Les événements climatiques d’ordre catastrophiques ont longtemps été considérés comme relevant de la fatalité, de la volonté divine ; ils étaient ainsi inassurables. En raison de leur caractère imprévisible et de leur degré dévastateur, les catastrophes naturelles étaient de fait, la charge de l’adversité sur la solidarité nationale, seul « dispositif par défaut » en capacité d’absorber les coûts massifs de leurs conséquences financières. Progressivement, avec l’accroissement du nombre d’événements climatiques, le législateur a fait le constat de la nécessité d’organiser un dispositif relatif à l’indemnisation des dommages matériels des victimes (Section 1) en aval et la mise en place de mesures de prévention des risques (Section 2) en amont.