94. La fratrie est soumise à un ensemble de règles qui lui sont propres, et détachées du rapport de filiation qui unit ses membres à un même parent. Pourtant, elle reste définie par le droit et les sciences humaines comme l’ensemble des enfants issus d’un ou deux auteurs communs. Une contradiction réside donc dans le fait de détacher la fratrie de la filiation dans son régime, tout en l’y rattachant dans sa définition. Or, la multiplication des recompositions familiales commande une réflexion nouvelle sur la consistance de la fratrie et impose de vérifier si les distinctions entre les différentes fratries sont justifiées au vu de la nature des liens qui fondent leur régime.
En effet, à travers le régime juridique des rapports fraternels, il est possible de déterminer ce qui justifie de traiter telles personnes en frères et sœurs ou en simple proches. Le fondement des règles régissant la fratrie révèle les particularités de ce sous-ensemble familial : son caractère imposé, l’importance de la vie commune durant l’enfance, sa subsidiarité à l’égard des autres liens familiaux. Or, la filiation commune n’apparaît pas comme un élément déterminant de la qualification de frères ou sœurs. D’autres critères sont à prendre en compte, voire à substituer à celui de la parenté.
95. Aussi, le décalage entre les éléments de définition et l’existence d’un régime propre à la fratrie conduit-il à des traitements inégaux parfois injustifiés selon les différentes situations dans lesquelles peuvent se trouver des frères et sœur.
L’analyse des règles propres à la fratrie révèle la nature et l’origine des liens entre collatéraux (Section 1) et permet d’en déterminer l’étendue exacte, parfois en contradiction avec la définition que retient actuellement le droit positif (Section 2).