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Chapitre I- Vers une implication accrue du Parlement dans le processus de programmation budgétaire :

L’institution parlementaire est partie prenante et incontournable dans l’instauration d’une réelle démocratie budgétaire. Elle doit remplir sa mission de contrôle parlementaire de l’action du gouvernement et l’évaluation des politiques publiques(26) à la lumière des nouvelles dispositions constitutionnelles encadrant désormais les finances publiques. Cela implique une nouvelle notion de coresponsabilité du Parlement et du gouvernement en matière de préservation de l’équilibre des finances de l’Etat(27) et une meilleure implication de l’institution parlementaire dans le processus de programmation budgétaire. De ce fait, l’institution parlementaire se trouve dotée d’un ensemble de compétences, renforcées par la nouvelle constitution du Royaume, qui lui permettent d’intervenir en matière financière pour contrôler le budget de l’Etat dans les différentes étapes de celui-ci, que ce soit au cours de la discussion et du vote de la loi de finances initiale, au niveau de l’exécution du budget ou encore après l’exécution de celui-ci(28).

Toutefois, lieu de représentation, outil de contrôle et d’évaluation de la bonne gouvernance, le parlement et le parlementarisme vivent des contraintes énormes qui ont nourri, à notre sens, un antiparlementarisme dont les causes sont multiples et complexes(29) et qui sont relatives au manque d’une vision claire et cohérente de recherche scientifique et de création qu’il soit dans le domaine de la législation ou du contrôle. Cet état de chose exige un renouveau du rôle du parlement afin que cette institution soit dotée de la capacité institutionnelle, stratégique et technique à contrôler et à évaluer les finances publiques, surtout que le processus d’évaluation de la gouvernance parlementaire s’inscrit pleinement dans le cadre de la modernisation de l’Etat. Ces contraintes du pouvoir financier du parlement en la matière, au niveau de l’autorisation parlementaire, sont dues, parmi d’autres facteurs, à l’asymétrie informationnelle entre le législatif et l’exécutif (section1), ainsi que le manque de visibilité stratégique des finances publiques (section2) qui constituent les exemples les plus illustrant de la portée limitée du pouvoir financier du parlement lié à l’autorisation en matière des finances publiques.

26 Article 70 de la constitution marocaine du 1er juillet 2011.
27 Dans ce sens, l’article 77 de la loi fondamentale du Royaume telle que révisée en 2011 dispose que: « Le parlement et le gouvernement veillent à la préservation de l’équilibre des finances de l’Etat ».
28 Infra, deuxième partie.
29 MANSOURI (Hajer), « Le parlement évaluateur ; les leçons des expériences étrangères », mémoire de DESA, sous l’encadrement de HRAKAT (Mohamed), FSJES Rabat- Souissi, année universitaire, 2009-2010 p.58.

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