Gagne de la cryptomonnaie GRATUITE en 5 clics et aide institut numérique à propager la connaissance universitaire >> CLIQUEZ ICI <<

C La détermination du lien de causalité avec le dommage

ADIAL

Lorsque les constructeurs et le maître de l’ouvrage sont tous assignés par le propriétaire de l’immeuble voisin en réparation de son préjudice, leur responsabilité, si elle est retenue, le sera in solidum, même si c’est sur des fondements différents . Si la théorie des troubles anormaux de voisinage ne nécessite pas la preuve d’une faute, la preuve du lien de causalité est, quant à elle, indispensable. Par conséquent, si trouble il y a, c’est son auteur qui en doit réparation . C’est en effet, en fonction des dommages causés aux voisins qu’on peut déterminer qui est l’auteur des troubles.

Lorsque la source d’un trouble de voisinage réside dans les nuisances du chantier, l’auteur de ces troubles est généralement le constructeur et non le propriétaire maître de l’ouvrage. Ceci vient du fait que les troubles causés par l’activité de chantier sont le fait des constructeurs et non du maître de l’ouvrage. De même pour les nuisances de chantier, les dommages causés à l’immeuble voisin ne peuvent être que le fait du constructeur. En effet, seul le constructeur peut voir sa responsabilité engagée, car il y a un de lien de causalité entre l’exécution des travaux et le trouble créé au voisin. Enfin, lorsque le dommage résulte de la seule présence de l’immeuble nouveau, la responsabilité du constructeur ne peut être retenue, car ici le dommage est inhérent au fait de construire et il n’existe alors plus de lien de causalité entre l’exécution des travaux et le trouble invoqué . La responsabilité doit peser sur celui qui a pris la décision de construire et tire dans le même temps profit de l’ouvrage. Ainsi, par exemple, une Cour d’appel a retenu la responsabilité du maître de l’ouvrage « n’étant pas contesté qu’il aurait pu choisir pour sa construction une implantation différente susceptible de procurer à son voisin une gêne moins importante ». Ce lien de causalité semble revêtir une importance particulière quant à la détermination de la personne responsable. D’ailleurs, celui-ci est démontré dans les rapports d’expertise.

Si donc la responsabilité objective pour troubles de voisinage est applicable aussi bien au maître de l’ouvrage qu’à l’entrepreneur, c’est uniquement pour offrir au voisin victime une indemnisation rapide et intégrale du trouble qu’il a subi. Cette responsabilité de plein droit facilite donc l’action du voisin victime. Ce dernier peut s’adresser aussi bien au maître de l’ouvrage qu’aux constructeurs pour réparer les troubles occasionnés sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. Cependant, il n’en demeure pas moins qu’ils ne sont pas tous deux les responsables définitifs. C’est au stade des recours entre coresponsables qu’il convient de rechercher le véritable auteur des troubles et de lui imputer la charge définitive de la dette de réparation.

Retour au menu : Les troubles de voisinage et l’assurance