L’abondante jurisprudence portant sur les troubles de voisinage ne permet pas de dégager un critère unitaire de l’anormalité. Les incertitudes sont nombreuses quant à la signification exacte du « trouble anormal » et à l’attitude du juge saisi dans une telle espèce. Statuant selon son « intime conviction », c’est par conséquent à la sagesse du juge que la victime de troubles de voisinage doit s’en remettre. On mesure alors les dangers d’arbitraire soulevés par des appréciations purement subjectives, variables d’un juge à l’autre. Il faut ici souligner que la nuance quant à l’appréciation de l’anormalité du trouble se fait également lorsque le trouble de voisinage requiert l’intervention du droit public . En l’absence de normes préétablies, le trouble de voisinage est d’abord celui que le juge du fond apprécie in concreto comme tel (1) ; sans oublier le contrôle relativement étroit, quoique formel, de la motivation des décisions par la Cour de Cassation (2).