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CHAPITRE III UN REGIME PROTECTEUR : LA PRECARISATION DE LA QUALITE DE BENEFICIAIRE D’UN CONTRAT D’ASSURANCE VIE SOUSCRIT PAR UN INCAPABLE

Comme il a été vu précédemment, la procédure de désignation du bénéficiaire a été modifiée. Désormais, un large éventail de choix est ouvert à la personne protégée souscriptrice. Pour aller jusqu’au bout des choses, la réforme a du aborder le délicat problème de la révocation du bénéficiaire par l’incapable. Sous l’ancien régime, l’article L132-9 alinéa 2 du code des assurances prévoyait que le droit de révoquer était un droit personnel qui n’appartenait qu’au stipulant lui même, de sorte qu’aucun représentant légal ne pouvait agir.

Conscient des nombreuses difficultés que ce régime engendrait, le législateur a dérogé à cette interdiction en élargissant les possibilités de révocation du bénéficiaire (Section 1).

De même, soucieuse d’une protection entière, la réforme a introduit une période suspecte antérieure à la publicité du jugement ouvrant la curatelle ou la tutelle qui permet d’obtenir, sous conditions, l’annulation de l’acceptation formulée par le bénéficiaire (Section2).

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