiers payeur
qu’après paiement effectif des prestations à la victime : le juge ne peut condamner le
responsable, sans son accord préalable, à payer le montant du capital représentatif des arrérages à
échoir (Civ. 2ème, 7 février 1990, Bull. n° 21) ; seul l’Etat, les collectivités locales et les
établissements publics peuvent exiger le versement du capital représentatif en application de
l’ordonnance du 7 janvier 1959 (Civ. 2ème, 10 juin 1998, pourvoi n°96-20.905).

Lorsque l’appel en cause a été fait, trois hypothèses sont à envisager :
– Le tiers payeur intervient soit pour présenter une demande de remboursement, soit pour
faire connaître le montant des prestations versées. Il est alors possible de statuer.
– Le tiers payeur n’intervient pas mais communique à la juridiction le montant des
prestations versées. S’il s’agit de prestations dues au titre d’un régime obligatoire de sécurité
sociale, l’article 15 du décret du 6 janvier 1986 autorise cette simple communication et permet à
la juridiction de statuer. S’il s’agit d’autres prestations, l’intervention doit être formalisée.
– Le tiers payeur n’intervient pas et ne communique pas le montant des prestations
versées. La Cour de cassation rappelle régulièrement que le juge ne peut pas statuer sans
connaître le montant de ces prestations. D’un point de vue pratique, le juge devra parfois
considérer que le tiers payeur n’a pas versé de prestation ouvrant droit à un recours subrogatoire
de sa part.

B- La répartition de l’indemnité à la charge du responsable entre la victime et les tiers payeurs

Le recours poste par poste va permettre de limiter la soustraction des créances des tiers payeurs à
chaque poste de préjudice alors que jusqu’à présent, la soustraction s’opérait sur l’ensemble de
postes de préjudices soumis à recours.

La préférence à la victime édictée par le nouvel alinéa 4 de l’article L.376-1 du Code de la
sécurité sociale (et par le nouvel alinéa 2 de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985) entraînera, en
cas d’indemnisation partielle de cette dernière par l’organisme social, une indemnisation plus
favorable puisque les organismes sociaux avaient auparavant priorité sur la victime.

Pour chaque poste de préjudice, ce n’est que si l’indemnité à la charge du responsable est
suffisante pour indemniser totalement la victime que la subrogation en faveur du tiers payeur
peut s’exercer sur le solde.

Par exemple : si le préjudice est évalué à 100 et qu’il y a un partage de responsabilité par
moitié, le responsable ne devra payer que 50. Si la créance de l’organisme social est de 70, le
droit préférentiel de la victime, assurée sociale, lui permet de recourir contre le responsable pour
30 et le recours du tiers payeur sera limité à 20.

Si plusieurs tiers payeurs viennent en concurrence, la CPAM et une mutuelle par exemple, il
convient de répartir le solde de l’indemnité correspondant au poste de préjudice pour lequel les
prestations ont été versées, au prorata de chacune des créances des tiers payeurs.
EXEMPLE :
Soit une victime dont le préjudice est évalué comme suit :

1- préjudice patrimonial
– dépenses de santé actuelles : 1.100 € dont 600 € remboursé par la CPAM et 300 € remboursés
par la mutuelle ;
– perte de gains professionnels actuels : 2.300 € par mois pendant 3 mois ; elle a perçu 1.500 €
d’indemnités journalières par mois et un complément mensuel de 500 € de sa mutuelle.

2- préjudice extra-patrimoniaux
– déficit fonctionnel temporaire : 1.500 €
– déficit fonctionnel permanent : 9.200 €
On suppose enfin un partage de responsabilité à hauteur de 3/4 à la charge du responsable ;
L’indemnité à la charge du responsable sera répartie comme suit :

L’indemnité à la charge du responsable peut prendre la forme d’une rente, notamment en cas de
perte de gains professionnels futurs (aspect économique du déficit fonctionnel permanent). Dans
cette hypothèse, le responsable est condamné à payer à la victime les arrérages échus et les
arrérages à échoir, au fur et à mesure de leurs échéances, dans la limite d’un capital constitutif
correspondant au montant de l’indemnité à la charge du responsable diminué des arrérages
échus.

