Le contrat de plan, s’inscrivant dans le cadre de la contractualisation de planification stratégique, peut être considéré comme un outil de négociation de la planification décentralisée. Elle permet de réaliser une cohérence organisationnelle et objective entre des priorités déterminées et les exigences du développement qui leur sont afférentes afin de fixer les objectifs stratégiques et communs entre des niveaux territoriaux différents(1). Pourtant, l’importance que revêt cette technique en matière de planification a poussé les pouvoirs publics en France de lui consacrer dès 1982 un encadrement juridique explicite(2).
Au Maroc, si la technique contractuelle est déjà signalée par le régime juridique marocain, celui-ci semble muette quant au contrat de plan(3). Cependant, ce dernier est une déduction implicite des dispositions juridiques plus qu’un mode à repères clairs et à effets apparents. Il en est ainsi par exemple de l’exposé des motifs de la loi 47.96 « …la création de région conforte la décentralisation, non seulement en instituant une nouvelle collectivité locale dans la plénitude de ses prérogatives, mais également en mettant au service de la régionalisation toutes les potentialités que recèle la déconcentration,… ».
Néanmoins, les dispositions juridiques ont un caractère relatif dans l’adoption de cette technique stratégique avancée en matière de planification, et ce, en dépit d’existence de certaines dispositions qui permettent explicitement la possibilité pour la région de recourir à la technique conventionnelle avec l’Etat(4). Ceci peut se justifier partiellement par le maintien du contrôle préalable du conseil supérieur de la promotion nationale et du plan sur les différents plans du développement économique et social de la région(5).
En fait, l’application du contrat de plan Etat-région en France depuis 1983(6) est une expérience jugée suffisante pour mettre en relief les grandes lignes et éléments du contrat de plan et tirer les leçons indispensables et avant-gardistes pour une éventuelle application au Maroc, notamment que les jalons de son application existaient déjà et renforcés ensuite par les réformes juridiques adoptées dernièrement. Il convient, dans ce chapitre, de s’interroger sur la régulation référentielle dans la détermination des priorités communes (section A), d’une part. Ainsi que la régulation financière (section B), d’autre part, qui constituent la logique de base du contrat de plan.
1 A-A.Makouri, Des nouvelles méthodes pour faire réussir la politique de planification économique et sociale au Maroc, in : REMALD, n°75, 2007, p. 78 (en langue arabe)
2 L’article 11 de la loi du 29 juillet 1982 relative à la réforme de planification précise la possibilité de conclure de tels contrats. « L’Etat peut conclure avec les collectivités territoriales, les entreprises publiques et privées et éventuellement d’autres personnes morales, les contrats de plan comportant des engagements réciproques des parties en vue de l’exécution du plan et de programmes prioritaires ».
3 Le terme « Contrat de plan » semble écarté complètement du lexique juridique marocain
4 L’article 8 denier alinéa de la loi 47.96
5 L’article 6 de la loi précitée
6 La France a connu l’application de quatre générations du contrat de plan Etat-région. Ce n’est jusqu’à la cinquième génération, signée entre 2007-2013, que cette technique ait connu le changement de l’intitulé pour devenir, contrat de projet Etat-région. Ce changement de vocabulaire, selon le sénateur français Georges Labazée, n’est pas anodin. Il marque une volonté de rupture avec la démarche antérieure. Les initiatives des porteurs de projets prennent en effet le pas sur la logique de planification, qui avait subsisté malgré l’abandon du plan quinquennal et soulignait le caractère programmatique des contrats.
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