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C – INFORMATION RELATIVE AU BENEFICIAIRE DE L’ASSURANCE VIE

ADIAL

Les assureurs sont arrivés à la conclusion qu’ils étaient tenus d’une obligation d’information du bénéficiaire relative à la liste des documents à fournir.
C’est pourquoi ils intègrent dorénavant cette obligation dans leur contrat.
En revanche, pour ce qui concerne les bénéficiaires du contrat, « il n’existe pas de délai légal pour produire l’acte de décès ou le certificat médical permettant le règlement du capital par les compagnies d’assurances.
La question du délai pour fournir ces documents (notamment l’acte de décès) représente un véritable enjeu pour les héritiers.
Compte tenu du contexte financier difficile, les bénéficiaires pourraient être tentés de retarder l’envoi de ces documents dans l’espoir de bénéficier, dans les contrats en unités de compte, d’une éventuelle remontée des cours.
Sur ce point, même si les compagnies d’assurance préconisent souvent dans le contrat de procéder à la déclaration dans les plus brefs délais, le Code des assurances ne prévoit aucune sanction en cas de retard dans la fourniture des documents nécessaires à la liquidation de l’assurance vie après le décès de l’assuré.
En outre, ce peut être l’intermédiaire qui conseille à son client de retarder l’envoi de ces documents. Si le résultat opposé de celui attendu, c’est-à-dire en cas de baisse des cours, celui-ci pourrait engager sa responsabilité.
Il apparaitra donc plus sage pour l’intermédiaire de conseiller systématiquement au bénéficiaire de l’assurance vie de fournir les pièces nécessaires le plus rapidement possible.

Certains clients demandent aussi une indemnisation de leur préjudice issu d’un paiement tardif.
Pour éviter les contentieux, certains experts font valoir qu’une solution consisterait «à vérifier le fondement des réclamations en contrôlant que l’information a été effectivement transmise à l’intéressé et que les relances d’usage ont bien été adressées par la compagnie».
Il n’empêche qu’en l’absence de disposition législative plus précise, les juges se livrent, à l’heure actuelle, à un règlement au cas par cas des litiges.

Dans l’hypothèse où l’assureur reçoit un dossier incomplet, la question de la poursuite ou non de la valorisation du contrat se pose et fait l’objet de contentieux dans la mesure où les compagnies arrêtent leurs comptes au jour de la réception du dossier et non au jour du décès.
Une autre difficulté tient dans l’interprétation de la clause bénéficiaire.
Souvent, l’assureur considère devoir régler le dernier bénéficiaire désigné, au risque de se le voir reproché par toute autre personne qui s’estimerait bénéficiaire.
Mais dans le cas où un héritier se montrerait trop insistant, l’assureur pourra préférer attendre l’issue de la procédure judiciaire.
Enfin, l’article 42 du projet de loi de 2006 portant sur le Développement de la participation et de l’actionnariat salarié aurait pu résoudre ce problème, mais le texte n’a pas a été adopté. Celui-ci prévoyait que l’assureur devrait régler le bénéficiaire dans le délai d’un mois sans condition de réception des pièces justificatives.

Toute personne ou toute société peut demander à être informée de l’existence d’un contrat d’assurance-vie souscrit à son profit par une personne dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès.
La demande doit être adressée par lettre à l’organisme mis en place par la fédération française des sociétés d’assurance (FFSA), le groupement des entreprises mutuelles d’assurance (GEMA) et le centre technique des institutions de prévoyance (CTIP) : l’Agira, recherche des bénéficiaires en cas de décès, 1 rue Jules Lefebvre, 75431 Paris
Cedex 09.
Cet organisme centralise toutes les demandes et est chargé, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre, de les transmettre aux entreprises d’assurance et des institutions de prévoyance.
Ces entreprises ou institutions disposent d’1 mois pour informer la personne, désignée comme bénéficiaire dans un ou plusieurs contrats, de l’existence d’un capital ou d’une rente garantis en sa faveur.

