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C. LA SITUATION DU CAPITAINE DE NAVIRE

ADIAL

Par un arrêt du 13 mars 2007, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a rendu une solution pour le moins troublante à propos d’un capitaine de navire. Dans cette affaire, un capitaine de navire a été reconnu solidairement responsable avec son employeur pour le préjudice moral subi à l’occasion du décès d’un membre de l’équipage par ses proches, alors que la navire était amarré. Le pourvoi formé par le capitaine sur le fondement de l’arrêt Costedoat a fait l’objet d’un rejet par la Cour de Cassation. Certains auteurs ont ainsi pu légitiment se demander s’il n’y avait pas deux poids, deux mesures concernant la responsabilité civile personnelle du préposé ou si l’arrêt commenté ne constituait pas une nouvelle frontière à l’arrêt Costedoat41. En réalité, même si le capitaine de navire fait l’objet d’un régime de responsabilité particulier issu de la loi du 3 janvier 1969 (a), l’arrêt de 2007 semble bien s’inscrire dans la lignée de l’arrêt du 28 mars 2006 (b).

a. Le régime de responsabilité du capitaine de navire issu de la loi du 3 janvier 1969

Alors que sur terre comme dans l’air le préposé bénéficie d‘une immunité le protégeant de toute action en réparation de la victime dès lors qu’il a agi dans les limites de sa mission, en irait-il autrement en mer avec l’arrêt du 13 mars 2007 ? Qu’est-ce qui justifie une différence de traitement entre le préposé terrestre ou aérien et le préposé maritime ? La question se pose d’autant plus qu’avec un arrêt du 19 juin 1951, la Cour de Cassation a affirmé que le capitaine de navire est le préposé de l’armateur de celui-ci. En réalité, le capitaine de navire a pendant longtemps été soumis au régime de responsabilité de la loi du 3 janvier 1969 qui, dans son article 5, disposait que le capitaine devait répondre de toute faute commise dans l’exercice de ses fonctions. Lors de l’adoption de cette loi, la solution ne surprenait pas puisque le préposé était encore sous le joug de l’ancien régime de responsabilité du fait d’autrui précédemment étudié. Néanmoins, suite au rendu de l’arrêt Costedoat, on était en droit de se demander si le principe de l’immunité du préposé s’étendrait au domaine maritime pour bénéficier au capitaine de navire pris en sa qualité de préposé. Contre toute attente, l’arrêt commenté se fonde sur la loi du 3 juillet 1969 pour conforter l’ancien système et énonce à ce titre que le capitaine de navire auteur d’une faute qualifiée au sens de l’article 121-3 alinéa 4 du Code pénal engage, en application de l’article 5 de la loi du 3 janvier 1969, sa responsabilité civile à l’égard du tiers victime de l’infraction, même si cette faute a été commise dans l’exercice de ses fonctions. Le capitaine de navire est-il un préposé à part ?

b. L’extension de la jurisprudence du 28 mars 2006 au capitaine de navire

En réalité, l’arrêt commenté s’inscrit dans la lignée de la solution du 28 mars 2010 et en effet, on constate à nouveau la référence à la faute qualifiée au sens de l’article 121-3 du Code pénal. Même si l’arrêt de 2007 ne fait pas directement allusion à une délégation de pouvoir dont serait titulaire le capitaine de navire, son rôle prépondérant à bord permet légitiment de penser qu’il en bénéficie d’une. A ce titre, la solution de 2006 lui est applicable et dès lors qu’il commet une faute qualifiée au sens de l’article 121-3 du Code pénal, même non intentionnelle et dans le cadre de ses fonctions, le capitaine de navire engage sa responsabilité civile à l’égard du tiers victime.
Néanmoins, certaines nuances doivent être apportées dans le cadre de ce comparatif des solutions de 2006 et de 2007. En effet, le pivot du raisonnement de la Chambre criminelle dans l’arrêt du 28 mars 2006 est cette délégation de pouvoir qui fait du salarié qui en est titulaire un préposé à part. En 2007, le rôle éminent du capitaine de navire aurait pu suffire pour considérer que le capitaine de navire présentait les mêmes caractéristiques qu’un chef de chantier titulaire d’une délégation de pouvoir. Cependant, la Chambre criminelle fait explicitement référence à l’article 5 de la loi de 1969 susvisé. Doit-on considérer que si le capitaine de navire auteur d’une faute qualifiée est civilement responsable de cette faute c’est justement parce que la loi de 1969 le rend responsable de ses fautes ? Une réponse positive aurait pour conséquence, fâcheuse à notre sens, d’ajouter une condition à l’arrêt de 2006, à savoir l’existence d’une disposition légale expresse faisant peser sur le préposé une responsabilité pour faute.
Comme ont pu le suggérer certains auteurs, auxquels nous nous rallieront, il ne convient pas d’attribuer une très grande importance à cette référence à la loi du 3 janvier 1969 dans l’analyse de l’arrêt du 13 mars 2007. Il nous semble que cette allusion ne vient pas pour ajouter une condition au régime de responsabilité du préposé titulaire d’une délégation de pouvoir issu de l’arrêt du 28 mars 2006 mais seulement pour conforter la solution énoncée en 2007 qui apparaît, à l’instar de l’arrêt du 28 mars 2006, comme une nouvelle brèche au principe de l’immunité du préposé.
Une combinaison des arrêts des 28 mars 2006 et 13 mars 2007 avec l’arrêt Cousin de 2001 nous parait intéressante en ce qu’elle nous apporterait une nouvelle ligne de démarcation quand à l’application du principe de l’immunité du préposé de l’arrêt Costedoat. Il en résulterait, tout d’abord, que le préposé «lambda» ne verrait sa responsabilité civile personnelle engagée qu’en cas de faute pénale intentionnelle commise dans l’exercice de ses fonctions et condamnée comme telle. En revanche, le préposé jouissant d’un pouvoir de direction, soit en raison d’une délégation de pouvoir expresse soit en raison du rôle objectivement éminent qu’il détient dans l’exercice de ses fonctions, tels le chef de chantier responsable de l’hygiène et de la sécurité et le capitaine de navire, serait civilement responsable des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions dès lors que cette faute, même non intentionnelle, constituerait une faute caractérisée au sens de l’article 121-3 alinéa 4 du Code pénal, répréhensible pénalement. Enfin, le préposé «lambda» qui commettrait une faute pénale non intentionnelle resterait immunisé contre les conséquences civiles de cette faute, à l’inverse du préposé titulaire d’un pouvoir de direction, sous peine de vider complètement la solution de l’arrêt Costedoat de sa substance.

40 Cass.com, 20 mai 2003., n°99-17. 092 : Juris-Data n° 2003-019081 41 RCA 2007, étude 13, note A. Vialand

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