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CHAPITRE 1 : EXCEPTIONS A LA NOTION DE DEMANDE EN JUSTICE

150. Il s’avère que l’assimilation, faite par la Cour de Cassation, de la déclaration de créance en une demande en justice faite par la Cour de Cassation est contraire aux principes fondamentaux de la procédure contentieuse (I). De surcroît, la Haute Juridiction accorde aussi bien des exceptions sur la forme de la déclaration de créance (II) qu’en raison de la spécificité que représente la matière des procédures collectives (III).

I / Contrariété avec les principes fondamentaux de la procédure contentieuse

151. Dès lors que la déclaration de créance constitue une demande en justice, les principes fondamentaux de la procédure ont vocation à s’appliquer, or dans le cadre de la déclaration et de la vérification des créances, on constate que de nombreux principes fondamentaux de la procédure ne sont pas respectés.

152. La notion d’action en justice induit au moins deux principes : le principe de la liberté d’agir ou de ne pas agir (A) ainsi que le droit d’accès à un juge afin qu’il statue sur la demande qui est portée devant lui (B). Or nous verrons que ces deux principes sont régulièrement bafoués.

A) Contrariété avec la liberté d’action et déni de justice

153. L’action est un droit dont l’exercice est libre ; nul ne peut être contraint d’agir avant l’heure qu’il a choisie, la plus propice à ses intérêts. Cette liberté recouvre à la fois la liberté d’agir ou de ne pas agir ainsi que la liberté de choisir le moment d’agir, bien que cette dernière soit limitée par la prescription.

154. Le droit d’agir est l’expression fondamentale de la dignité de l’homme et en cela, l’homme ne peut s’accommoder d’un exercice contraint qui méconnaîtrait la liberté de son titulaire(72).

155. Or il s’avère qu’en réalité, la déclaration de créance est une demande contrainte par les événements et par la procédure. De ce fait, la déclaration de créance s’adapte mal au principe de liberté d’action qui est substantiel au droit d’action(73).

156. De plus, en cas de liquidation judiciaire, « il n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées… »(74).

157. De ce fait, de nombreuses déclarations de créances ne sont jamais examinées dans les procédures de liquidation judiciaire, alors qu’un tribunal saisi d’une demande en justice ne pourrait pas le faire sans méconnaître son obligation de statuer.

158. En pratique, on constate que sur le nombre de procédures collectives qui s’ouvrent chaque année, les procédures de liquidations judiciaires sont incontestablement les plus fréquentes, de sorte que l’exception de vérification du passif ne constitue plus une exception, mais devient de facto la règle(75).

159. D’autre part, les créances déclarées sont vérifiées par le mandataire judiciaire(76) et non par le juge-commissaire. Ce travail de vérification aboutit à la préparation par le mandataire judiciaire d’une liste de créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente.

160. Il convient de noter que même si, en théorie, le juge-commissaire n’est pas lié par les propositions du mandataire judiciaire, dans la pratique, son contrôle se borne souvent aux seules créances contestées. Ainsi, les propositions non contestées par le débiteur ou par les créanciers ne font pas l’objet d’une décision judiciaire et c’est donc finalement le mandataire judiciaire qui a eu la responsabilité de cette tâche.

161. Finalement il semble évident que le juge-commissaire, que ce soit en raison d’exceptions légales, ou pour des raisons de facilités pratiques, ne tranche pas dans la majorité des cas les demandes des créanciers, de sorte que l’on peut considérer que l’assimilation faite par la Cour de Cassation de la déclaration de créance à une demande en justice conduit de facto le juge-commissaire à faire un déni de justice.

B) Violation du droit d’accès au juge

162. La déclaration de créance ne saisit pas un juge mais un mandataire judiciaire(77), or la demande en justice est précisément l’acte de procédure par lequel une personne exerce son droit d’agir en soumettant une prétention au juge(78).

163. Accessoirement, on pourrait se demander si l’assimilation de la déclaration de créance en une demande en justice ne violerait pas le principe du droit d’accès au juge du seul fait que le mandataire judiciaire n’est pas un juge. Mais dans ce mémoire, la problématique de la qualité du mandataire judiciaire ne sera pas retenue. Il sera exclusivement question de la violation du droit d’accès à un juge dans l’application de la vérification des créances par le juge-commissaire.

