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CHAPITRE 1 LA PRISE EN COMPTE DE LA GRAVITE DE LA FAUTE COMMISE PAR LE PREPOSE

ADIAL

Ainsi que nous l’avons évoqué précédemment, le besoin de définir les contours de la faute du préposé susceptible d’engager sa responsabilité s’est rapidement fait ressentir en doctrine comme en jurisprudence, en raison de la formule laconique employée par la Cour de Cassation tant dans l’arrêt Société des parfums de Rochas que l’arrêt Costedoat.
C’est dans ce contexte que le célèbre arrêt Cousin a été rendu par l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation le 14 décembre 2001. Il consacra le principe selon lequel « Le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l’ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci ». La nature de la faute pénale du préposé est donc dorénavant prise en considération pour limiter le champ de l’immunité civile dont bénéficie ce dernier. Cet arrêt a répondu à un impératif d’ordre moral, voire public, dans la mesure où il serait difficilement concevable qu’une personne ne voit sa responsabilité engagée alors qu’elle s’est rendue coupable d’une infraction pénale, au seul motif qu’elle agissait, au moment de la commission de ladite faute, en qualité de préposé.
La jurisprudence est alors venue préciser la portée de cet arrêt, en distinguant d’une part le préposé subordonné et, d’autre part, le préposé titulaire d’une délégation de pouvoirs, en adoptant une position beaucoup plus sévère à l’égard de ce dernier (Sous-Chapitre 1).
En outre, la Cour de Cassation prit en considération la faute lourde du préposé pour autoriser le commettant à agir contre ce dernier sur le fondement du droit du travail, lorsque la faute lourde du préposé est de nature à causer un préjudice personnel à son employeur (Sous-Chapitre 2).

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