L’exécution de la loi de finances débute le premier jour de l’année budgétaire (le 1er janvier) après sa promulgation et sa publication au bulletin officiel. Cette exécution repose sur deux principes fondamentaux, à savoir les opérations financières sont sous la responsabilité des ordonnateurs et des comptables, ainsi que la règle de séparation de ces deux agents(282).
Dans le cadre de cette exécution budgétaire, le gouvernement dispose d’instruments lui permettant de moduler l’exécution budgétaire : transferts, virements, annulation et report de crédits, ouverture de crédits supplémentaires par décret d’avance en cas d’urgence… etc. Ces modifications, apportées à l’autorisation budgétaire accordée par le parlement lors du vote de la loi de finances initiale doivent s’effectuer dans le respect des dispositions organiques(283). De ce fait, en cours d’exécution du budget, le pouvoir réglementaire connait une intervention extrêmement large. Cela a poussé certains auteurs à parler d’un domaine réservé au pouvoir réglementaire en matière budgétaire(284). La force de ce pouvoir réglementaire est nourrie par la déficience du suivi comptable sur l’exécution du budget par l’institution parlementaire (section1), ainsi que l’insuffisance du suivi politique de cette exécution (section2).
282 Cf. MANSOURI (Hajer), « Le parlement évaluateur ; les leçons des expériences étrangères », op.cit, p.50.
283 DAMAREY (Stéphanie), « Exécution et contrôle des finances publiques », op.cit, p.160.
284 GUIEZE (J.L.), « le partage des compétences entre la loi et le règlement en matière financière », L.G.D.J, Paris, 1974, p.145.
– FIKRI (A), « le parlement marocain et les finances de… », op.cit, p.45et s.