En cas de partage de responsabilité et si la victime perçoit une rente d’un tiers payeur, il
conviendra de répartir l’indemnité à la charge du responsable selon l’ordre préférentiel
suivant :

1- préférence victime : – arrérages échus
– arrérages à échoir

2- tiers payeur : – arrérages échus
– arrérages à échoir

EXEMPLE avec la question de l’imputation de la rente versée par l’organisme social
Soit un homme de 40 ans (au jour de la décision) subissant un préjudice professionnel de
2.300 € par mois et percevant une rente accident du travail de 1.000 € par mois ; pour évaluer
son préjudice (poste « pertes de gains professionnels futurs »), il convient de calculer les pertes
de salaires échus entre la consolidation et la décision, et de capitaliser les pertes de salaires à
venir. Ce poste de préjudice peut donc être évalué à :
– 2.300 X nombre de mois entre la consolidation et la décision pour les arrérages échus ;
– 2.300 X 12 mois X 21,527 (prix de l’euro de rente) = 594.145,20 €.
La victime perçoit une rente de 1.000 € par mois, en sorte que sa perte nette est de 1.300 € par
mois, soit un capital représentatif de 1.300 X 12 X 21,527= 335.821,20 € ;
La CPAM peut prétendre à une créance de 1.000 € par mois, soit un capital représentatif de
1.000 X 12 X 21,527 = 258.324 €
Prenons l’hypothèse d’une responsabilité à hauteur de 3/4 à la charge du responsable et du juge
statuant alors que la victime est consolidée depuis 18 mois.
L’indemnité à la charge du responsable est de :
– 2.300 X 18 mois X 3/4 = 31.050 € au titre des arrérages échus entre la consolidation et la
décision ;
– 594.145,20 X 3/4 = 445.608,90 € au titre des arrérages à échoir ;

Soit une indemnité globale à la charge du responsable de 476.658,90 €, qui se répartit entre la
victime et le tiers payeur comme suit :

Dans les avis n° 14 et 16 rendus le 29 octobre 2007, la Cour de cassation a précisé que la rente
« Accident du travail », comme la rente viagère d’invalidité, indemnise notamment les pertes de
gains professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité, et doit en conséquence
s’imputer prioritairement sur la part d’indemnité compensant les pertes de gains professionnels,
puis sur la part d’indemnité réparant l’incidence professionnelle.

La Cour de cassation ajoute que si le tiers payeur estime que cette prestation indemnise aussi un
préjudice personnel et souhaite exercer son recours sur un tel poste, il lui appartient d’établir que,
pour une part de cette prestation, elle a effectivement et préalablement indemniser la victime, de
manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel.

Dans plusieurs arrêts rendus le 11 juin 2009 par la deuxième chambre civile et le 19 mai 2009
par la chambre criminelle au visa notamment du principe de la réparation intégrale (réparation de
tout le préjudice, mais rien que le préjudice), elle juge que :

1- il résulte de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la
victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels
et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel
permanent ;

2- qu’en l’absence de pertes de gains professionnels ou d’incidence professionnelle, cette
rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel
permanent ;

3- que dans la mesure où le montant de la rente excède celui des pertes de revenu et
l’incidence professionnelle, elle répare nécessairement, en tout ou en partie, le déficit
fonctionnel permanent ;

4- qu’en l’absence de préjudice patrimonial, les arrérages échus et le capital représentatif de
la rente versée à la victime en application de l’art. L.434-1 du code de la sécurité sociale
s’impute sur l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.

Dans un arrêt du 22 octobre 2009 (Bull. pourvoi n° 07-20.419), la deuxième chambre civile a
jugé que « lorsque la décision d’attribution de la rente est définitive, l’organisme de sécurité
sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les
arrérages futurs, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est
remplie ».

L’un des arrêts applique les mêmes principes pour l’allocation temporaire d’invalidité versée à
un agent de l’Etat dans le cadre du recours exercé par l’agent judiciaire du Trésor.
Il résulte de ces arrêts qu’en vertu du principe de la réparation intégrale, la rente accident
du travail (comme l’allocation temporaire d’invalidité) s’impute d’abord sur les pertes de
gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle. Si la rente est supérieure aux
pertes de gains professionnels et à l’incidence professionnelle, elle peut alors s’imputer,
pour le solde, sur le déficit fonctionnel permanent, à condition toutefois que le recours ne
soit pas préjudiciable à la victime subrogeante.

Section 4 – LES PRÉJUDICES DES VICTIMES INDIRECTES

I – Les préjudices patrimoniaux

A- La perte de revenus des proches

Le déficit fonctionnel permanent dont reste atteinte la victime du dommage peut engendrer une
perte ou une diminution de revenus pour les autres membres de la famille.

