Institut numerique

CHAPITRE 2 : DEROGATIONS ET CONTRADICTIONS AUX PRINCIPES DE L’ASSIMILATION FAITE PAR LA COUR DE CASSATION ENTRE DECLARATION DE CREANCE ET DEMANDE EN JUSTICE

211. La Cour de Cassation a choisi de qualifier la déclaration de créance d’équivalent à une demande en justice en raison des attributs, des modalités et des effets de cette dernière. Pourtant, la Cour va elle-même apporter de nombreuses dérogations à ces règles, faisant ainsi perdre une grande force à sa jurisprudence.

212. La Haute juridiction a notamment apporté des exceptions à la représentation en justice du créancier ou encore à l’interruption de la prescription qui naît au moment de la déclaration de créance (I), mais la Cour a également apporté des restrictions à l’autorité de la chose jugée que revêt l’ordonnance d’admission du juge-commissaire (II).

I / Exception relatives à la représentation du déclarant et à l’interruption de la prescription

213. Par un arrêt du 4 février 2011, la Cour de Cassation a élargi la recevabilité d’une déclaration de créance faite par un tiers (A). La Haute juridiction a pourtant admis qu’une déclaration de créance puisse être faite par une personne disposant d’un pouvoir qui ne provenait pas de la personne capable de représenter la société (B), et a même considéré que dans certains cas, et notamment envers les coobligés solidaires, l’interruption de la prescription n’avait pas lieu d’intervenir (C).

A) Contestation de l’allègement des conditions de recevabilité dans le temps du mandat ad litem

214. La déclaration de créance équivaut à une demande en justice selon la Cour de Cassation. Dès lors, le tiers non-avocat qui déclare, doit disposer d’un mandat spécial106. La personne qui entend représenter une partie doit justifier qu’elle en a reçu le mandat(107).

215. Il existe actuellement un débat en doctrine visant à déterminer si la présentation du pouvoir spécial détenu par un tiers aux fins de représenter le demandeur est une condition de fond ou de forme. Si c’est une condition de fond, le pouvoir doit être fourni dans le délai de la déclaration de créance, donc dans le délai de deux mois. Alors que s’il n’est qu’une condition de forme, il peut être produit jusqu’au jour où le juge statue. Le point central du débat porte en réalité sur l’importance qui est accordée à la légitimité de celui qui déclare pour le compte d’un tiers.

216. La demande en justice constitue le premier acte de procédure. La présentation du pouvoir spécial par le tiers est également constitutive d’un acte de procédure. Un acte de procédure est un acte qui représente l’ensemble des formalités prévues par la loi et que les parties, leurs représentants ou les auxiliaires de justices doivent accomplir. Ces formalités servent à entamer une action en justice, à assurer le bon déroulement de la procédure ou à faire exécuter une décision de justice.

217. Avant un arrêt du 4 février 2011(108), la non-présentation du pouvoir spécial conféré au tiers constituait une irrégularité de fond(109) qui était sanctionnée par la nullité si elle n’était pas couverte dans les délais déclaratifs prévus(110).

218. Or la Cour de Cassation dans son arrêt d’assemblée plénière du 4 février 2011, a estimé que « la personne qui déclare la créance d’un tiers doit, si elle n’est pas avocat, être munie d’un pouvoir spécial, donné par écrit, avant l’expiration du délai de déclaration de créances ; qu’en cas de contestation, il peut en être justifié jusqu’au jour où le juge statue ». Ce faisant, la Cour refuse d’identifier le mandat ad litem, comme un acte de procédure et assimile la non-présentation du pouvoir spécial à une fin de non-recevoir et donc à une irrégularité de forme, qui elle, peut être régularisée jusqu’au jour où le juge statue(111).

219. Mais en faisant cela, la Cour de Cassation remet en cause l’assimilation qu’elle fait entre la déclaration de créance et la demande en justice ; en effet, la demande en justice nécessite que soit posée des conditions d’existence, et donc des conditions de fond. Ces conditions de fond sont au nombre de deux : il s’agit de l’intérêt à agir et de la qualité pour agir.

220. Or le demandeur ayant qualité pour agir, doit s’il veut être représenté par un tiers, lui fournir un pouvoir spécial. Ce pouvoir, qui découle de la qualité pour agir du demandeur, est donc constitutif d’une condition de fond et appartient bien à la catégorie des actes de procédures qui doivent être fourni dans le délai de la déclaration de créance.

