Tout d’abord, compte tenu du rôle joué par l’Office National de l’Indemnisations des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales dans l’indemnisation des victimes d’infections nosocomiales, il convient de définir son statut et son organisation.
L’ONIAM est un établissement public administratif de l’Etat (EPA), placé sous tutelle du ministère chargé de la santé et réglementé par le Code de la Santé Publique.
L’article L1142-22 du Code de la Santé Publique en son alinéa 1 énonce :
« L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l’article L. 1142-1, à l’article L. 1142-1-1 et à l’article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15 et L. 1142-18 ».
Son organisation est précisée par les alinéas suivants de cet article :
« L’office est également chargé de la réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en application de l’article L. 3111-9, de l’indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d’immunodéficience humaine en application de l’article L. 3122-1, de l’indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l’article L. 1221-14 et de la réparation des dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 et L. 3134-1.
Les obligations de l’association France-Hypophyse nées de son rôle dans l’organisation du traitement des patients par l’hormone de croissance extractive entre 1973 et 1988 sont transférées à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
L’office est administré par un conseil d’administration dont la composition est fixée par un décret en Conseil d’Etat. Il comprend, outre son président, pour moitié des représentants de
l’Etat et pour moitié des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des usagers, des professionnels et établissements de santé, des organismes d’assurance maladie et du personnel de l’office.
Le président du conseil d’administration et le directeur de l’office sont nommés par décret.
Les agents de l’office sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.
Les membres du conseil d’administration, le personnel de l’office ainsi que les personnes ayant à connaître des informations détenues par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ».
Avec la loi du 4 mars 2002, pour des soins ayant causé l’infection qui sont postérieurs au 4 septembre 2001 si aucun des régimes précédemment étudiés (cf. Partie 1) n’est applicable, la victime pourra obtenir une indemnisation auprès de l’Office National de l’indemnisation (ONIAM) sous certaines conditions (Section 1).
Mais, la loi du 4 mars 2002 n’ayant pas solutionné le problème de l’assurance responsabilité civile des établissements et professionnels de santé, la loi du 30 décembre 2002 est intervenue pour tenter d’y remédier et éviter la paralysie du système de soin français. Ainsi que l’article L 1142-1-1 du Code de la Santé Publique a institué un second cas de prise en charge de l’indemnisation des victimes d’infection nosocomiale par la solidarité nationale (Section 2).