164. Rappelons que le libre accès à la justice est le droit, pour tout individu, de saisir la justice d’une réclamation en toute liberté et égalité, c’est-à-dire d’avoir un juge à qui adresser sa demande et d’obtenir de lui une réponse. C’est le droit à un juge, à un examen et à un jugement(79).

165. Ce droit est reproduit dans la Déclaration universelle des droits de l’homme(80) ainsi que dans le Pacte international relatif aux droits civils et politique de 1966(81) ratifié par la France(82) et est reconnu par le Conseil Constitutionnel qui le rattache à l’article 16 de la déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen de 1789(83).

166. Ce droit d’accès à un juge est un droit fondamental et une liberté publique au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme84 et c’est un droit universellement reconnu(85).

167. L’arrêt GOLDER souligne que le droit à un procès équitable n’aurait pas de sens si n’était reconnu implicitement le droit d’accès à un tribunal. Pour déduire cela, l’arrêt se fonde sur la prééminence du droit et notamment sur le principe selon lequel « une contestation civile doit pouvoir être portée devant un juge »(86).

De plus l’arrêt AIREY(87), est ensuite venu poser l’exigence d’un accès « effectif » au juge.

168. Pour savoir si le droit au juge a réellement vocation à s’appliquer à la déclaration de créance, il convient de déterminer la nature du contentieux en cause. S’agit-il d’un contentieux pénal ? Trois critères ont été dégagés par un arrêt de 1976(88) pour s’assurer que l’on est en matière pénale :

– La qualification par le droit interne de la matière : en l’espèce, le droit interne ne qualifie pas la demande en paiement que représente la déclaration de créance comme un contentieux pénal
– La nature de l’infraction : il n’y a pas de transgression d’une norme impérative, répressive et générale.
– La sanction doit être suffisamment grave : La sanction constitue le paiement, donc n’est pas grave.

Il ne s’agit donc pas d’un contentieux pénal.

169. Par élimination, il s’agit d’un contentieux civil, ce qui est confirmé par le fait au sens de la CEDH considère que tout le plein contentieux entre dans la matière civile. Par conséquent, les principes fondamentaux de la procédure ont vocation à s’appliquer, y compris le droit d’accès à un juge. Le créancier demandeur doit donc avoir droit d’accès à une juridiction. Il reste à déterminer si l’organe devant lequel le créancier agit est un juge.

170. Pour la CEDH, ce qui compte, c’est que l’organe en cause ait une fonction juridictionnelle : « l’affaire doit être tranchée sur la base d’une règle de droit à l’issue d’une procédure organisée »(89). Pour atteindre cet objectif, la CEDH ne peut être liée par la qualification donnée par les Etats membres. L’organisme, pour être qualifié de tribunal, doit trancher ou répondre à des prétentions selon des règles de droit(90).

171. Dans le cadre de la vérification des créances, on est face à un juge qui décide de l’admission des créances au passif du débiteur suite à une demande en paiement formulée lors de la déclaration de créance faite par le créancier. Ce juge a pour mission de répondre à la prétention des créanciers en se basant sur des règles de droit.

172. Cependant, comme nous l’avons vu précédemment, dans le cas de la liquidation judiciaire, lorsque le produit de la liquidation ne sera pas suffisant pour désintéresser tous les créanciers, le juge dispose de la possibilité de ne pas se prononcer sur les créances chirographaires. Dès lors, les créanciers chirographaires n’ont pas eu accès à un juge puisque celui-ci n’aura pas examiné leurs prétentions et n’aura pas tranché le litige.

173. D’autre part, dans la majorité des cas, le juge-commissaire se contente d’approuver les propositions d’admission et de rejet des créances faites par le mandataire judiciaire, et ce, d’autant qu’il n’a pas à motiver sa décision. Dès lors, il n’a pas jugé, il n’a pas rempli son rôle. Il a transférer de fait cette responsabilité au mandataire judiciaire. On peut alors appliquer à cette situation, qui se trouve être la situation la plus fréquente en pratique, la solution de l’arrêt CHEVROL(91).

174. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat avait été saisi suite au refus d’inscription d’un médecin algérien à l’ordre des médecins français. Le CE avait demandé un avis au Ministère des Affaires Etrangères sur l’application du principe de réciprocité et avait retranscrit dans son jugement l’avis du Ministère.

175. La CEDH a condamné la France estimant que le litige portait sur la matière civile, que dès lors l’art 6 de la CESDH était applicable, et donc aussi le droit au juge. Or la Cour estime que le CE en se contentant d’enregistrer l’avis du ministère n’a pas jugé, et donc qu’elle ne s’est pas comporté comme une juridiction et ainsi que le médecin n’a pas eu droit à un juge.

176. On peut donc en déduire que lorsque le juge-commissaire se contente d’approuver les décisions du mandataire judiciaire, il n’agit pas comme une juridiction et n’offre donc pas aux créanciers le droit d’accès à un juge.

177. Ainsi dans la majorité des cas, les créanciers, demandeurs à l’action, ont été privé de leur droit au juge. En l’occurrence, pour que le droit d’accès à un juge ne soit pas régulièrement bafoué en droit français, peut-être suffirait-il de considérer que ka déclaration de créance ne constitue pas une demande en justice ?

II / Exceptions de forme à la demande en justice

178. La Cour de Cassation a une conception surprenante de la forme que doit prendre la déclaration de créance. En effet, elle admet très largement des déclarations dont le contenu ne respecte pas les formes imposées (A), mais parallèlement, elle refuse d’admettre une créance à titre privilégié alors qu’un justificatif de ce privilège est fourni (B).

A) Contenu de la déclaration de créance : une légèreté inappropriée

179. « Les articles L622-24 et R622-23 du code de commerce ne prévoient pas la forme précise que doit revêtir l’écrit par lequel le créancier fait sa déclaration de créance (92)». Cependant, la déclaration de créance équivaut à une demande en justice et de cette nature d’action en justice découle un certain formalisme, et ce nonobstant le silence des textes qui n’imposent aucune forme sacramentelle(93).

180. En réalité, la loi se contente d’exiger un écrit qui doit porter le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et la date de leur échéance. Pour les créances ne résultant pas d’un titre exécutoire, la créance doit être certifiée sincère par le créancier.

181. Cette déclaration de créance doit permettre d’identifier le créancier, doit être signée par le créancier ou par son mandataire ou préposé déclarant, et doit permettre de donner date certaine à la déclaration de créance(94).

182. Cependant, les tribunaux recherchent en priorité la volonté non équivoque du créancier de déclarer sa créance.

183. Dans un arrêt du 15 février 2011, un créancier avait envoyé au mandataire trois certificats de non-paiement dont l’un portait la mention « j’ai reçu ces certificats le 4 décembre 2007 » accompagné de la copie des trois chèques impayés correspondant à ces certificats. Le créancier n’avait pas pris la peine d’insérer dans l’enveloppe une lettre d’accompagnement formulant une demande précise. Le mandataire avait donc estimé qu’il ne s’agissait pas d’une déclaration de créance.

184. La Cour de Cassation, néanmoins, a estimé que ces documents permettaient l’identification du créancier, la détermination du montant de la créance et avait date certaine avec le cachet de la poste. Enfin, elle a considéré que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel en a déduit que le créancier avait exprimé de façon non équivoque sa volonté de réclamer dans la procédure collective le montant de sa créance(95).

185. La volonté non équivoque du créancier est ici réduite à sa plus simple expression puisque la Cour consacre dans cet arrêt la règle selon laquelle le fond l’emporte sur la forme(96). En suivant cette voie, une déclaration explicite de la volonté de déclarer ne s’imposerait pas. Cependant, la déclaration de créance est assimilée à une demande en justice, or une demande en justice ne peut être implicite.

186. En effet, il y a un principe en procédure civile que l’on oublie facilement du fait qu’il semble aller de soi : sans une prétention, il n’y a pas demande en justice(97). Dans un arrêt de la chambre sociale du 10 juillet 1996, un salarié avait assigné son employeur mais ne demandait rien contre lui. La Cour a donc estimé que la prétendue demande était irrecevable. L’essentiel de la demande en justice réside dans la prétention qui en constitue la substance. Cette notion de prétention implique que quelque chose soit demandée de façon claire, précise et complète.

