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CONCLUSION

Deux pays, issus d’origines juridiques différentes, ayant chacun un mode d‘organisation politique, aucune convention interétatique susceptible de régler d’éventuelles activités « crossborder »… autant de raisons expliquant qu’un employeur implanté d’un côté de l’Atlantique ne puisse pas librement aller exercer sur le territoire étranger en se contentant d’appliquer les réglementations de son Etat d’origine.

Malgré tout, certains domaines paraissent prendre des tournures similaires. C’est le cas de l’indemnisation des AT-MP.

Sur le système « de base », on retrouve une idée de compromis entre employeurs et employés, auquel l’employeur ne peut refuser de se soumettre. Une personne (assureur, fonds d’indemnisation, Sécurité Sociale) se charge de verser des prestations forfaitaires au moyen des cotisations préalablement payées par l’employeur (primes d’assurance ou cotisations sociales).

En échange, l’employé perd son droit d’exercer un recours contre son employeur sur le fondement du droit commun (« under common law).

Ce « deal » présente des exceptions. La faute de l’employeur fera renaitre un droit à recours.

Faute inexcusable, négligence, faute intentionnelle : même si les concepts ne sont pas exactement les mêmes, l’idée reste semblable. L’employeur ayant une faute d’une certaine gravité, source du dommage causé, doit en assumer lui-même les conséquences.

Développement de garanties complémentaires de chaque côté pour se parer contre ces recours : les appellations données divergent mais visent les mêmes hypothèses. On cherche à couvrir toute mise en cause de la responsabilité de l’employeur.

Garanties non encore obligatoires, elles tendent à le devenir de fait, en raison de l’ampleur prise par les recours exercés et le montant des indemnités qui en découlent.

Même si à l’heure actuelle, la seule possibilité pour exercer légalement sur le territoire américain est de souscrire une assurance conforme à la réglementation locale, et se soumettre aux normes applicables, il devient de plus en plus simple de comprendre le mécanisme américain qui répond à une logique similaire à notre démarche française.

Si à terme, ces deux systèmes recouvrent une seule et même réalité, les conséquences pourraient être majeures en faveur d’une internationalisation des échanges, et notamment de l’exercice professionnel au-delà des frontières, entre la France et les Etats-Unis.

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