– Mandataire, le consignataire a tout pouvoir pour négocier les contrats de transport, coter, recruter et encaisser éventuellement les frets, émettre et signer des connaissements dont l’original sera nécessaire au destinataire pour prendre livraison au port de débarquement.
– Il représente l’armateur en justice, mais il n’a pas la qualité pour interjeter appel. C’est donc à lui que sera déposée la notification d’un procès verbal de grande voirie.
L’infraction lui sera personnellement imputable s’il refuse de donner le nom de son mandant (9).
– Le recouvrement des sommes inscrites au compte d’escale : Lorsque le navire consigné est affrété, il est parfois facile de se tromper de débiteur… aussi assigne en vain l’armateur, le consignataire qui ne parvient pas à recouvrer de l’affréteur à temps les sommes lui restant dues au titre du compte d’escale. Seul l’affréteur qui a choisi l’agent du navire est redevable envers cet agent du paiement des frais correspondants (10).
– Le contrat de consignation est un mandat de droit commun, lequel, révoqué sans préavis, ouvre droit à des dommages et intérêts. Ce mandat ne peut être révoqué que par consentement mutuel ou pour une cause légitime reconnue en justice.
En somme nous pouvons retenir que les différents services rendus aux navires ont essentiellement pour but de permettre au navire d’accoster dans les meilleures conditions de qualité et de sécurité. Ils permettent également au navire d’effectuer les opérations portuaires dans les délais requis afin d’améliorer le rendement de la productivité du port. Mais à coté de ces services qui sont rendus au navire il y’a également des services rendus aux marchandises.
9 CE, 26 juillet 1978 et CE 5 déc. 1979, DMF 1980, p.180
10 Cass.com, 21 fev 1995, N° 93-11.870, BTL 1995, p.164.
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