187. Qu’en est-il dès lors de la déclaration de créance que constitue le simple envoi de chèque impayés ? N’y a-t-il pas une réelle contradiction entre la procédure civile qui donne une notion précise de la demande en justice et la déclaration de créance ?

188. L’assimilation semble être faite à tort puisqu’un simple envoi, sans demande et sans prétention, est considéré comme une déclaration de créance alors même que, du fait de son équivalence à une demande en justice, la déclaration de créance devrait être irrecevable dès lors qu’elle est sans demande et sans prétention.

B) Les justificatifs à fournir en annexe : une sévérité en contradiction avec la largesse de la Cour concernant son contenu

189. La déclaration de créance doit contenir en annexe les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance ainsi que l’ensemble des pièces justifiant de son caractère privilégié.

190. Dans l’arrêt précité du 15 février 2011, la Cour de Cassation a estimé que l’envoi de chèques impayés était constitutif d’une déclaration de créance. En revanche, elle a considéré que le fait que soit annexé à ces documents un bordereau de privilège n’était pas suffisant pour admettre la créance à titre privilégié puisque le créancier n’avait pas mentionné ce caractère privilégié dans sa déclaration de créance(98).

191. Il semble étrange que dans un même arrêt, la Cour de Cassation ait pu admettre que le simple envoi de chèque impayés soit constitutif d’une déclaration de créance implicite, sans demande et sans prétention, tout en refusant de l’admettre à titre privilégié alors que le bordereau de nantissement était annexé.

192. Si la Cour peut déduire de l’envoi de chèques impayés une déclaration de créance, et donc une demande en justice, le bon sens voudrait que l’envoi du bordereau de privilège constitue une demande d’admission de la créance à titre privilégié implicite.

193. La Cour dans une même affaire fait un raisonnement contradictoire. Il semblerait logique qu’elle admette à la fois une déclaration de créance implicite et une admission à titre privilégié implicite par le simple envoi de documents en annexe, et dans ce cas, qu’elle ne considère pas la déclaration comme un équivalent de la demande en justice. Ou alors, qu’elle refuse d’admettre les deux, et respecte en ce sens la notion de demande en justice qui nécessite un formalisme et un fond que constituent notamment les prétentions.

194. Mais admettre l’un et pas l’autre comme le fait la Cour de Cassation dans cette espèce est paradoxal. En pratique, Cela revient à permettre à un créancier profane de voir sa créance admise au passif malgré l’absence de forme et de fond de sa déclaration, mais c’est refuser à ce créancier le paiement à un rang privilégié.

195. Si la Cour a l’intention de se montrer bienveillante à l’égard des créanciers, il semble qu’elle les enferme en réalité dans une procédure au cours de laquelle ils n’obtiendront jamais le paiement de leur créance. En effet, la majorité des créanciers chirographaires ne voient pas leur créance payées en pratique puisqu’elles arrivent en dernier rang de paiement. Ainsi admettre l’admission sans forme à titre chirographaire et refuser l’admission sans forme à titre privilégié lorsque seuls sont présents les documents annexes revient à piéger le créancier.

196. Dès lors mieux vaudrait appliquer le droit pur et refuser l’admission de la créance tout court ou bien considérer que la déclaration de créance n’est pas une demande en justice et donc, créer un instrument sui generis qui répond à ses propres règles et qui permettrait ainsi que le simple envoi de documents constitue une déclaration de créance, mais que le caractère privilégié de cette même créance réponde à un certain formalisme.

III / Exceptions liées aux spécificités de la déclaration de créances

197. Le droit des procédures collectives, est tel une monarchie absolue : il déroge à tout, c’est une sorte de droit souverain. Dès lors il nécessite un aménagement particulier et non une assimilation à des instruments préexistants.

198. C’est ainsi que l’assimilation de la déclaration de créance à une demande en justice pose des problèmes pratiques importants puisque dans certains cas on se retrouve dans une situation où le déclarant, qui est demandeur à l’action, va devoir effectuer des démarches qui incombent habituellement au défendeur (A).

199. Enfin, la sauvegarde financière accélérée, déroge de manière importante à la notion de demande puisque les créanciers ayant préalablement participés à la conciliation sont dispensés d’avoir à déclarer leurs créances à la procédure (B).