221. La Cour de Cassation ici, met en cause sa propre jurisprudence et l’équivalence qu’elle a établi de longue date et régulièrement contredite entre la déclaration de créance et la demande en justice.

B) Dérogations aux règles de la représentation en justice

222. Dans deux espèces, bien que la Cour de Cassation ait estimé qu’il y avait une équivalence entre la déclaration de créance et une demande en justice, la Cour a apporté une dérogation aux règles de la représentation en justice pour permettre une déclaration de créance.

223. Dans la première affaire(112), la Cour de Cassation a estimé qu’une délégation donnée par le Conseil d’Administration d’une société à un préposé dans le but de déclarer les créances était valable alors que les statuts de cette société attribuaient exclusivement au Président du conseil le pouvoir de représenter la société en justice, tant en demande qu’en défense.

224. Le fondement juridique de cet arrêt est fragile(113). En effet, le code de commerce(114) prévoit que la déclaration de créance peut être faite par tout préposé choisi par le créancier, mais cette disposition ne déroge nullement, lorsque le créancier est une personne morale, aux règles qui gouverne sa représentation en justice.

225. Or, la déclaration de créance étant assimilée à une demande en justice, il faut que le déclarant ait la qualité au sens de l’article 31 du code de procédure civile, c’est-à-dire que la personne qui élève une prétention au nom d’une personne morale doit justifier de sa qualité de représentant de celle-ci. Par conséquent le délégant de la délégation de pouvoir doit être l’organe qui a la qualité de représenter la personne morale en justice ou le délégataire de cette qualité qui la tient de l’organe représentatif et qui subdélègue cette qualité.

226. En l’espèce, le conseil d’administration n’était investi ni par la loi, ni par les statuts du pouvoir de représenter la société, d’ailleurs les statuts réservaient ce pouvoir au seul président du conseil. Dès lors, toute autre désignation d’un représentant devenait irrégulière, même si elle prenait la forme d’une délégation.

227. Dans la seconde affaire(115), il s’agissait de deux établissements financiers liés entre eux par une convention d’indivision, habilitant l’une des sociétés à représenter l’indivision. Ces établissements avaient conclu avec une SCI un contrat de crédit-bail immobilier pour l’acquisition d’un terrain et la construction d’un hôtel-restaurant. La SCI fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et la crédit-bailleresse effectue une déclaration de créance en se prévalant d’une procuration confiée à un préposé par l’un des cogérants de la société habilité à représenter la société et, en principe, l’indivision.

228. Certes, ici la délégation de pouvoir émanait d’une personne qui avait qualité pour représenter la société mais le noeud du problème résidait dans le régime légal de l’indivision(116). En effet, la Cour de Cassation retient que tout indivisaire – et donc tout délégataire de cet indivisaire – peut déclarer une créance de l’indivision à la procédure collective du débiteur de l’indivision, considérant dès lors qu’il s’agirait seulement d’une mesure conservatoire.

229. Mais une demande en justice constitue-t-elle une simple mesure conservatoire ?(117) En présence d’action en paiement, la Cour de Cassation avait estimé que le consentement de tous les indivisaires était requis.

230. La déclaration de créance est-elle un acte conservatoire permettant donc à un seul indivisaire de la déclarer ou s’agit-il d’une demande en justice qui nécessite l’unanimité des indivisaires ?

La dérogation à la représentation en justice accordée par la Cour de Cassation contredit encore une fois sa jurisprudence constante qui assimile déclaration de créance et demande en justice.

C) Exceptions liées à l’interruption de la prescription

231. L’interruption de la prescription est l’un des effets que la Cour de Cassation voulait attribuer à la déclaration de créance et qui l’ont donc conduit à la déclarer équivalente à une demande en justice.

232. D’une part, une jurisprudence récente et, d’autre part, la loi de sauvegarde de 2005 sont venu atténuer la portée de cet effet venant même à faire douter de son utilité.

233. Tout d’abord, par un arrêt de 2011(118), la Cour de Cassation a considéré que la déclaration de créance de prix de transport à la procédure collective de l’expéditeur n’interrompt pas la prescription de l’action directe en paiement contre le destinataire. En l’espèce, le transporteur, après avoir déclaré sa créance à la procédure de l’expéditeur a assigné le destinataire en paiement en raison de « l’action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport »(119).

