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CHAPITRE 1 L’IMMUNITE PERSONNELLE DU PREPOSE : L’ARRET COSTEDAOT

ADIAL

En guise d’introduction, il convient de rappeler sommairement les faits de cet arrêt.
Des propriétaires de rizières en Camargues avaient chargé une société de procéder à des épandages d’herbicides sur leurs parcelles. Les opérations furent effectuées par hélicoptère. Cependant, par l’effet du vent, une propriété voisine fut atteinte par les produits toxiques ainsi répandus, ce qui endommagea des végétaux. Le propriétaire concerné intenta donc une action en réparation contre la société chargée de l’épandage sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du Code Civil ainsi qu’à l’encontre du préposé qui avait effectivement accompli les opérations, en vertu de l’article 1382 du même Code.
Ces deux actions furent accueillies par les juges du fond.
Le préposé forma alors un pourvoi en cassation en invoquant l’arrêt Société des parfums de Rochas du 12 octobre 1993, précédemment étudié.
L’Assemblée Plénière, dans son célèbre arrêt du 25 février 2000, cassa l’arrêt de la Cour d’appel en consacrant le principe selon lequel «N’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant».
L’Assemblée Plénière a donc confirmé la solution précédemment adoptée par la Chambre Commerciale, à ceci près qu’en l’espèce, la décision est rendue par l’Assemblée Plénière et qu’il s’agit d’un arrêt de cassation, ce qui lui confère indéniablement une portée considérable.
Dorénavant, le préposé qui cause à autrui un dommage dans le cadre de la mission qui lui a été impartie par son commettant ne verra pas sa responsabilité engagée et bénéficiera de l’immunité ainsi consacrée. Seule la responsabilité du commettant sera actionnée (I). Ce principe a vocation à s’appliquer à tout préposé qui agit dans le cadre de sa mission, peu important qu’il se trouve en état de subordination. Ceci implique donc une nouvelle lecture du lien de préposition, à l’instar de ce que nous avons déjà évoqué précédemment (II).

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