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Chapitre premier : La déclaration du risque

ADIAL

L’assureur doit être en possession de toutes les informations nécessaires pour pouvoir évaluer correctement le risque pour lequel il s’engage. C’est pourquoi l’assuré doit répondre avec exactitude à une déclaration du risque lors de la souscription du contrat et en cours d’exécution du contrat en cas de modification du risque, afin d’adapter le contrat initial au nouveau risque.

En cas de fausse déclaration l’assuré sera sanctionné, soit par la nullité lorsqu’il a répondu avec inexactitude, de mauvaise foi, aux questions de l’assureur, soit par la réduction proportionnelle de l’indemnisation auquel il aurait droit en cas de sinistre garanti s’il était de bonne foi lors de la déclaration du risque. La sanction dépend donc du caractère intentionnel ou non de la fausse déclaration (section 1).

La question faisant aujourd’hui débat est relative au formalisme de la déclaration du risque (section 2), en effet la loi ne prévoit aucune forme particulière, ce qui a donné lieu à deux positions opposées, celle de la deuxième chambre civile, en faveur de la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle même lorsque celle-ci ressort d’une déclaration pré-rédigée par l’assureur et celle de la chambre criminelle de la Cour de cassation s’opposant radicalement à la validité d’une telle déclaration du risque.

Outre, la divergence de la jurisprudence sur la validité des déclarations pré-rédigées par l’assureur, il y a également opposition entre ces mêmes chambres relative à la preuve de la fausse déclaration (section 3).

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