On a pu voir que le rôle de conseiller de l’assureur s’étendait à la personne du bénéficiaire notamment sur sa désignation par le souscripteur du contrat.
Mais il semble aussi nécessaire que l’assureur mette en garde celui-ci sur l’éventuelle main mise du bénéficiaire sur le contrat.
La loi prévoyait en effet que tout bénéficiaire désigné, pouvait accepter le bénéficie du contrat souscrit à son profit. Pour cela, une simple lettre adressée à l’assureur suffisait.
Souvent cela était fait dans le dos de l’assuré qui ne savait même pas que son bénéficiaire avait accepté. De plus, l’assuré ne peut pas empêcher cette acceptation si ce n’est en désignant un autre bénéficiaire avant que celle-ci soit formalisée.
Selon l’ancienne loi, une fois que le bénéficiaire avait accepté le bénéfice du contrat, son titulaire pouvait se retrouver purement et simplement dépossédé. Il ne pouvait plus alors changer de bénéficiaire, ni même demander des avances ou faire des retraits sur son contrat sans l’accord de celui-ci.
Dans certains cas, l’acceptation du bénéfice pouvait alors avoir comme conséquence de geler le contrat.
Du coup, la meilleure protection était de garder la désignation bénéficiaire secrète et de ne surtout rien révéler au bénéficiaire. Il lui était en effet difficile d’accepter un contrat dont il n’avait pas connaissance.
Mais qu’en est-il en cas de décès ? Si le bénéficiaire n’était pas clairement identifié, l’assureur pouvait avoir des difficultés pour le retrouver. Et comme le bénéficiaire était généralement laissé dans l’ignorance du contrat, il ne pensait pas à venir le réclamer au moment du décès de son titulaire.
D’où risque que le contrat finisse non réclamé ou en déshérence.
Tout change avec la loi “permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés”, publiée au journal officiel ce jour, mardi 18 décembre 2007.
Quand un bénéficiaire accepte le bénéfice du contrat, l’assuré est forcément informé et ils doivent ensemble signer un avenant au contrat.
Si un bénéficiaire souhaite accepter un contrat, mais que son titulaire ne le souhaite pas, il lui suffit de ne pas se présenter au rendez-vous ou en tout cas de refuser de signer l’avenant. Le bénéficiaire ne pourra donc plus accepter le contrat contre la volonté de son titulaire.
Le législateur a également inscrit dans la loi les conséquences de l’acceptation. Une fois le bénéfice du contrat accepté, les rachats et les avances (l’assureur prête de l’argent à l’assuré) sont interdits si le bénéficiaire acceptant ne donne pas son accord exprès à ces opérations. Cela a le mérite de la clarté et met fin aux nombreuses interrogations du marché, nées d’une jurisprudence changeante en la matière.
Tous les contrats en cours et pour lesquels aucune acceptation du bénéfice n’a encore eu lieu sont dès lors soumis à ces nouvelles règles.
Un bénéficiaire ne peut donc plus accepter un contrat d’assurance-vie sans avoir obtenu l’accord du titulaire, celui-ci étant matérialisé par la signature d’un avenant en présence de l’assureur.
Au-delà de laisser le souscripteur du contrat en rester le maitre, ces règles permettent de surcroit de réduire le phénomène des contrats d’assurance vie en déshérence. En effet, nous ne nous retrouverons plus devant l’ alternative qui était, soit un souscripteur dépossédé de son contrat, soit un contrat sans bénéficiaire désigné qui se retrouvait alors en déshérence.

Lorsque le bénéficiaire du contrat d’assurance vie décède avant d’avoir eu le temps d’accepter le bénéfice du contrat, sa veuve ne peut pas recueillir le capital décès.