Pour évaluer ce préjudice, il doit être démontré qu’en plus de la perte de revenus de la victime,
déjà indemnisée directement, d’autres membres de la famille subissent une perte de revenus;
c’est notamment la cas lorsqu’ils sont obligés de modifier leur vie professionnelle pour assister la
victime handicapée.

C’est l’hypothèse du conjoint qui cesse de travailler pour assister la victime ; il conviendra
cependant de déduire de la perte de revenu l’indemnisation perçue au titre de l’assistance tierce
personne.

B – Les frais divers des proches

Il s’agit d’indemniser les proches de la victime pour les frais de transport, d’hébergement et de
restauration engagés pendant la maladie traumatique et éventuellement après consolidation.
Ces frais sont parfois indemnisés au titre des frais divers de la victime directe pendant
l’incapacité temporaire lorsque ces frais sont avancés par elle pour faire venir ses proches.

II – Les préjudices extra-patrimoniaux

A- le préjudice d’affection

Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien
affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le
retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner
chez certains proches.

Ce préjudice peut être indemnisé par référence au préjudice d’affection en cas de décès.

B – les préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels

Il s’agit d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches
justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa
survie handicapée.

L’évaluation de ce préjudice est nécessairement très personnalisée et spécifique. On indemnisera
notamment à ce titre le préjudice sexuel du conjoint (ou concubin) consécutif au handicap subi
par la victime pendant la maladie traumatique et après sa consolidation.

CHAPITRE 2 INDEMNISATION DES PRÉJUDICES SUBIS EN CAS DE DÉCÈS

SECTION 1 – LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

I – Le préjudice d’affection

Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la
victime directe.

S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est
d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime. Cette communauté
de vie peut justifier l’indemnisation d’un proche dépourvu de lien de parenté.

Les autres parents ou proches de la victime doivent rapporter la preuve d’un lien affectif
spécifique justifiant une indemnisation qui ne dépassera qu’exceptionnellement 5.000 €.

II – Le préjudice d’accompagnement

Il s’agit d’indemniser le préjudice moral subi par les proches de la victime pendant la maladie
traumatique jusqu’à son décès.

On indemnisera notamment le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence
pour les proches qui partageaient habituellement une communauté de vie affective avec le
défunt, pendant cette période entre le dommage et le décès.

L’évaluation de ce préjudice est nécessairement très personnalisée.

SECTION 2 – LES PREJUDICES PATRIMONIAUX

I – Les frais d’obsèques

Il s’agit d’abord des frais d’obsèques et de sépulture engagés par les proches. (Civ. 1ère, 14 mai
1992, D.1993 p.247). L’évaluation de ce préjudice est purement objective, sur facture.

II – Les frais divers

Il s’agit des frais éventuels de transport et de séjour (hébergement et repas) au chevet de la
victime avant son décès.

Pour l’indemnisation des frais de repas, le préjudice est constitué par la différence entre le prix
du repas à l’extérieur et le prix d’un repas chez soi.

III – Les pertes de revenus des proches

Le décès du parent actif engendre pour le conjoint survivant et les enfants un préjudice
économique dont le processus d’évaluation consiste à rechercher la perte annuelle pour les
survivants et à la répartir entre eux en fonction de la durée pendant laquelle ils pouvaient
normalement y prétendre.

Le préjudice économique peut également être constitué par la perte d’une activité non rémunérée
de la victime décédée ; par exemple, le décès de la mère au foyer engendre pour l’époux
survivant des frais pour la garde des enfants et l’entretien du logement.

Il arrive enfin que le décès de la victime entraîne la diminution ou la perte des revenus
professionnels de la victime par ricochet ; c’est l’hypothèse du décès brutal qui engendre, chez le
conjoint survivant un traumatisme justifiant un arrêt de l’activité professionnelle.

