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Chapitre II : L’imputation des prestations

La Loi du 27 décembre 1973(186) avait délimité le champ du recours des caisses de
Sécurité sociale en excluant la part d’indemnité de caractère personnel réparant des préjudices
moraux, mais la jurisprudence admettait le recours d’autres tiers payeurs sur l’intégralité de la
réparation. La Loi du 5 juillet 1985 a ensuite étendu à l’ensemble des tiers payeurs énumérés
limitativement la règle du cantonnement de l’assiette du recours. L’ancien article 31 de la Loi
de 1985 disposait que les recours « s’exercent dans les limites de la part d’indemnité qui
répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité de
caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et
au préjudice esthétique et d’agrément ou, s’il y a lieu, de la part d’indemnité correspondant au
préjudice moral des ayants droit ». La pratique des tiers payeurs consistait alors à exercer leur
recours, exclusion faite des préjudices extrapatrimoniaux, pour l’intégralité des prestations
servies sur l’ensemble des préjudices patrimoniaux.

Ce régime du recours des tiers payeurs a suscité trois critiques principales(187). Tout d’abord, en
cas de partage de responsabilité entre la victime et le responsable, l’imputation des prestations
s’opérait sur la somme correspondant à la part de responsabilité mise à la charge du tiers, ce
qui aboutissait à priver la victime d’une large part de son indemnité. De plus, l’imputation
globale conduisait à intégrer dans l’assiette du recours des tiers payeurs des postes de
préjudices au titre desquels ils n’avaient versé aucune prestation. Enfin, l’ambiguïté de
l’article 31 de la Loi de 1985 quant à l’exclusion des préjudices personnels menait à des
solutions contestables. En effet, la jurisprudence incluait dans l’assiette du recours l’indemnité
réparant l’atteinte physiologique au titre de l’incapacité temporaire ou permanente, qualifiée
de préjudice à caractère objectif, par opposition aux préjudices personnels à caractère
subjectif(188).

Précédé des rapports du groupe de travail de Madame le professeur Y. Lambert-Faivre et du
groupe de travail présidé par J.P. Dintilhac, de propositions de la Cour de cassation et du
Médiateur de la République, l’article 25 de la Loi du 21 décembre 2006 a réformé le régime
du recours des tiers payeurs.

En outre, pour qu’ils puissent exercer leur recours, les tiers payeurs doivent être en mesure de
connaître l’existence d’une instance judiciaire entre la victime et le responsable du dommage
ou d’un processus transactionnel. Ainsi, en cas d’action en indemnisation, la victime a
l’obligation d’appeler en déclaration de jugement commun l’organisme de Sécurité sociale
(article L376-1 CSS).

Après que la mise en cause ait été effectuée, trois situations peuvent se présenter(189). Première
hypothèse, le tiers payeur intervient pour présenter une demande de remboursement ou faire
connaître le montant des prestations versées, le juge peut alors statuer. Deuxième hypothèse,
le tiers payeur n’intervient pas mais communique à la juridiction le décompte des prestations.
Cette démarche suffit pour les prestations versées au titre d’un régime obligatoire de Sécurité
sociale(190) et permet à la juridiction de statuer. Enfin, troisième situation, le tiers payeur
n’intervient pas et n’indique pas le montant des prestations servies. En pratique, le juge devra
parfois considérer que le tiers payeur n’a pas versé de prestation ouvrant droit à recours.

Ainsi, les prestations versées à la victime par les tiers payeurs au titre de son préjudice
professionnel vont être imputées sur l’un des postes réparant ce préjudice (Section 1) afin de
déterminer l’indemnité complémentaire revenant à la victime (Section 2).

186 Loi n°73-1200 du 27 décembre 1973 relative à l’étendue de l’action récursoire des caisses de Sécurité sociale
en cas d’accident occasionné à un assuré social par un tiers, JORF du 30 décembre 1973.
187 H. Béjui-Hugues, I. Bessières-Roques, Précis d’évaluation du dommage corporel, op. cit., p.88.
188 Ass. plén., 19 décembre 2003, n°02-14783.
189 Référentiel indicatif régional de l’indemnisation du dommage corporel, op. cit., p.16.
190 Article 15 du Décret n°86-15 du 6 janvier 1986 pris pour l’application de la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985.

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