Il arrive souvent que le souscripteur désigne comme bénéficiaire « son conjoint et à défaut ses enfants nés ou à naître et à défaut ses héritiers ». Celui-ci devra être informé de la conséquence d’une telle formule, et notamment des décisions suivantes.
Dans une affaire datant de 2008 (Cass. civ.1, 5 novembre 2008, n° 07-14598), suite au décès de l’assuré, l’un de ses trois enfants, marié sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au survivant, disparaît à son tour.
Sa veuve réclame la part des capitaux qui, selon elle, devait revenir à son mari en reprochant à la compagnie d’avoir versé les sommes aux deux autres enfants du souscripteur.
La cour d’appel la déboute de ses prétentions et la Cour de cassation rejette son pourvoi en considérant qu’elle ne peut prétendre au bénéfice du contrat, ni en tant qu’héritière, ni au titre de la communauté universelle qu’elle formait avec son mari.
La Haute Juridiction énonce tout d’abord qu’en l’absence d’acceptation du contrat par le bénéficiaire avant sa mort, le bénéfice est en principe transmis aux héritiers : « En vertu des règles successorales, ce sont d’abord les héritiers descendants qui peuvent venir en représentation de leur ascendant et ainsi accepter en lieu et place du défunt bénéficiaire le bénéfice de la stipulation pour autrui, ce qui peut exclure le conjoint survivant. »
La Cour de Cassation rappelle ensuite que l’exception à ce principe s’applique en l’espèce.
En effet, en présence d’une pluralité de bénéficiaires désignés, le capital du défunt bénéficiaire profite aux autres, aux deux frères en l’occurrence.
La veuve du bénéficiaire soutenait que la stipulation pour autrui, même si elle n’a pas été acceptée par son époux, est rentrée dans la communauté universelle.
A son décès, elle estimait qu’elle pouvait, en tant que conjoint survivant, exercer sur ce bien « tous les droits qui lui sont propres ». Or, la Cour de cassation considère que sans acceptation avant la dissolution du régime matrimonial, les capitaux n’ont pas pu entrer dans le patrimoine commun aux époux.

Dans une autre espèce (Cour d’appel Chambéry, 6 janvier 2009, n° 07/02224), la compagne de l’assuré, suite au décès de ce dernier, prétend avoir été désignée bénéficiaire de deux contrats d’assurance vie souscrits par lui.
Elle se fonde sur les références implicites dans les contrats au testament rédigé par son compagnon à son profit six ans plus tôt.
Elle assigne les deux filles de ce dernier, bénéficiaires des capitaux, en paiement des sommes dues au titre de ces contrats.
Les juges de première instance et la cour d’appel la déboutent de sa demande considérant « qu’il n’est pas établi qu’elle est la bénéficiaire désignée des contrats d’assurance vie litigieux». Les juges estiment notamment qu’il importe peu que le souscripteur, dans l’un des deux contrats, ait coché la mention annulant la désignation de son conjoint ou de ses enfants ou de ses héritiers sans préciser les noms des bénéficiaires, et que les deux contrats fassent référence à une clause bénéficiaire déposée chez le notaire.
Ils indiquent ensuite qu’il n’est pas non plus important qu’il n’y ait eu qu’un seul testament désignant sa compagne comme seule légataire, « peu important que ce legs ait été fait à titre particulier tout en portant sur l’intégralité des biens dont le testateur était propriétaire à cette époque ».

Enfin l’information peut porter sur l’existence même d’un contrat d’assurance vie.
Toute personne ou toute société peut demander à être informée de l’existence d’un contrat d’assurance-vie souscrit à son profit par une personne dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès.
La demande doit être adressée par lettre à l’organisme mis en place par la fédération française des sociétés d’assurance (FFSA), le groupement des entreprises mutuelles d’assurance (GEMA) et le centre technique des institutions de prévoyance (CTIP) : l’Agira, recherche des bénéficiaires en cas de décès, 1 rue Jules Lefebvre, 75431 Paris Cedex 09.

Cet organisme centralise toutes les demandes et est chargé, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre, de les transmettre aux entreprises d’assurance et aux institutions de prévoyance.
Celles-ci disposent d’un mois pour informer la personne, désignée comme bénéficiaire dans un ou plusieurs contrats, de l’existence d’un capital ou d’une rente garantis en sa faveur.
Ce délai d’un mois court à compter de la réception par celles-ci des éléments nécessaires à l’identification du bénéficiaire et de l’assuré.

