C’est par un arrêt du 12 juillet 2007(46) que la Première chambre civile de la Cour de Cassation consacra la possibilité pour l’assureur du commettant ayant indemnisé la victime de se retourner contre l’assureur de responsabilité du préposé. Dans le cas d’espèce, après avoir consulté un médecin dans son cabinet privé pour une maladie thyroïdienne, une patiente fut traitée par le même médecin dans un hôpital appartenant à l’association Croix Rouge française dont il était le salarié. En raison d’un surdosage de la dose d’irradiation prescrite, la patiente fut victime d’une double cécité totale. Cette dernière intenta alors une action en justice contre le médecin et son assureur ainsi que la Croix Rouge et son assureur. La Cour d’appel, dans un arrêt du 14 décembre 2005, infirma le jugement de premier instance qui considérait que le médecin et son assureur devaient être condamnés à réparation, et déclara au contraire que seule la responsabilité de la Croix Rouge française devait être recherchée. Cependant, dans un second temps, la Cour d’appel condamna l’assureur du médecin à relever et garantir l’assureur de l’hôpital de toute condamnation prononcée à son encontre. La décision ainsi rendue fit l’objet de deux pourvois en cassation, que la Haute Juridiction rejeta. En effet, La Première chambre civile de la Cour de Cassation énonça que seule devait être retenue la responsabilité de la Croix Rouge française, prise en sa qualité de commettant et a, corrélativement, approuvé la condamnation à garantie de l’assureur du médecin responsable. Cet arrêt met en exergue les difficultés que peut engendrer le cumul par un médecin d’une activité libérale dans un cabinet en ville et une activité salariée au sein d’une clinique privée et, nous le verrons, la Cour de Cassation a adopté une approche pragmatique pour résorber ces difficultés (I). Néanmoins, en admettant le recours subrogatoire de l’assureur du commettant contre l’assureur du préposé, la Première chambre civile a adopté une solution pour le moins surprenante et dont la justification a fait l’objet de vives critiques (II).
46 Civ. 1re, 12 juill. 2007, Bull.civ. I, n°270