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Chapitre 2 – dispositions actuelles en assurance de responsabilité

ADIAL

Les assurances de responsabilité garantissent une dette de responsabilité, un élément
de passif patrimonial. Relevons qu’une police d’assurance de dommages peut couvrir
une assurance de responsabilité et une assurance de choses au profit d’assurés distincts
(118), cas du contrat incendie mais dont nous abordons ici plus précisément le volet
responsabilité. L’article 1384 al. 2 du code civil engage la responsabilité du propriétaire
occupant en cas d’incendie attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est
responsable. La même règle vaut pour le propriétaire non occupant et l’article 1719 al. 3
du même code oblige le bailleur à faire jouir paisiblement le locataire pendant la durée
du bail de la chose. Les articles 1733 et 1734 du code civil énoncent une présomption
de responsabilité. L’article 1732 du même code dispose : « Le preneur répond des
dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve
qu’elles ont eu lieu sans sa faute. » et l’article 1733 du code civil dispose : « Le preneur
répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit
ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une
maison voisine. » Enfin le locataire est tenu en application de l’article 1735 du code civil
des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses
sous-locataires. Le propriétaire pourra s’exonérer en cas d’intervention d’un tiers ou ne
sera pas responsable en l’absence de faute prouvée. Le locataire pourra s’exonérer en cas
d’acte de malveillance d’un tiers. (119) Le même auteur relève une décision de la Cour de
cassation qui dispose que l’incendie criminel ne constitue pas automatiquement un cas de
force majeure, la seule preuve de l’origine criminelle ne suffisant pas. Les trois critères
de la force majeure que sont un événement extérieur, imprévisible et irrésistible doivent
être réunis. (120) Pour déterminer si le suicide constitue un acte de malveillance nous
reprendrons ce que nous avons avancé précédemment, à savoir qu’il faut caractériser
l’aliénation mentale et ainsi établir ou non le caractère volontaire. Dans une espèce du
16 mars 2010 (121) un bailleur loue à un individu son bien. Celui-ci y vit habituellement
avec son compagnon. À la suite d’une violente dispute au sein du couple, le compagnon
se suicide par le feu. Celui-ci occasionne des dégâts importants et le bailleur et son
assureur demandent réparation au locataire sur le fondement de l’article 1733 du code
civil. Ce suicide est alors considéré comme un incendie délictuel et la responsabilité
du sinistre incombe au suicidé. La Cour de cassation juge donc recevable la demande de
garantie formée par le locataire contre l’héritière du défunt dans la succession de celui-ci.

Le suicide peut faire l’objet d’une autre mise en cause de responsabilité. C’est le
cas quand le suicide a pu être réalisé en l’absence de surveillance d’un établissement
de santé. En effet un arrêt du 18 juillet 2000 rendu par la première chambre civile
de la Cour de cassation rappelle qu’en vertu du contrat d’hospitalisation et de soins
qui lie l’établissement de santé au patient, celui-là est tenu de prendre les mesures
nécessaires pour veiller à sa sécurité. (122) La responsabilité du médecin n’est engagée
qu’en cas de faute prouvée, l’établissement est tenu d’une obligation de surveillance
pour la sécurité du patient avec une obligation de moyens pour le suicide et le défaut
de surveillance sera établi en appréciant d’une part le caractère prévisible de l’acte et
d’autre part l’organisation matérielle et les moyens humains du service mis en oeuvre en
fonction de la spécialisation de l’établissement. (123) Dans une espèce du 17 janvier 2008,
un individu s’était suicidé mais la responsabilité de l’établissement n’a pas été retenue
en raison de l’absence de troubles mentaux imposant que soient administrés des soins
immédiats et une surveillance de tous les instants, que le sujet avait été l’objet d’une
tentative de suicide mais très ancienne, que son suicide n’était pas prévisible en l’absence
de signes annonciateurs et qu’enfin l’individu n’avait pas été laissé sans antidépresseurs.

Par conséquent aucune faute n’avait pu être retenue à l’encontre de l’établissement. (124)
Le médecin libéral engage sa responsabilité lorsque le défaut de surveillance est causé
par une carence des consignes médicales. C’est le cas lorsque suite à la recommandation
de laisser la fenêtre ouverte, il y a eu défénestration volontaire du patient. (125) C’est
aussi le cas quand aucune prescription de soins et de mesures de surveillance adaptées
à l’état du suicidé n’a été donnée par le médecin psychiatre à l’équipe médicale. (126)
Ces dispositions en matière d’assurances de dommages s’avérant satisfaisantes, nous
ne relevons pas de dispositions à modifier. Tenter de prendre davantage en compte les
douloureuses réalités humaines du terrain, tel est le but de ce mémoire consacré au
suicide dans l’assurance. Car ce fait de société, loin d’être marginal, demeure encore
l’objet d’une incompréhension et d’une suspicion injustifiées.

118. J. KULLMANN (dir.), op. cit.
119. Cours de Maud LIARAS 2011/2012, « La garantie incendie »
120. Cours de Maud LIARAS 2011/2012, « La garantie incendie »
121. Civ 1ère, 16 mars 2010 n° 09-13937
122. Civ 1ère, 18 juillet 2000
123. Cours de M. GERMOND 2011/2012, « La responsabilité médicale »
124. Civ 1ère, 17 janvier 2008
125. Civ 1ère, 17 juin 2010
126. Cours de M. GERMOND 2011/2012, « La responsabilité médicale »

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