A) Confusion quant à la qualité de demandeur dont dispose le créancier à l’instance

200. La déclaration de créance étant équivalente à une demande en justice, le créancier se retrouve de fait être le demandeur à l’action. En droit commun l’exception de procédure est soulevée par le défendeur. Or, dans le cadre de la vérification des créances, l’exception de procédure est soulevée par le créancier, c’est-à-dire par le demandeur, alors même qu’il n’est discuté que de la demande initiale.

201. De plus, l’exception d’incompétence suppose une discussion sur le fond du droit, c’est-à-dire une contestation de la créance(99). Cette solution ne peut s’expliquer qu’à condition de considérer que la demande en justice n’intervient pas au moment de la déclaration de créance qui fait du créancier le demandeur à l’instance, mais qu’elle a lieu lors de la saisine du juge-commissaire par le mandataire judiciaire, ce qui conduirait à ce que le demandeur à l’action soit le mandataire judiciaire.

202. Cette analyse reste valable dans le cadre d’une conversion de procédure collective en une autre. En effet depuis la loi de sauvegarde les créances admises dans la première procédure sont admises de plein droit au passif de la seconde procédure, et ce sans déclaration de créance. Cela signifie qu’il y aura une décision de justice, sans demande en justice.

203. Mais pour surprenante qu’elle soit, il serait possible de légitimer cette solution pour peu que l’on veuille bien considérer que c’est le mandataire judiciaire qui est le demandeur à l’instance. En effet, c’est le mandataire judiciaire qui porte la créance admise au passif de la première procédure sur la liste des créances à faire figurer sur l’état des créances de la seconde procédure. De la sorte, il y aurait enfin une décision de justice qui ferait suite à une demande en justice.

B) Dispense d’avoir à déclarer les créances en cas de sauvegarde financière accélérée

204. La procédure de sauvegarde financière accélérée vise les entreprises ayant une activité économique viable mais qui sont fortement endettées auprès de leurs créanciers financiers. Donc cette procédure permet aux entreprises en difficultés de réorganiser leurs dettes financières, sans pour autant avoir à obtenir l’accord unanime des créanciers. En effet, seuls les créanciers financiers sont concernés par cette procédure.

205. Il y a plusieurs conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée :

– L’entreprise ne doit pas être en cessation des paiements et doit justifier de difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter(100) ;
– Il faut qu’un comité de créancier soit constitué, donc il faut que l’entreprise réalise un chiffre d’affaire supérieur à 20 millions d’euros et emploie plus de 150 salariés(101) ;
– L’entreprise doit avoir au préalable engagé une procédure de conciliation et qu’elle justifie d’avoir élaboré un projet de plan visant à assurer la pérennité de l’entreprise(102).

206. Dans un souci de célérité et de simplification, la sauvegarde financière accélérée prévoit un régime dérogatoire au droit commun en distinguant entre les créanciers qui ont participé à la procédure de conciliation et les autres créanciers.

207. En effet, ceux qui ont participé à la conciliation sont dispensés de déclarer leurs créances(103). Ces créances sont réputées déclarées. C’est au débiteur d’établir la liste de ces créanciers à la date d’ouverture de la procédure(104).

208. En cas de conversion de procédure collective en une autre, il semble logique que l’autorité de la chose jugée que revêt l’ordonnance d’admission des créances du juge-commissaire se répercute sur la seconde procédure ouverte à l’encontre du même débiteur. De fait, les créances admises dans la première procédure le sont automatiquement dans la deuxième. Par contre, lors de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde financière accélérée suite à une conciliation, la dispense de déclaration de créance paraît difficilement légitime.

209. En effet, comment donner autorité de la chose jugée à l’ordonnance admettant des créances qui n’ont pas été déclarées et qui n’ont donc pas fait l’objet d’une demande en paiement par le créancier(105) ? Mais cette solution ne s’éloigne-t-elle pas beaucoup de la notion de demande en justice par le fait qu’elle semble vouloir en accorder les effets sans en exiger les fondements ?