Le processus d’évaluation recommandé est le suivant :

– rechercher le revenu annuel global net imposable du ménage avant le décès (cf. avis
d’imposition ;

– déduire de ce revenu global la part de dépenses personnelles de la victime décédée (30%
à 40% pour un couple sans enfant ; 15% à 20% pour un couple avec plusieurs enfants) ;

– déduire du montant obtenu les revenus du conjoint survivant : revenus existant avant le
décès et subsistant après le décès mais aussi les revenus consécutifs au décès : une
pension de réversion doit être prise en compte pour déterminer, au vu des revenus
revalorisés du ménage, la perte de revenus de la veuve et des enfants (Civ. 2ème, 8 juillet
2004) ; le capital décès ne doit pas être pris en compte comme une ressource, mais s’il
s’agit d’une prestation sociale versée par l’organisme de sécurité sociale, il peut faire
l’objet d’un recours subrogatoire sur ce poste de préjudice. La rente versée, en
application de l’article L.434-8 du CSS, au conjoint survivant d’un accident mortel du
travail indemnise les pertes de revenus de ce conjoint (Civ. 2ème, 19 février 2009) ;

– Le solde constitue la perte annuelle patrimoniale du conjoint survivant et des enfants ;

– partager cette perte patrimoniale annuelle entre le conjoint survivant et les enfants en
fonction de la composition du groupe familial après le décès (45% à 60% pour le conjoint
survivant, 15% à 20% pour chacun des enfants);

– capitaliser la perte patrimoniale de chacun des membres du groupe familial. Cette
capitalisation se fera de manière différente pour le conjoint survivant (pour lequel la perte
n’est pas limitée dans le temps) et pour les enfants (pour lesquels la perte n’est effective
que pendant la période allant du décès à la date à laquelle les enfants ne seront plus à
charge : entre 18 et 25 ans selon la durée prévisible des études).
La capitalisation se fait à l’aide des barèmes de capitalisation des rentes (viagère ou temporaire)
publié à la Gazette du Palais (7-9 novembre 2004) et figurant en annexe.

EXEMPLE
Soit un couple, Jean DUPONT (45 ans) et Sophie DUPONT (43 ans) ayant deux enfants, Marie
âgée de 15 ans et Paul âgé de 12 ans.

Jean DUPONT gagne 3.500 € par mois et Sophie gagne 2.500 € par mois.
Jean DUPONT décède accidentellement.

Le revenu annuel global du ménage avant le décès est de 6.000 X 12 = 72.000 € .
On peut estimer la part de consommation personnelle de Jean à 20 % et l’on peut donc déduire
du revenu annuel global 72.000 X 20 % = 14.400 € ; il reste 57.600 €.
Il convient ensuite de déduire les revenus de Sophie DUPONT qu’elle perçoit toujours, soit un
revenu annuel de 2.500 € X 12 = 30.000 € ; il reste 27.600 €.

Ce solde de 27.600 € constitue la perte patrimoniale annuelle du conjoint survivant et des
enfants.

Il convient de partager cette perte annuelle entre le conjoint survivant et les enfants ; ce partage
peut s’effectuer à hauteur de 60 % pour la veuve et 20 % pour chacun des enfants, soit :
27.600 X 60 % = 16.560 € pour Sophie DUPONT
27.600 X 20 % = 5.520 € pour Marie DUPONT
27.600 X 20 % = 5.520 € pour Paul DUPONT.
Il reste enfin à capitaliser ces pertes annuelles selon les modalités suivantes :

– pour Sophie DUPONT, ce préjudice économique est perpétuel et il convient d’utiliser la table
de capitalisation des rentes viagères en fonction de l’âge du défunt au jour du décès (s’il y a une
grande différence d’âge entre les deux époux, il conviendrait de prendre pour référence le sexe et
l’âge de celui qui aurait du, statistiquement, décéder le premier) ; la table de rente viagère
(homme) donne un prix de l’euro de rente de 20,029 pour un homme de 45 ans ; le capital dû à
Sophie DUPOND pour compenser une perte annuelle de 16.560 € sera donc de :
16.560 X 20,029 =331.680 €.

– pour Marie DUPONT, ce préjudice économique est limité à la période courant de la date
du décès à l’âge auquel on peut estimer qu’elle pourra être autonome financièrement. En fixant
cet âge à 25 ans, on va utiliser la table de capitalisation de rente temporaire en considérant que la
rente doit être jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 25 ans ; Marie a 15 ans ; la table de
capitalisation des rentes temporaires (femmes) propose un prix de l’euro de rente de 8,703 ; le
capital dû à Marie DUPONT est donc de :
5.520 X 8,703 = 48.040 €

– pour Paul DUPONT, ce préjudice est également limité à la période courant du décès à
son 25ème anniversaire. Paul a 12 ans ; la table de capitalisation des rentes temporaires
(hommes) propose un prix de l’euro de rente de 10,806 ; le capital dû à Paul DUPONT est donc
de :
5.520 X 10,806 = 59.649 €

CHAPITRE 3 LES DEMANDES ANNEXES

I – Le point de départ des intérêts

L’article 1153-1 du Code civil pose le principe selon lequel, en matière indemnitaire, les intérêts
courent à compter de la décision à moins que le juge n’en décide autrement.

