Ce régime ne peut être mis en oeuvre que pour des catégories de dommages bien
définies et dans un cadre bien précis. L’article L161-1 du code de l’environnement prévoit
que pour être indemnisés sur le fondement de ce titre, les dommages doivent présenter une
certaine gravité. Pour les dommages minimes, le recours doit être fait au Droit de la
responsabilité civile. Aussi, ce régime spécial ne vise que la réparation du dommage
écologique pur, dans le sens ou les personnes ou les groupements et associations, ne peuvent
se fonder sur le régime de police administrative pour obtenir indemnisation des préjudices
qu’ils auraient subis du fait des atteintes à l’environnement. Le présent régime ne s’applique
donc pas lorsque l’environnement est vecteur du dommage causé aux personnes ou aux biens,
mais exclusivement lorsque l’environnement est l’élément altéré dont on recherche la remise
en état. La cour d’appel de paris le précise dans son arrêt du 30 mars 2010(33) : « Ce préjudice
objectif, autonome, s’entend de toute atteinte non négligeable à l’environnement naturel…qui
serait sans répercussion sur un intérêt humain particulier mais affecterait un intérêt collectif
légitime ». Hormis ce cadre, la réparation du dommage écologique tombera sur le coup du
Droit commun de la responsabilité civile.
Ce régime de police administrative présente des spécificités, mis appart celles
mentionnées ci-dessus, notamment en ce qui concerne ses acteurs (Section1), et la mise en
oeuvre des procédures de réparation (Section2).
33 CA Paris, 11e chambre ; 30 mars 2010, N° 08-02278, Affaire Erika