234. Cette disposition fait du destinataire et de l’expéditeur des codébiteurs solidaires pour le transporteur(120). Or la déclaration de créance confère un effet interruptif de la prescription que le créancier peut opposer à la caution ainsi qu’aux codébiteurs solidaires en vertu des articles 1206 et 2245 C.Civ. On comprend mal que la Cour de Cassation ait refusé d’interrompre la prescription à l’égard du destinataire garant du paiement alors qu’habituellement elle considère que l’effet interruptif a lieu à l’égard des garants sans besoin d’une notification et ce, jusqu’à la clôture de la procédure ouverte(121).

235. De surcroît, il convient de noter que la loi de sauvegarde de 2005 a modifié l’article L622-21, I, en remplaçant la suspension des instances en cours, liée au jugement d’ouverture, par leur interruption.

236. Cette modification légale a une conséquence fort intéressante : si la jurisprudence appliquait à la lettre le nouveau texte de loi, donc si la Cour de Cassation retenait que le jugement d’ouverture entraîne interruption de la prescription à l’égard de l’ensemble des créanciers, alors l’effet interruptif de la prescription liée à la déclaration de créance n’aurait plus d’intérêt.

237. Il s’avère donc que la loi a fait tomber l’intérêt de l’interruption de la prescription liée à la déclaration de créance en estimant que le jugement d’ouverture fait déjà naître cet effet.

II / Exceptions liées à l’autorité de la chose jugée

238. L’autorité de la chose jugée est fondamentale dans toutes les procédures contentieuses, de sorte qu’on ne devrait pouvoir y déroger.

239. Cependant, la Cour de Cassation y apporte un certain nombre d’exceptions. Elle reconnaît notamment la possibilité pour le débiteur cédé d’opposer l’exception d’inexécution au créancier dont la créance a été admise et qui à ce titre était revêtue de l’autorité de la chose jugée. (A).

240. Elle a également jeté un doute sur le sort des créances rejetées en cas de conversion en une autre procédure : bénéficient-elles de l’autorité de la chose jugée ? (B)

241. Et enfin, en considérant qu’il y a équivalence entre la déclaration de créance et une demande en justice, la Cour de Cassation va à l’encontre des règles de procédures civiles et même à l’encontre de sa propre jurisprudence prises en dehors du cadre des procédures collectives (C).

A) Exception jurisprudentielle à l’autorité de chose jugée revêtue par la décision d’admission d’une créance admise : possibilité d’opposer l’exception d’inexécution

242. La décision d’admission d’une créance bénéficie de l’autorité de la chose jugée. Néanmoins, dans des arrêts récents, la Cour de Cassation a apporté certaines limites à ce principe d’autorité de la chose jugée. Les contours de cette dernière sont donc quelque fois mal cernés par le créancier admis ou par le débiteur(122).

243. C’est le cas notamment dans un arrêt de 2008(123) qui pose comme principe que « l’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’admission de la créance du cessionnaire au passif de la procédure collective du cédant ne fait pas obstacle à ce que le débiteur cédé puisse opposer au cessionnaire l’exception d’inexécution de son obligation par le cédant ».

244. Il y avait eu, en l’espèce, une cession de créances professionnelles par bordereau Dailly. La banque cessionnaire l’avait notifiée au débiteur cédé qui n’avait pas accepté cette cession de créance et avait refusé de régler la banque en arguant de l’inexécution de sa commande. Le cédant ayant été mis en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance et a assigné le débiteur cédé en paiement qui a de nouveau soulevé l’exception d’inexécution.

245. Ainsi cet arrêt a admis qu’une créance ayant fait l’objet d’une décision d’admission disposant de l’autorité de la chose jugée puisse être remise en cause en invoquant une simple exception d’inexécution.

246. En vertu de l’autorité de la chose jugée, les créances admises devraient être considérée comme irréfragablement valables, ainsi, si la créance est véritablement consacrée par le jugement d’admission, elle ne devrait pouvoir être remise en cause par quelque moyen que ce soit.

247. Il est évident que le fait de refuser au débiteur cédé de faire valoir l’exception d’inexécution alors même qu’il n’a pas accepté la cession de créance est une atteinte injustifiée à ses droits(124), et en ce sens, la solution de la Cour de Cassation est « juste ».