Cette règle est logique puisqu’en principe, le préjudice est évalué au jour où le juge statue.
Il convient néanmoins d’en décider autrement si le préjudice est évalué à une date antérieure à la
décision. Par exemple, le préjudice économique de l’artisan qui s’est fait remplacé pendant six
mois d’incapacité temporaire totale est nécessairement évalué au moment de ce remplacement de
sorte que les intérêts doivent courir à compter de ce remplacement.

Les intérêts sur les créances des organismes sociaux courent à compter du jugement car le
montant de la créance est subordonné au lien à établir entre les prestations servies et le dommage
subi par la victime (Civ. 2ème, 12 décembre 1997).

Cependant, s’il s’agit d’une créance déjà payée, connue à l’avance, et sur laquelle le juge n’a
aucun pouvoir d’appréciation (salaires et charges sociales payées pendant la période
d’indisponibilité par exemple), il ne s’agit plus d’une créance indemnitaire et les intérêts courent
à compter de la demande en application de l’article 1153 du Code civil (Cass. Ass. Plén. 4 mars
2005 ; Bull. n°3)

On rappellera enfin qu’aux termes de l’article L.211-13 du Code des assurances, lorsque l’offre
n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par
l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de
l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement
devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en fonction de circonstances non
imputables à l’assureur.

II – Les frais de procédure (art. 700 du CPC, art. 375 et art. 475-1 du CPP) et les dépens

A – Devant les juridictions civiles

C Les frais non compris dans les dépens

En matière civile, toutes les parties, y compris les caisses de sécurité sociale, peuvent demander
une indemnité au titre de l’article 700 du CPC.

Cette indemnité est cumulable avec l’indemnité prévue par l’article L.376-1 alinéa 9 du Code de
la sécurité sociale (article 9-1 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996), qui permet à la
caisse d’assurance maladie de recouvrer une indemnité forfaitaire (réévaluée tous les ans) à la
charge du responsable, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a
été obtenu dans les limites d’un montant maximum de 955 € et d’un montant minimum de 95 €
(arrêté du 11 déc. 2008).

La juridiction n’est donc pas obligée de condamner au paiement de cette indemnité, mais le juge
peut allouer cette indemnité à la caisse lorsqu’il condamne le responsable au remboursement des
prestations servies. (Cass. crim. 19 février 2008)
C Les dépens

Les dépens sont à la charge du responsable, éventuellement partagés en cas de partage de
responsabilité, et peuvent opportunément comprendre les frais d’expertises.
B – Devant les juridictions répressives
C Les frais non compris dans les dépens

L’article 25 § V de la loi du 21 décembre 2006 rend applicable les dispositions de l’article 475-1
du CPP aux tiers payeurs intervenant à l’instance devant le tribunal correctionnel, le tribunal de
police et la juridiction de proximité. Il est donc possible de condamner l’auteur de l’infraction à
payer, non seulement à la partie civile, mais également aux tiers payeurs, une indemnité au titre
des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci.

En revanche, le législateur n’a pas rendu applicable aux tiers payeurs les dispositions de l’article
375 du CPP devant la cour d’assises.

En tout état de cause, les caisses d’assurance maladie recouvrent également une indemnité
forfaitaire (cf. supra) à la charge du tiers responsable dont le montant est égal au tiers des
sommes recouvrées dans les limites d’un maximum de 955 € et d’un minimum de 95 € (article
L.376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale résultant de l’article 9-1 de l’ordonnance du 24
janvier 1996).

$ Les dépens
S’agissant des dépens, l’article 800-1 du CPP précise que “nonobstant toutes dispositions
contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat et
sans recours envers les condamnés. Les articles R.92 et R.93 du CPP précisent quels sont ces
frais.

La circulaire du 14 avril 1993 précise cependant que “les dépens relatifs aux décisions des
juridictions répressives rendues sur intérêts civils restent liquidés selon les modalités
antérieures”.

Enfin, l’article 10 du CPP précise que lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures
d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la
procédure civile.

