Au niveau européen, la convention européenne des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ainsi que ses protocoles additionnels, sont muets sur les questions du droit à la
culture et la définition des biens culturels et oeuvres d’art.
Au niveau communautaire, le Traité de Rome de 1957 ne fait pas référence à la culture.
L’article 3 mentionne de manière très large les « actions dans le domaine de
l’environnement » afin de permettre « l’épanouissement des cultures des états membres ».
Quant à l’article 151 du même traité, il prévoit, que la « communauté contribue à
l’épanouissement des cultures des états membres, dans le respect de leurs diversités
nationales et régionales, tout en mettant en évidence, l’héritage culturel commun ».
Selon le principe de subsidiarité, la communauté se substituera aux états membres, en
appuyant leurs actions pour la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel
d’importance européenne. A aucun moment, n’apparaît la notion d’oeuvre d’art, ni même la
référence à un droit individuel à la culture. Seul l’article 30 du traité prévoit une restriction de
circulation pour les trésors nationaux, en autorisant des « restrictions d’importation et
d’exportation pour la protection des trésors nationaux, ayant une valeur historique, artistique
et archéologique ». Malheureusement aucune définition des trésors nationaux n’est proposée.
Si les textes communautaires restent relativement muets sur la question des oeuvres d’art et de
leur protection, il faut alors se tourner vers les directives et autres règlements.
Dans un arrêt en date du 10 décembre 1968, la Cour européenne répond à une question posée
par l’Italie, qui soutenait qu’en qualifiant la communauté d’économique, les auteurs avaient
entendu limiter l’application des règles aux seuls biens de consommation. La cour répond que
« les dispositions sur la libre circulation des marchandises entre les pays membres, vise la
circulation libre sur le territoire communautaire de l’ensemble des échanges de
marchandises, c’est-à-dire de des produits appréciables en argent et susceptibles de former
l’objet de transactions commerciales, indépendamment de leurs qualités particulières et de
leurs destinations ». A la lumière de cette réflexion, les oeuvres d’art qui sont des biens
appréciables en argent qui peuvent être considérés comme des marchandises, sous réserve
qu’elles n’appartiennent pas au régime dérogatoire des trésors nationaux comme nous l’avons
vu plus haut.
D’autres conventions européennes se sont penchées sur la définition d’un patrimoine culturel
européen et sur les mesures de protection à adopter. La Convention culturelle européenne
du 19 novembre 1954 de Paris envisage la protection du patrimoine commun de l’Europe,
mais sans fournir pour autant une définition de celui-ci. Tout juste se réfère-t-on aux objets
ayant une valeur culturelle européenne
A Londres, le 6 mai 1969, se tient la Convention européenne pour la protection du
patrimoine archéologique. Dans son article premier, le texte envisage les « vestiges et
objets, ou tout autre trace de manifestation humaine constituant un témoignage d’époque et
de civilisation, dont la principale source d’information scientifique est assurée par des
fouilles ou découvertes ». L’objectif du texte est de contrôler le marché des objets provenant
des fouilles archéologiques, qui peuvent faire l’objet de trafic et de recel.
La Convention de Grenade pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe
se tient le 3 octobre 1985. Son article premier évoque la définition d’un patrimoine
architectural européen qui « recouvre les monuments, qui sont des réalisations
particulièrement remarquables en raison de l’intérêt historique, archéologique, artistique,
scientifique, social ou technique, y compris les installations ou éléments de décoration faisant
partie intégrante de ces réalisations ». Ce texte sera complété en 1992 par une autre
convention visant à renforcer la protection vis-à-vis des fouilles illégales.
La législation visant la protection d’un patrimoine commun auquel appartient les oeuvres
d’art, a mis du temps à se dégager. Malgré de nombreux textes, nous ne trouvons aucune
trace d’une définition d’une oeuvre d’art dans les textes internationaux. Il nous reste donc à
envisager cette question du point de vue du droit français.