248. Néanmoins, en faisant cela, elle empiète encore davantage sur sa jurisprudence tendant à l’assimilation de la déclaration de créance à une demande en justice. Ne ferait-elle pas mieux de simplement opérer un revirement de jurisprudence en qualifiant différemment cette déclaration de créance.

249. En réalité, qu’elle qu’aurait été la solution de la Cour de Cassation dans cette espèce, que ce soit du point de vue des droits du débiteur cédé ou du point de vue de la force accordée à l’autorité de la chose jugée, il y aurait eu une atteinte injustifiée à l’un d’eux. Peut-être faut-il chercher la solution ailleurs ?

B) Absence d’autorité de la chose jugée pour les décisions de rejet de créances

250. Les décisions de rejet des créances ont une autorité de la chose jugée facile à saisir : les créances concernées par ce rejet n’appartiennent pas au passif du débiteur. La créance n’est pas pour autant éteinte aujourd’hui, elle est inopposable à la procédure et empêche le créancier de participer aux répartitions et dividendes.

251. La Cour de Cassation en 2003(125), a estimé que le rejet d’une créance dans une première procédure collective n’a pas autorité de la chose jugée dans une seconde procédure ouverte à l’encontre du même débiteur. Dès lors, une créance rejetée au cours de la première procédure collective pouvait être admise dans la seconde(126). Ainsi, le rejet de la créance n’était pas irrévocable.

252. Cette solution a été rendue sous l’empire de la loi du 25 janvier 1985, qui considérait que l’ordonnance du juge-commissaire, que ce soit pour l’admission ou pour le rejet de la créance, n’avait pas autorité de la chose jugée lorsqu’une seconde procédure collective s’ouvrait à l’encontre du même débiteur.

253. La loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 a modifié la donne en estimant que les créances admises dans la première procédure étaient de plein droit admises dans la seconde procédure collective ouverte à l’encontre du même débiteur(127). Mais la loi n’a donné aucune indication quant à la portée des décisions de rejet d’une procédure sur l’autre.

254. Le rôle du juge en matière de rejet n’ayant pas été modifié, et la loi restant silencieuse, la Cour de Cassation devrait maintenir sa conception quant à l’autorité des décisions de rejet(128) conformément à la loi de 1985.

255. La solution serait alors paradoxale : d’un côté, les décisions d’admission seraient pourvues de l’autorité de la chose jugée d’une procédure sur l’autre, et de l’autre, les décisions de rejet ne seraient revêtues que d’une autorité provisoire, qui se périmeraient en même temps que la procédure au cours de laquelle elles ont été rejetées.(129).

256. Une telle solution porte une réelle atteinte à l’autorité de la chose jugée et apporte une solution à symétrie variable qui se heurte à la définition d’une telle autorité et qui revient encore une fois, à repousser l’idée que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice.

C) Autorité de la chose jugée de la décision d’admission malgré l’absence de dispositif de celle-ci : contradiction avec les règles de procédure civile

257. En pratique, le juge-commissaire ne formule pas les décisions d’admission sans contestation. Il se contente de signer la liste des créances que lui soumet le mandataire judiciaire. Il y a néanmoins décision d’admission des créances, bien que cette décision ne comporte ni motivation, ni dispositif.

258. Pourtant, le code de procédure civile(130), strictement interprété par la Cour de Cassation en assemblée plénière, a considéré que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif »(131). Cet arrêt permet de rappeler l’intérêt tout particulier qui doit s’attacher à une rédaction suffisamment précise du dispositif des jugements dont dépend la détermination de l’étendue de l’autorité de la chose jugée(132).

259. On se souvient de l’arrêt CESAREO(133) qui a posé le principe de concentration des moyens.

Cet arrêt a retaillé le critère de la triple identité de parties, de cause et d’objet au gré d’une règle de police qui interdit de renouveler le débat sur un nouveau fondement juridique lorsque le demandeur s’est abstenu de soulever l’ensemble des moyens de nature à fonder sa prétention.

260. Mais pour prendre toute la mesure de cet arrêt, encore faut-il répondre à une question essentielle qui est celle de la détermination, dans le jugement, de ce qui a effectivement été jugé.

