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Conclusion

Le droit objectif reconnaît que l’information médicale est l’objet d’un droit de la personnalité du patient, lequel est opposable à tous les professionnels de santé. L’évolution législative en faveur de la reconnaissance des droits des malades a permis de lever les derniers obstacles à l’information de la personne soignée, notamment en matière d’accès à l’information. Enfin, la reconnaissance d’un préjudice spécifique à la violation du droit consacre la valeur fondamentale de l’information et du consentement du patient, imposés par le respect de sa dignité.

Toutefois, l’effectivité de ce droit subjectif reste compromise par la faculté de réserve reconnue par l’article 35 du Code de déontologie médicale, et par le refus du Conseil d’Etat de reconnaître l’existence du préjudice inhérent à la violation du droit. Le dialogue entre le patient et son médecin dépend par ailleurs des conditions de travail des soignants et de la qualité de leur formation qui demeure essentiellement technique. Enfin, il subsiste un « aléa judiciaire » sur la portée des moyens de preuve apportés par les professionnels de santé pour justifier de la bonne exécution de leur devoir d’information.

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