210. Effectivement une telle solution, bien que prise pour des raisons pratiques évidentes de rapidité et de simplification, est incohérente avec la notion même de demande en justice. Elle conduirait même à disqualifier une telle déclaration de créance. Cette solution ne peut donc, dans ce cadre, être considérée comme une demande en justice sans en renier l’idée même.

72 CC, 21 juillet 1989 – N°89-257. Au nom du respect de la liberté individuelle des salariés, la Cour de Cassation a estimé que « les organisations syndicales peuvent introduire une action en justice à l’effet d’intervenir dans la défense d’un salarié, mais aussi de promouvoir à travers un cas individuel une action collective, c’est à la condition que l’intéressé ait été mis à même de donner son assentiment en pleine connaissance de cause et qu’il puisse conserver la liberté de conduire personnellement la défense de ses intérêts et de mettre un terme à cette action ».
73 Avis de M. LE MESLE, Premier avocat général, note sous Cass, Ass. Plén., 4 février 2011 – N°09-14.619
74 Art L641-4 C.Comm
75 Jean-Luc VALLENS, « La déclaration de créance n’est pas une demande en justice », RTD Com., 2009, p 214
76 Art L624-1 al 1 C.Comm
77 Jean-Luc VALLENS, « La déclaration de créance n’est pas une demande en justice », RTD Com., 2009, p 214
78 Art 53 CPC
79 Gérard CORNU, « Procédure civile », Presses Universitaires de France, 3ème éd., 1996
80 Art 8 Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 : « toute personne a droit à une recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi »
81 Art 2§3 du Pacte international relatif aux droits civils et politique de 1966
82 Décret n°81-76 du 29 janvier 1981
83 CC, 9 avril 1996 – POLYNESIE FRANCAISE
84 Art 6§1 CESDH
85 CEDH, 21 février 1975, Arrêt GOLDER contre ROYAUME UNI – Requête n° 4451/70
86 Serge GUINCHARD, Frederic FERRAND, Cecile CHAINAIS, « Procédure civile », Dalloz, Hypercours, 2ème éd., 2011
87 CEDH, 9 octobre 1979, AIREY contre Irlande – Requête n° 6289/73
88 CEDH, 8 juin 1976, ENGEL contre PAYS BAS – Requête no 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72
89 CEDH, 22 octobre 1984, SRAMEK contre AUTRICHE – Requête n° 8790/79
90 CE, 12 décembre 1953 – DE BAYO
91 CEDH, 13 février 2003, CHEVROL contre France – Requête n° 49636/99
92 Cass, Com., 15 février 2011 – N°10-12.149
93 Geoffroy BERTHELOT, « Quand la remise exclusive de chèque revenus impayés vaut déclaration de créances », L’Ess. D. Ent. Diff, 1er avril 2011, n°4, p 2
94 Fabrice GIRARD, « Le régime et les modalités de la déclaration des créances après la loi du 26 juillet 2005 », P.A., 8 novembre 2005, n°222, p 7
95 « La forme de l’écrit, portant déclaration de créance, importe peu, pourvu qu’il exprime de façon non équivoque la volonté du déclarant d’être payé dans le cadre de la procédure collective », Let. Act. Proc. Coll., n°6, mars 2011
96 Bastien BRIGNON, « La déclaration de créance ou l’expression de la volonté non équivoque du créancier », Bull. Joly Ent. Diff., 1er mars 2011, n°2, p 133
97 Roger PERROT, « Demande en justice : il n’y a pas de demande en justice sans une prétention », RTD Civ, 1996, p 981
98 F. LEGRAND, M.-N. LEGRAND, “Sort des déclarations lacunaires », Rev. Proc. Coll., n°3, mai 2011, comm. 81
99 Pierre-Michel LE CORRE, P.A., 28 novembre 2008, n°239, p 72
100 Art L620-1 C.Comm
101 Art L626-29 C.Comm
102 Art L628-1 C.Comm
103 Art L628-5 C.Comm
104 Reinhard DAMMANN et Sophia SCHNEIDER, « La sauvegarde financière accélérée – analyse et perspectives d’avenir », D., 2011, p 1429
105 Ou par le mandataire judiciaire, représentant de la collectivité des créanciers, dans le cadre de la démonstration précédente revenant à transférer la date de la demande initiale au jour où le mandataire transmet la liste des créances au juge-commissaire

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