Pour placer des actifs, entre autres options, il est courant que l’investisseur gère un portefeuille
de titres, en confie un mandat de gestion à un professionnel, ou souscrive un contrat
d’assurance vie multisupport. Cette dernière formule se place donc en concurrence, sur le
marché, avec toute une autre gamme de produits financiers. L’investisseur et son conseil
pèseront économiquement les différentes solutions d’investissement, au titre desquels les
conséquences fiscales des produits et leurs rendements potentiels.
A ce titre, l’assurance vie multisupport recueille les critiques de la place en ce sens que le
client souscripteur passe des instructions d’arbitrage comme pour gérer un portefeuille de
valeurs mobilières, s’assimilant à de la gestion directe.
Ce sont certes des considérations économiques qui président au choix de la souscription d’un
contrat d’assurance-vie multisupport. L’investisseur sera toutefois appelé à désigner un
bénéficiaire en cas de décès, ce qui souligne l’incertitude sur le sort du contrat en fonction de
la survie de l’assuré ou son décès : c’est cet aléa, d’autant plus flagrant dans le volet
prévoyance du contrat, qui constitue l’essence même du contrat ; peu importe que cet aléa soit
accessoire ou essentiel dans l’esprit du souscripteur.
En clair, si c’est de la finance, ça n’en est pas moins de l’assurance. C’est à l’aune de ce
caractère que doit être qualifié l’acte d’arbitrage entre unités de compte.
Le professeur Hubert GROUTEL désigne les contrats en unités de comptes comme des
“conventions où la prime, la provision mathématique et le bénéfice sont exprimés en
contemplation d’une ou plusieurs valeurs de référence […]”21. Examinons ce que recouvre
cette réalité dans l’opération d’arbitrage.
Le souscripteur, en arbitrant, pourrait se conduire comme s’il était propriétaire des actifs de
son contrat alors qu’en droit de l’assurance vie, ces actifs appartiennent nécessairement à
l’assureur (1). Celui-ci est débiteur d’une dette de valeur assise sur celle des unités de
compte (2) et c’est en tant que tel qu’il est tenu de définir les unités de compte offertes à
l’arbitrage selon des critères légaux et contractuels restrictifs (3).
21 Traité du contrat d’assurance terrestre, dirigé par Hubert GROUTEL, ed. Litec, 2008, n°2086
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