On a invoqué que la constitution du Maroc n’envisage nulle part la question de l’empêchement du chef de l‘Etat et qu’elle se contente seulement de tracer le chemin de la succession du trône. La constitution doit contenir des dispositions claires qui indiquent la manière par laquelle le roi sera éliminé ainsi que la manière de l’élimination.
En outre, la constitution du Maroc a besoin de nouvelles dispositions qui comblent le vide et de prévenir le risque d’une guerre de succession, un cas qui peut s’installer au cas où le roi et le dauphin se trouvent empêché d’exercer la fonction de roi. Cette situation de vide établit par la constitution du Maroc est différente de celle de autres constitutions des pays de Maghreb.
Pour ce qui est de la constitution tunisienne, le conseil constitutionnel, doit se réunir immédiatement en cas ou` il est assuré de l’existence d’un vrai empêchement de président de la république et il constate la vacance de la présidence de la république à la majorité absolu des ses membres(94).
Dès lors, le conseil doit informer le président de la chambre des députés ainsi que le président de la chambre des conseillers de sa décision.
Le président de la chambre des députés est investi des pouvoirs de présidence de la république immédiatement par intérim.
La période de l’intérim est de 45 jours au minimum et 60 jours au maximum .une précision sur cette période est que les élections présidentielles doivent être faites pendant les 15 derniers jours(95). La constitution algérienne à son tour a mis en place des procédures spécifiques et propres à elle : elle met un délai de 45 jours au cours duquel le chef d’Etat est en état d’empêchement provisoire et en cas ou l’empêchement se poursuit, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit(96).
On remarque une ressemblance avec la constitution tunisienne en ce qui concerne l’obligation d’adresser la déclaration de la vacance définitive au parlement qui doit se réunir immédiatement et le président du conseil de la Nation sera investie des pouvoirs de la présidence de la république.
La période n’a pas un délai minimal mais elle est fixée à 60 jours au cours desquels les élections présidentielles doivent être organisées.
Ainsi, les deux constitutions ont ignoré un point très important qui est la saisir du conseil en cas d’empêchement total de président de la république.
Autrement dit qui doit saisir le conseil constitutionnel en cas de l’empêchement total de chef de l’Etat ?
Dans le cas tunisien le premier ministre Mohamed ghanouchi a lui-même demandé la saisine de conseil constitutionnel mais cet acte n’a pas des bases dans la constitution.
De sa part la constitution française accorde au conseil constitutionnel le pouvoir de constater et bien sur de déclarer l’empêchement définitif de président de la république.(97) L’autorité qui déclenche les procédures c’est le premier ministre il lui appartient de saisir le conseil constitutionnel « d’une requête a fin de déclaration d’empêchement du président ».(98)
Est-ce le bon choix que les Etats maghrébines doivent adhérer ?
Il y’a des avis divergents à ce propos : d’une part il y’a l’avis qui consiste à choisir une autorité encore plus neutre que le premier ministre puisque « comment peut-on imaginer que le chef de gouvernement qui voit quotidiennement le chef de l’Etat se résolve un jour à demander à la plus haute juridiction du pays de déclarer officiellement que le premier magistrat de la république se trouve hors d’état de continuer à exercer ses fonctions »(99)
Le premier ministre n’a pas intérêt à déclencher une telle procédure contre son président. On invoque dans ce sens l’histoire des deux présidents français qui sont attaqués par une maladie grave au cours de mandat le premier est Pompidou qui est décédé au cours de son mandat l’autre est Mitterrand et malgré la gravité de leurs états de santé les premiers ministres n’ont pas osé de déclencher des procédures de ce genre.
D’autre part : le premier ministre est l’homme le plus proche de président et qui doit connaitre l’état de santé de président et c’est à lui qu’il faut confier cette mission. M.LUCHAIRE considère que « on avait donc pu à la rigueur considéré que la démission créait une situation d’empêchement définitif et que la procédure prévue pour une telle situation (saisine de conseil par le premier ministre puis déclaration de conseil devait être respecté, on remarquera cependant qu’aucune lettre d’information du conseil par le premier ministre n’a été publiée et que la démission a pris la forme d’un communiqué public »(100)
Le dernier courant n’est pas convainquant tandis que le premier ministre cherche toujours à occuper sa place qui n’est garanti que par l’existence du président.
On a besoin de mettre en place des règles et des mécanismes qui attribuent cette fonction à une personne bien précise ?
La correction passe essentiellement par la mise en place d’une autorité indépendante du chef de l’Etat pour qu’il puisse saisir le conseil chaque fois qu’il constate l’existence de l’empêchement.
Garder la situation actuelle va laisser les portes ouvertes au vide qui peut s’établir à tout moment
Ces efforts doivent garantir la continuité de la fonction ou de l’institution de chef de l’Etat qui devient « une priorité des priorités »(101).
94- selon l’article 57 de la constitution tunisienne de 1959.
95- l’article 57 de la constitution tunisienne de 1959.
96- l’article 88 de la constitution algérienne de 1996.
97- l’article 7 alinéa 4 de la constitution française de 1958.
98- ROBERT (Jacques) op.cit.p 1492
99- ROBERT (Jacques) op.cit.p 1492
100- LUCHAIRE (François) Le conseil constitutionnel, Paris, économica, 1980p 381.
101-CHATTI (Riadh) Le chef de l’Etat Mémoire DEA droit public interne Tunis 1983, p 55.
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