La question de l’information précontractuelle est encore plus ardue en matière d’assurances collectives, d’autant plus que ce type de contrats a tendance à devenir de plus en plus fréquent. En effet, selon l’Annuaire des assurances de personnes, publié en 2004 par la FFSA, les contrats collectifs représentaient en 2004 plus de 10% des cotisations pour la branche vie et capitalisation.
La première difficulté consiste dans le fait de savoir si en assurance collective, le contrat est individuel ou collectif. La question fait débat en doctrine : selon certains, le contrat est individuel car bien souvent le groupe qui sera assuré n’existe pas antérieurement à la conclusion du contrat d’assurance ; l’entrée dans ce groupe et l’adhésion à la police d’assurance étant simultanées, les règles spécifiques à l’assurance de groupe en matière d’information ne devraient pas s’appliquer. Hubert Groutel a pu parler de « faux groupe d’assuré » (in Resp. civ. Et assur., 1995, chron. 48).
Pour d’autres, comme le Professeur Luc Mayaux, l’opération est collective car les personnes du souscripteur et de l’assureur sont bien distinctes sur le plan juridique. Le droit de l’assurance collective trouverait donc bien à s’appliquer. Ici le devoir d’information serait transféré en partie au souscripteur qui devrait remettre aux adhérents une notice d’information établie par l’assureur qui « définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre », mentionnée à l’article L141-4, alinéa 1er du Code des assurances.
Le problème est ici le même qu’en assurance individuelle : la nécessité de cette notice considérant qu’elle fait double emploi avec l’information prévue à l’article L132-5-2 du Code des Assurances.
La différence tient dans le fait qu’en matière d’assurances collectives, une sanction est prévue en cas de défaut de remise de cette notice.
En effet l’article L141-4 prévoit l’inopposabilité aux adhérents des stipulations du contrat-groupe qui ne figurent pas dans la notice.
De plus il est précisé que cette remise doit être effectuée par le souscripteur et non par l’assureur quand bien même celui-ci en est le rédacteur.
Donc ici même si les deux textes semblent ne pas se confondre, subsiste la difficulté du choix entre les deux.
La loi DDAC du 15 décembre 2005 retient une application cumulative des deux textes. Le nouvel article 132-5-3 du Code des assurances, dispose que pour les contrats à adhésion facultative comportant une valeur de rachat ou de transfert, la notice d’information de l’article 141-4 devra comporter en outre les informations prévues à l’article L132-5-2. Ainsi les exigences des deux textes sont respectées et l’adhérent n’a pas à prendre connaissance de deux notices différentes.
En ce qui concerne le modèle de lettre de renonciation qui doit accompagner les documents informatifs, c’est le souscripteur qui doit la remettre à l’adhérent ainsi que lui communiquer la mention lui précisant les modalités de cette renonciation (dont les termes sont fixés à l’article A 132-4 du Code des assurances).
Il doit enfin lui indiquer les valeurs de rachat ou de transfert au terme de chacune des huit années.
La notice devra aussi contenir l’encadré visé à l’article L 132-5-2, indiquer les coordonnées et l’objet social du souscripteur (utile notamment lorsque le souscripteur est une association), ainsi que la possibilité de modifier les droits et obligations des adhérents par voie d’avenant au contrat-groupe. Bref, en assurances collectives encore plus qu’en assurances individuelles, la notice est le support ultime de l’information du candidat à l’assurance.