Le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux est un régime
de responsabilité de portée générale : sauf en présence d’un dommage causé par
certains éléments du corps humain, par un élément de construction pouvant
entraîner la responsabilité du constructeur ou par un produit défaillant utilisé par le
service public hospitalier, les victimes du défaut de sécurité d’un produit ne peuvent
pas éviter de se voir opposer l’exonération pour risque de développement prévue
dans le régime de responsabilité issu du droit communautaire et dont le monopole a
été confirmé par la Cour de justice des communautés européennes (Section 1).
Puisqu’il n’existe pas de responsabilité générale du fait de l’homme qui ne soit pas
fondée sur la faute, le risque de développement est toujours une cause d’exonération
en cas de dommage causé par une activité (Section 2).