S’il est souhaitable de maintenir le régime de la faute intentionnelle du droit commun
du contrat d’assurance (Section 1), il n’en va pas de même de régime de la preuve
(Section 2).
S’il est souhaitable de maintenir le régime de la faute intentionnelle du droit commun
du contrat d’assurance (Section 1), il n’en va pas de même de régime de la preuve
(Section 2).