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CHAPITRE 1 : LA FAUTE LOURDE : UNE NOTION AUX CONTOURS FLOUS.

27. Pendant longtemps, la Cour de cassation estimait que la question de la qualification des fautes était laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond. Cependant, au début du XXème siècle, la Cour de cassation, dans de nombreux arrêts , s’est reconnu la faculté de contrôler l’appréciation portée par les juges du fond tant sur le caractère intentionnel que sur le degré de gravité de la faute . Cela a permis de dégager le concept de faute lourde parmi toutes les autres fautes existantes dans notre droit civil et de voir en elle un concept aux multiples facettes.

28. C’est pourquoi, malgré le contrôle de la Cour de cassation, la définition de la faute lourde a toujours fait difficulté et l’on est en droit de se demander ce que recouvre exactement cette notion. Si l’on examine la jurisprudence et l’évolution doctrinale, on ne peut que constater l’extrême diversité des critères utilisés pour décider de son existence. Par ailleurs plusieurs conceptions de la faute lourde semblent pouvoir être envisageables.

29. Ainsi, tant au regard de sa définition qui est particulièrement fluctuante (section 1) qu’au regard de son régime qui demeure disparate (section 2), la faute lourde reste une notion aux contours particulièrement flous, cependant, par ses fonctions et sous ses formes variées, la faute lourde représente, entre les mains du juge, une arme redoutable contre les clauses limitatives de responsabilité .

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