93. Plusieurs dispositions législatives ont expressément écarté la règle posée par la jurisprudence quant à l’assimilation de la faute lourde au dol.
94. Tout d’abord, concernant le contrat d’assurance, l’article L. 113-1 du Code des assurances, reprenant les termes de l’article 12 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1930, a rompu avec la tradition antérieure qui interdisait l’assurance de la faute lourde, en limitant expressément la prohibition à la seule faute intentionnelle ou dolosive . L’assimilation est logiquement écartée car cela permet de traduire le désir, chez le responsable éventuel, d’assurer l’indemnisation de son cocontractant ou d’un tiers. L’assurance de responsabilité apparaît dès lors comme un acte de prévoyance, dont le fonctionnement peut être généralisé à toute espèce de faute non intentionnelle .
95. Une tendance vers la dissociation des effets de la faute lourde et de ceux du dol s’est également manifestée en matière d’accident du travail et de maladies professionnelles. En effet, cela ressort nettement de l’article L. 452-5 du Code de la Sécurité sociale qui vise seulement la faute intentionnelle. Par ailleurs, cela est confirmé par le fait que les articles L. 452-2 et L. 452-3 attachent des effets spécifiques à la faute inexcusable qui est précisément une notion intermédiaire entre la faute lourde et le dol.
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