La question relative à l’admission de l’indemnisation d’un dommage moral spécifique distinct des préjudices moraux consécutifs à l’atteinte corporelle, est issue de Madame BACACHE . Deux voies sont ici envisageables : la première consistant à raisonner en termes de responsabilité civile et à reconnaitre un nouveau chef de préjudice moral indemnisable (2), la seconde, à raisonner en termes de sanction de la violation d’un droit subjectif, que serait le droit du patient à l’information (2).
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