L’autonomie régionale implique que se soit levée toute forme de soumission et de dépendance étroite de la collectivité régionale aux autorités centrales. En effet, la région ne pourrait s’acquitter, convenablement, des missions qui lui sont dévolues si elle demeure sous un contrôle contraignant de ces dernières. Elle devait bénéficier d’une marge d’autonomie, plus ou moins large eu égard au caractère unitaire de l’Etat. Cette autonomie devait être favorable à ses spécificités, et plus particulièrement sa vocation de planification et de développement régional. Il se peut que les relations entre l’Etat et la région soient bâties sérieusement et de façon à permettre toute possibilité à celle-ci de se positionner sur un rang privilégié vis-à-vis de celui-là.
D’où la nécessité d’introduire des mesures profondes relatives à la décentralisation régionale tout en faisant placer la région dans une position non pas de subordination et d’inégalité mais une position caractérisée par une certaine souplesse des rapports entre l’Etat et la région (section A) qui renvoie à une égalité juridique et administrative relative renforcée, à la suite, par les nouvelles réformes à travers l’adoption de certains mécanismes renouvelés et tendant à assurer un équilibre, même relatif, pourraient permettre la région de s’engager avec les services de l’Etat tout librement(section B).
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