L’évolution jurisprudentielle administrative et judiciaire, précédemment énoncée, a été favorable aux victimes d’infections nosocomiales choquées de contracter une infection à l’occasion d’un acte de soin.
Cependant, de nouvelles difficultés apparaissent :
1) La coexistence de deux régimes d’indemnisation différents selon le lieu de survenance de l’infection.
Ainsi, selon que l’infection ait été contractée en clinique privée ou au sein d’un établissement public de santé, le régime jurisprudentiel d’indemnisation de la victime sera différent ce qui laisse subsister une inégalité de traitement des victimes.
2) Une évolution préjudiciable à l’assurabilité des établissements et professionnels de santé.
Le monde médical a été confronté à grande difficulté en matière d’assurance. Il était très difficile de pour les professionnels et établissement de santé de contracter une assurance professionnelle couvrant l’exercice de leur activité. En effet, compte tenu du fait que la responsabilité de ces derniers était plus facilement retenue, tant par la jurisprudence administrative que judiciaire en matière d’infection nosocomiale, les assureurs ont du augmenter fortement leur prime d’assurance afin de faire face à ce risque grandissant. Les assureurs ont même refusés de prendre en charge certaines spécialités médicales à risque.
Afin d’éviter un recul de l’offre de soins, le législateur est intervenu par deux lois en 2002 :
– La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
– La loi About du 30 décembre 2002.
Le triple objectif du législateur est :
– L’uniformisation des régimes d’indemnisation devant la juge administratif et le juge judiciaire.
– La responsabilisation des établissements de santé dans la lutte contre les infections nosocomiales.
– Un compromis entre le droit à indemnisation des victimes et la nécessité de garantir l’accès à l’assurance des établissements et professionnels de santé.
Avec la loi du 4 mars 2002, l’objectif d’uniformisation des règles d’indemnisation fût atteint par l’institution d’une responsabilité sans faute des établissements de santé et l’instauration d’une responsabilité pour faute des professionnels de santé. Mais, le problème d’assurabilité des établissements de santé n’a été que grandissant avec ce nouveau dispositif conduisant à un risque de paralysie du système de soin français par l’impossibilité pour les professionnels et établissements de santé de s’assurer pour l’exercice de leur activité.
Fin 2002, le secteur de l’assurance responsabilité civile médicale était tellement sinistré que de nombreux assureurs se sont retirés du marché. Ainsi, la loi du 30 décembre 2002 est intervenue afin de parvenir au juste équilibre souhaité lors de la loi du 4 mars 2002 entre le droit à l’indemnisation des victimes d’infections nosocomiales et la possibilité pour les établissements et professionnels de santé de s’assureur. Pour cela, l’Office National de l’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a pris en charge les dommages les plus graves en laissant aux assureurs les dommages les plus fréquents.
Il est important de retenir que le régime d’indemnisation découlant de ces deux lois de 2002 opère une distinction selon le lieu de survenance de l’infection et la date de réalisation de l’acte médical à l’origine de l’infection nosocomiale (date clef le 5 septembre 2001).
Le nouveau dispositif a mis en place une responsabilité sans faute des établissements de santé en matière d’infection nosocomiale applicable aux établissements publics et cliniques privées dans le but de pallier à l’inégalité de traitement des victimes selon le lieu de survenance de l’infection (section 1) .
Les professionnels de santé sont, quant à eux, soumis à une responsabilité pour faute en matière d’infection nosocomiale (section 2).