Il apparaît souhaitable de faire prendre effet à la garantie du suicide dès la souscription
du contrat d’assurance (Section 1) et d’aménager le régime de la preuve (Section 2).
Il apparaît souhaitable de faire prendre effet à la garantie du suicide dès la souscription
du contrat d’assurance (Section 1) et d’aménager le régime de la preuve (Section 2).