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b – la maladie comme cause d’empêchement définitif

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Pour pouvoir déterminer ce type des maladies il fut d’abord poser des questions qui s’imposent forcément :
s’agit-il d’une grave maladie qui peut mettre la vie du chef de l’Etat dans un vrai danger ?

Une maladie peut elle se transformer d’une cause d’empêchement provisoire à une source d’empêchement définitif ?

Le chef d’Etat est appelé à être disponible toujours pour répondre aux exigences de son poste alors une maladie grave peut amoindrir forcément ses capacités .on cite dans ce sens le discours de M. Senghor qui a démissionné en d’évoluant le pouvoir a Abdou Diouf « je ne peux pas travailler 10 heurs par jour en moyenne y compris le samedi et le dimanche ; il faut quitter le poste en passant le flambeau à la génération suivante ».(44)

Il est donc nécessaire de mettre en place des méthodes et aussi des procédures spéciales qui permettent aux politiciens ainsi qu’aux citoyens de connaitre l’état de santé de leurs chefs d’Etat et de prendre les mesures convenables.

Quitté la poste de chef de l’Etat dans les pays du tiers monde est un événement très exceptionnel et les exemples sont très rares. C’est ainsi que « en Afrique un président n’abandonne le pouvoir que par la force. Il est exceptionnel qu’un chef de l’Etat ait transmis le plein gré ses pouvoirs » (45).

La technique utilisé par la constitution algérienne réside dans la distinction entre la maladie grave qui empêche le président de la république provisoirement et celle qui l’empêche définitivement.

L’article 88 de la constitution algérienne est flou dans la délimitation dans le temps de la maladie qui peut toucher le chef d’Etat. Il est intéressant de s’interroger sur l’intérêt de choisir la période de 45 jours. Le chef d’Etat peut dépasser une longue période encore plus que les 45 jours dans des déplacements à l’étranger et des vacances. A notre avis, il faut mettre en place une commission indépendante formée par des spécialistes et qui a comme charge d’examiner l’état de santé de chef de l’Etat d’une façon régulière et périodiquement. De sa part, la constitution de Maroc ne donne pas des telles solutions.

Il est indispensable de mettre en place des techniques qui permettent de connaitre si le roi est apte à poursuivre ses missions ou non. Ainsi il faut mettre en place des procédures et des mesures strictes à suivre en cas d’empêchement qui se soit provisoire ou total.

Cependant, la constitution du Maroc a besoin de faire des nouvelles réformes dans la matière. Parmi les monarchies arabes il est possible de dégager des constitutions qui ont pris des solutions en cas ou` le souverain se trouve empêché .dans ce sens on cite l’exemple jordanien : le roi délègue en cas d’empêchement un suppléant ou un conseil de suppléance conformément à l’article 28 qui dispose que « si le roi est incapable d’exercer son pouvoir en raison d’une maladie, ses attributions sont exercées par un suppléant ou un conseil de suppléance. Le suppléant ou le conseil de suppléance est nommé par décret royal. Si le roi est dans l’incapacité de procéder à cette nomination, il incombe au conseil des ministres de le faire »(46).

Dans les pays arabes, surtout dan les monarchies, il et rare qu’un chef d’Etat délègue ses compétences à un autre par peur qu’il soit éliminé.
Cette idée est peut être l’explication logique de l’absence de toute disposition indiquant l’empêchement dans la constitution de Maroc.
L’histoire donne des exemples comme l’exemple de cheikh Hamad bin Khalifa al-thani qui a éliminé son père de pouvoir(47).

Pour ce qui est de la constitution tunisienne, tout en ignorant la distinction entre la maladie temporaire et la grave maladie et sans même faire une référence au terme, elle met en place deux solutions pour deux types d’empêchement : l’une est consacrée à l’empêchement provisoire48 tandis que l’autre est consacré à l’empêchement définitif (49).

La Tunisie ainsi que le Maroc ont connu les deux la situation dans laquelle le président est gravement malade.les exemples sont les présidents BOURGUIBA en Tunisie et BOUMEDIEN en Algérie. Les deux pays ont été obligés de vivre dans une situation de vide institutionnel50. Il faut s’interroger sur la situation suivant laquelle le chef de l’Etat doit être opéré chirurgicalement .on s’interroge « est-ce que le chef de l’Etat opéré chirurgicalement ne peut plus diriger efficacement les affaires quotidiennes de l’Etat est ce qu’il y’a lien sur entre l’opération chirurgicale et l’état mental ? »(51). La réponse ne peut être que nuancée : il faut répondre cas par cas.

Le chef de l’Etat s’attache souvent à sa capacité mentale .dans ce sens on cite la déclaration de François Mitterrand « le 16septembre 1992 aux chaines de télévision, à la sortie de l’hôpital après une opération qui l’avait diminué physiquement, qu’il n’avait la aucun motif de démission car les cellules de son cerveau étaient en parfait état »(52)

Il est à noter que la constitution algérienne n’a pas prévu dès le début la question de l’empêchement provisoire de président ensuite avec l’amendement constitutionnel de 07/07/1979 elle a essayé de combler le vide on ajoutant des mentions concernant la matière.(53)

On passe par une autre cause de l’empêchement c’est la minorité de roi ; il peut arriver que le roi décède et que son dauphin soit encore mineur.

43- SAILLARD (Alban) op.cit p 16
44- L’Afrique contemporaine n°113 janvier février 1981 p 21.
45- KAMTO (Maurice) Pouvoir de droit en Afrique noire (essai sur les fondements du constitutionalisme dans les Etats d’Afrique noire francophone) paris, LGDJ, 1987, p 461.
46- article 28 alinéa 8 de la constitution jordanienne.
47- c’était le 28 juin 1995.
48- l’article 56 de la constitution est consacré à la délégation des compétences de président à son premier ministre.
49- l’article 57 de la constitution tunisienne.
50- Ben hamed (Ridha) op.cit p 252
51- SAILLARD (Alban) op.cit.p 15
52- SAILLARD (Alban) op.cit p 15 avec précision que deux présidents à s’avoir DEGAULLE et MITTERAND furent dans cette situation mais ils ont utilisés les deux la délégation prévus par l’article 21 alinéa 3 et 4 de la constitution de 1958 pour pallier leurs absence.
53- en effet l’article 117 nouveau dispose que’’ lorsque le président de la république ,pour cause de maladie grave et durable ,se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ,le comité centrale du parti se réunit de plein droit ,et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous les moyens appropriés ,propose à la majorité des2/3 de ses membres, à l’assemblée populaire nationale de déclaré l’état d’empêchement’’

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