L’exigence de l’anormalité est l’unique condition de mise en œuvre de ce régime spécial de responsabilité. Le particularisme de la théorie des troubles de voisinage tient en ce que le principe même de la responsabilité est fonction de l’anormalité du trouble et non de la seule existence du préjudice (section 1). On peut noter qu’en droit public le trouble doit également être anormal et avoir un préjudice spécifique. Du fait de la multiplication des recours en matière de responsabilité pour troubles anormaux de voisinage, les voisins auteurs de troubles se sont penchés sur les possibilités d’exonération de cette responsabilité (section 2). Cependant, quand aucune excuse n’est trouvée, l’auteur du trouble se verra dans l’obligation de réparer la nuisance causée (section 3).