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Chapitre 2 : La responsabilité à l’égard des tiers

Les tiers sont les personnes qui ne sont pas parties au contrat de vente conclu entre le fabricant ou le négociant et une autre personne. Il peut s’agir du maître de l’ouvrage qui contracte avec l’entrepreneur (qui a lui-même contracté avec un fabricant non-EPERS), de l’entrepreneur qui contracte avec le négociant mais qui est tiers par rapport au contrat de vente conclu entre le fabricant et le négociant, de l’entrepreneur si le maître de l’ouvrage a acheté directement les matériaux au fabricant ou plus généralement du sous-acquéreur et de tout autre tiers.

L’article 1165 du Code civil énonce le principe de la relativité des conventions en vertu duquel « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 ». Cet article limite le domaine de la responsabilité contractuelle entre les parties au contrat de vente de telle sorte qu’il semblerait que le tiers au contrat de vente initial doive quant à lui agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle contre le vendeur initial de la chose(92). Ce principe a toutefois connu des atténuations concernant les tiers au contrat de vente initial mais qui sont parties à un contrat lié à ce dernier. Certains tiers peuvent en effet agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle contre le vendeur initial.

Nous nous intéresserons à la responsabilité délictuelle du fabricant/négociant (Section 1) puis à sa responsabilité contractuelle dans les chaînes de contrats (Section 2).

92 JOURDAIN (P.), La nature de la responsabilité civile dans les chaînes de contrat après l’arrêt de l’Assemblée plénière du 12 juillet 1991, Recueil Dalloz 1992, p. 149 ; MALAURIE (P), AYNES (L.) et GAUTIER (P-Y), Les contrats spéciaux, 5è ed, Defrénois, Lextenso, 2011, p.252

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