Nous l’aurons assez rappelé, la faculté d’arbitrage est d’origine purement conventionnelle. “la
police […] en précise le domaine (les supports éligibles), les conditions (et en particulier les
frais) et les effets (date de prise d’effet de l’arbitrage, par exemple.”184 Dès lors, il convient
d’envisager la teneur de la responsabilité contractuelle de l’assureur dans l’exécution des
instructions d’arbitrage, en analysant d’abord le type de fautes susceptibles de lui être
imputées, avant d’envisager la mise en oeuvre de cette responsabilité.
Section 1 – La faute contractuelle de l’assureur, exécutant des ordres d’arbitrage
Rappelons que par principe, un contractant ne peut être tenu au-delà de ses engagements
contractuels, c’est à dire des dommages normalement prévisibles à la conclusion du contrat, et
du fait d’un défaut dans l’exécution de celui-ci. Pour déterminer quel fait fautif peut lui être
imputé, l’utilité d’une contractualisation claire des engagements n’est plus à démontrer :” Le
contrat d’assurance doit préciser les conditions matérielles de l’arbitrage. La police précise
la forme de la demande (elle peut par exemple prévoir que les demandes d’arbitrage devront
être formulées par écrit, daté et signé par le souscripteur), le montant minimal, les frais et la
date d’effet, le nombre d’arbitrage possible par an etc…”(185)
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