261. Par cet arrêt du 13 mars 2009, la Cour a estimé que le demandeur ne devait pas être déclaré irrecevable dans sa demande au motif que le jugement du 19 décembre 1995 était revêtu de l’autorité de la chose jugée puisque ce même jugement n’avait pas tranché dans son dispositif les demandes reconventionnelles qu’il avait formées.

262. Ainsi, tout ce qui ne se trouve pas dans le dispositif de la décision se trouve privé de l’autorité de la chose jugée, ce qui vaut autant pour les motifs décisoires qui tranche un point du litige que pour les motifs décisifs qui soutiennent le dispositif(134). Cette solution, très formaliste, est gage de sécurité juridique pour le justiciable.

263. Dès lors que la Cour de Cassation estime qu’une décision qui n’est pas tranché dans son dispositif ne peut être revêtue de l’autorité de la chose jugée, il est surprenant qu’elle accorde un tel effet, une telle autorité, à la décision d’admission des créances alors que celle-ci ne comporte pas de dispositif.

264. Une telle contradiction ne peut s’expliquer. Philippe Pétel le dit à juste titre, « il n’est jamais bon de malmener un principe aussi fondamental que celui de l’autorité de la chose jugée, qui permet de fixer les situations juridiques en purgeant définitivement les difficultés »(135).

106 Art 411 CPC
107 Art 416 al 1 CPC
108 Cass, Ass. Plén., 4 février 2011 – N° 09-14.619
109 Art 117 CPC
110 Art 121 CPC ; Pascal NEVEU, « La déclaration de créance n’est pas un acte de procédure », 25 mars 2011, www.eurojuris.fr
111 Art 126 CPC
112 Cass, Com., 15 avril 2008 – N°07-10.535
113 François BARBIERI, « La déclaration de créance déroge à la représentation en justice des personnes morales », Petites Affiches, 1er août 2008, n°154, p 18
114 Art L622-24 C.Comm
115 Cass, Com., 11 juin 2003 – N°00-11.913
116 Art 815 et suivants du C.Civ
117 Jean-Jacques BARBIERI, « Cascade de représentations et déclaration de créance au passif (dissonances dans le conservatoire) », Bull. Joly Sté., 1er octobre 2003, n°10, p 1024
118 Cass, Com., 12 juillet 2011 – N°10-18.675
119 Art L132-8 C.Comm
120 Stéphane BRENA, « La déclaration de créance à la procédure de l’expéditeur n’interrompt pas la prescription de l’action directe du voiturier contre le destinataire », Bull. Joly Ent. Diff., 1er juillet 2011, n°4, p 261
121 Op. Cit.
122 Arlette MARTIN-SERF, « Déclaration et vérification des créances. Conséquences et limites de l’autorité de la chose jugée de l’admission de la créance du banquier cessionnaire au passif de la procédure collective du cédant d’une créance sur un débiteur cédé par bordereau Dailly », RTD Com, 2009, p208
123 Cass, Com., 1er avril 2008 – N° 06-21.458
124 Dominique LEGEAIS, « Portée de la décision d’admission de la créance de recours du cessionnaire contre le cédant », RTD Com., 2008, p 401
125 Cass, Com. 3 déc. 2003 – N° 02-14.474
126 Arlette Martin-Serf, obs. ss. Cass, Com. 3 décembre 2003
127 Art L626-27 III C.Comm
128 Cass, Ass. Plén., 10 avril 2009 – N°08-10.154
129 Julien THERON, « Réflexions sur la nature et l’autorité des décisions rendues en matière d’admission de créances au sein d’une procédure collective », RTD Com., 2011, p 635
130 Art 480 CPC
131 Cass, Ass. Plén. 13 mars 2009 – N°08-16.033
132 « Autorité de la chose jugée et demandes reconventionnelles », D., 2009, p 879
133 Cass, Ass. Plén, 7 juillet 2006, CESAREO – N°04-10.672
134 Yves-Marie SERINET, « Pour une détermination plus sûre de l’autorité de la chose jugée », JCP G, n°19, 6 mai 2009, II 10077
135 Philippe PETEL, obs. ss. Cass, Com., 3 décembre 2003

Page suivante : CONCLUSION

Retour au menu : CRITIQUE DE LA LEGITIMITE DE L’ASSIMILATION FAITE PAR LA COUR DE CASSATION ENTRE LA DECLARATION DE CREANCE ET UNE DEMANDE EN JUSTICE