Institut numerique

CHAPITRE 2 LES SOLUTIONS RETENUES EN DROIT COMPARE

Il nous apparaît intéressant à ce stade de l’étude sur l’immunité du préposé, de confronter notre régime actuel de responsabilité du fait d’autrui aux solutions de droits étrangers, afin de nous interroger véritablement sur l’opportunité du maintien de la solution Costedoat.
En réalité, nous limiterons notre étude comparative à deux systèmes juridiques étrangers.
Dans un premier temps, notre attention se portera tout particulièrement sur le régime de responsabilité du fait d’autrui issu du droit belge, dans la mesure où le Code civil belge s’inspire majoritairement du Code civil napoléonien de1804 et retranscrit presque mot pour mot nos articles 1382 à 1384 qui sont également en droit belge les piliers du droit commun de la responsabilité civile extracontractuelle. A partir de cette constatation, il nous semble particulièrement intéressant d’étudier la position du législateur belge face à l’avant projet de réforme du Code civil français, mieux connu sous le nom d’avant projet Catala. Cette étude nous permettra alors également d’appréhender cet avant-projet de réforme, l’esprit dans lequel il a été élaboré, et son éventuelle influence sur le régime actuel de responsabilité du commettant du fait de son préposé tel que nous l’avons décrit (Section 1).
Enfin, nous nous intéresserons au régime de responsabilité du fait d’autrui suisse, autre pays frontalier de la France. Cette étude présente un vif intérêt dans la mesure où le régime suisse semble connaître la même évolution que notre système, à savoir un développement des responsabilités sans faute. Cette évolution a certes été plus tardive mais semble incontestablement aller dans le même sens. En outre, nous constaterons que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité et d’exonération du commettant sont sensiblement les mêmes (Section 2).

Retour au menu : L’IMMUNITE DU PREPOSE