Il résulte de ces textes que les frais d’expertise antérieurs au jugement sur l’action publique
(ordonnées par le parquet, par le juge d’instruction ou par la juridiction de jugement avant dire
droit) sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés (art.800-2 et R-92 du
CPP), mais que les frais (dont les frais d’expertise) postérieurs au jugement sur l’action
publique doivent être mis à la charge du condamné (soit directement en le condamnant à
rembourser la partie civile , soit au titre de l’article 475-1 du CPP).

Enfin, selon l’article 48 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, lorsque le
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, le juge met à la charge du
condamné le remboursement de la contribution versée par l’Etat à l’avocat de la partie civile au
titre de l’aide juridictionnelle. Le juge peut cependant le dispenser totalement ou partiellement
de ce remboursement pour des considérations d’équité.

ANNEXES

I. Mission d’expertise médicale type pour la réparation du préjudice corporel

1°) Convoquer M. X, victime d’un accident le …, dans le respect des textes en vigueur;

2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur
tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial.

3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions
d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son
statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.

4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des
documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement,
en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période
d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature
des soins.

5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et,
si possible, la date de la fin de ceux-ci.

6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de
reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et
émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité.

7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire,
reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de
connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution.

8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits.

9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition,
l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences.

10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls
antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette
hypothèse :

Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état
antérieur et la part imputable au fait dommageable.

Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause
déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté
spontanément dans l’avenir.

11°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction
des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.

12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident,
les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
– la réalité des lésions initiales,
– la réalité de l’état séquellaire,
– l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.

13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle,
pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a
dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles.
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs
produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont
liés au fait dommageable.

14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent
un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une
aggravation.

15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en
droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente)
imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant
au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non
seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs
physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans
les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse
d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les
conséquences de cette situation.

16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités
professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un
changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;

17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la
maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon
l’échelle habituelle de sept degrés.

18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en
précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle
habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte
au titre du déficit.

19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de
sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans
prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou
plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou
totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité
(fonction de reproduction) ;

21°) Indiquer, le cas échéant :
– si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été,
nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée
d’intervention quotidienne)
– si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs
à la consolidation sont à prévoir.

22°) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les
dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre
avec précision.

II. Mission d’expertise médicale type pour les handicapés graves
Même mission que la précédente sauf à remplacer ainsi qu’il suit les paragraphes
suivants:

1°) Convoquer M. X, victime de l’accident, à son lieu de vie ; y convoquer aussi les autres
parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple en
invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à
l’accident, en particulier le certificat médical initial.

9°) Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l’interrogeant
sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur
leurs conséquences.

10°) Interroger la victime et/ou ses proches pour connaître un éventuel état antérieur et en citer
dans le rapport que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs
séquelles.

16°) a) Etablir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus
difficiles ou impossibles.
b) Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles. S’aider si besoin
de la fiche d’évaluation médico-légale des séquelles graves telle que retranscrite dans le barème
de la Société de Médecine Légale et de Criminologie de France.
c) Décrire avec précision le déroulement d’une journée en cas de retour à domicile.

17°) Evaluer la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender
l’environnement. Donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience.

18°) a) Préciser si une hospitalisation à vie doit être envisagée et, dans l’affirmative, dans
quelle structure;
b) En cas de possibilité de retour à domicile,
– dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la
personne blessée (appareillage, aide technique, aménagement du logement, aménagement du
véhicule…),
– décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il
appartient à l’expert de se limiter à la description scrupuleuse de l’environnement en question et
aux difficultés qui en découlent sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un
homme de l’art.
– préciser les besoins en tierce personne en indiquant la qualité, la qualification
professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne.
19°) Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, hospitalisation, appareillage
postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles
et certains.

Dans l’affirmative, indiquer pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la
nature, la quantité et la durée prévisibles.

20°) Préciser la situation professionnelle (ou scolaire) du blessé avant l’accident, ainsi que le
rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette
situation : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de
reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un
travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice.

21°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures
subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle
habituelle de 7 degrés.

22°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en
précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit
fonctionnel proprement dit.

23°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs
des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou
totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité
(fonction de reproduction) ;

24°) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires
écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec
précision.

Barème de capitalisation – HOMMES – (Gazette du Palais, 7-9 novembre 2004)

Barème de capitalisation – FEMMES – (Gazette du Palais, 7-9 novembre 2004)
femmes viagère 65 ans 60 ans 55 ans 29 ans 25 ans 20 ans 18 ans

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