38. L’existence de la fratrie en droit n’est pas certaine. Les liens intrafamiliaux sont, le plus souvent, réduits aux rapports de parenté ou d’alliance. Aussi, la fratrie n’est-elle définie que par référence à une filiation commune ou la prohibition d’une alliance entre ses membres (69). A première vue, « c’est par leurs parents que les enfants sont unis » (70). Dans d’autres cas, les frères et sœurs seront assimilés à de simples proches.
39. Pourtant, les rapports fraternels ont une existence de fait que le droit n’ignore pas. Ces rapports répondent à des fonctions bien particulières que ne connaissent ni les parents, ni les alliés. Dès lors, l’hypothèse peut être formulée qu’il existerait des règles propres à la fratrie, la distinguant de la parenté, de l’alliance ou du cercle des « proches ». Ce corps de règles se différencierait des autres rapports familiaux à la fois par son objet et par ses fonctions.
40. En effet, l’organisation des rapports entre frères et sœurs repose sur une égalité et une unité dont certains aspects ne dépendent d’aucune autre institution familiale. Par ailleurs, la vocation de la fratrie est de favoriser une solidarité subsidiaire à celle des époux ou des parents ainsi que d’assurer une indépendance suffisante entre ses membres pour qu’ils puissent, à leur tour, fonder une famille. Or, ces fonctions sont biens distinctes de celles qui caractérisent le couple ou la parenté.
La découverte de règles propres aux rapports fraternels (Section 1) révèle ainsi les fonctions particulières attachées à ceux-ci (Section 2).
69 Elisabeth COPET-ROUGIER, « Alliance, filiation, germanité », Sociétés contemporaines, 2000, n°38, p.21
70 Gérard CORNU, « La fraternité. Des frères et sœurs par le sang dans la loi civile », art. cit.
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