En outre, il existe un Centre de documentation et d’information de l’assurance (CDIA 26 boulevard Haussmann 75311 Paris Cedex 09) qui met à disposition du public des documents thématiques permettant d’aborder des questions d’assurance avec une plus grande facilité et l’orientant dans le cheminement de ses démarches.
Attention : l’usager peut donc adresser une demande de renseignement thématique sur une question d’assurance, mais le CDIA ne formulera pas de réponses personnalisées sur le cas individuel du demandeur.

Les entreprises d’assurance peuvent aussi rechercher les bénéficiaires de leur propre initiative.
Elles s’informent du décès éventuel de l’assuré, en sollicitant les organismes professionnels habilités autorisés à consulter les données figurant au répertoire national d’identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites.
Par exemple, lorsqu’est désigné comme bénéficiaire “à mon conjoint, à mes enfants, à défaut, mes héritiers”, les entreprises et institutions d’assurance obtiennent communication des données figurant dans ce répertoire afin de connaître le(s) nom(s) des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie.
Lorsque les entreprises d’assurance sont informées du décès de l’assuré, elles sont tenues de rechercher le bénéficiaire et si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.

Après le décès de l’assuré, ou au terme prévu par le contrat, et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, les entreprises d’assurance versent dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance vie.
Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié pendant deux mois puis à l’expiration de ce délai, au double du taux légal.

Le taux légal ou taux d’intérêt légal est défini par l’article L313-2 du code monétaire et financier et il est fixé chaque année par décret.
Son montant est valable pour l’année civile en cours.
A titre d’exemple, en 2008, il était fixé à 3,99 % (2,95 % en 2007).
Le taux d’intérêt légal sert à calculer les intérêts :
-portant sur les sommes à verser, en cas de retard d’exécution d’un paiement ordonné par décision de justice ;
-portant sur un prêt, en cas d’absence de contrat écrit stipulant le taux effectif global (TEG) de ce prêt.

Enfin, les héritiers réservataires disposent eux aussi d’un droit à l’information.

Dans une réponse ministérielle publiée au Journal Officiel de l’Assemblée National du 28 décembre 1981, il a été indiqué que « sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, (…), il semble que l’héritier, continuateur de la personne du défunt, doit pouvoir obtenir la communication du contrat d’assurance souscrit par son auteur, lorsque celui-ci n’a pas demandé que le contrat reste secret à l’égard de ses héritiers. Même si le secret a été ainsi demandé, l’héritier peut exiger que lui soient révélés les éléments du contrat qu’il est nécessaire de connaitre pour déterminer s’il y a lieu de mettre en œuvre les dispositions d’ordre public de l’article L132-13 du Code des assurances, qui prévoient la règle des primes manifestement exagérées eu égard aux facultés de l’assuré décédé. Dans ce cas, il semblerait même que l’intéressé pourrait obtenir le nom et l’adresse du bénéficiaire du contrat au besoin par voie judiciaire, si ces indications s’avéraient indispensables pour réaliser la réduction. »

De plus, la Cour d’appel de Poitiers a confirmé le 2 juillet 2003 une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Grande Instance de Niort le 17 avril 2001 qui avait considéré que l’obligation de l’assureur de communiquer à l’héritier réservataire le nom du bénéficiaire du contrat et le montant des sommes versées n’était pas sérieusement contestable en l’absence de manifestation de volonté expresse du souscripteur pour s’opposer à cette divulgation.

La Cour a considéré qu’ « un contrat d’assurance vie étant susceptible, dans certaines conditions, d’être requalifié en contrat de capitalisation et de donner lieu à une réduction des primes manifestement exagérées, l’héritier réservataire ne peut prendre position sans connaitre la teneur exacte du contrat et ne peut engager une procédure judiciaire sans savoir contre qui la diriger. Celui-ci est donc fondé à obtenir le nom du bénéficiaire et le montant versé sans que la compagnie d’assurance puisse lui opposer aucun secret professionnel ni aucune obligation au silence. »

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