98. Depuis quelques années, le législateur et les juges ont mobilisé de multiples moyens pour rendre inefficaces les clauses limitatives de responsabilité qui sont souvent considérées comme un moyen pour la partie forte de déséquilibrer le contrat au détriment de la partie faible. Lorsqu’on est en présence d’un professionnel et d’un consommateur, cela ne pose pas de difficulté car ces clauses sont désormais abusives et donc réputées non écrites . Cependant, seul bénéficie d’une protection le consommateur entendu de manière étroite par la Cour de cassation . Il fallait donc, pour les cas ne rentrant pas dans le champ d’application de la loi sur les clauses abusives, notamment dans les relations entre professionnels, se tourner vers le droit commun des contrats. C’est ainsi que la jurisprudence a élaboré, sur le fondement de l’article 1150 du Code civil, une possibilité de passer outre une clause limitative de responsabilité, dans l’hypothèse d’un dol ou d’une faute lourde du débiteur. Ce moyen d’éliminer les clauses limitatives de responsabilité a vu son efficacité renforcée à travers l’élargissement de la notion de faute lourde .Cependant, comme nous venons de le voir, cette dernière a fait l’objet de vives critiques, en raison de l’absence de contours nets, et l’on peut se demander quelle est, actuellement, l’incidence de la faute lourde sur les clauses limitatives de responsabilité.
99. Il apparaît que la Cour de cassation opère une distinction entre les clauses limitatives purement contractuelles de celles supportées par décret. En effet, concernant les premières, la faute lourde semble être devenue une source d’éviction marginale (section 1). En revanche, à l’égard des secondes, la faute lourde semble demeurer un fondement efficace pour faire échec à une clause limitative de responsabilité (section 2). En tout état de cause, dans l’ensemble, la faute lourde est devenue une source amoindrie d’éviction de ce type de clauses.
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