Dans le but d’identifier, gérer ou éradiquer les situations de conflits d’intérêts, la DIA 2 a pris diverses mesures comme l’obligation de transparence dans les rémunérations des intermédiaires, un renforcement des obligations d’informations et de conseils, ainsi que des dispositions spécifiques de protection en matière de produits d’investissement assurantiel.
Sur ce dernier point, l’initiative de la Commission Européenne a reçu un accueil plutôt favorable des associations de consommateurs. Elle a suivi les recommandations de ces dernières et a comblé un vide juridique par rapport aux conflits d’intérêts affectant ce secteur. On ne peut que se réjouir de ces dispositions. Même si la BIPAR soulève quelques points de critiques par rapport à ces règles, ces dispositions contribuent à donner un cadre de protection adéquat aux consommateurs afin que ces derniers puissent mieux comprendre les caractéristiques des produits qu’ils entendent souscrire.
Une meilleure compréhension permet aux consommateurs de détecter plus facilement les conflits d’intérêts.
De plus contraindre les intermédiaires d’assurance de produits d’investissements assurantiels d’informer leur client d’éventuels conflits d’intérêts qui pourrait impacter leur relation permet aux consommateurs moins aguerris de réaliser que leurs intermédiaires d’assurance n’est pas la personne la mieux adaptée pour les conseiller et de prendre une décision en connaissance de cause.
La DIA 2 a aussi pris des mesures en matière d’obligation de transparence des rémunérations des intermédiaires d’assurance comme outil de lutte contre les conflits d’intérêts. Cependant, cette obligation ne règle pas la question des conflits d’intérêts. Elle peut certes informer le consommateur dans certains cas de l’existence de réels conflits d’intérêts mais dans la majorité des cas, cette information les induit en erreur. Une information trop détaillée peut les inciter à penser que les intermédiaires d’assurance leur proposent systématiquement que des produits onéreux et rémunérateur pour eux plutôt que des produits adaptés à leurs besoins alors même que ce n’est pas la réalité.
De surcroît, la Commission Européenne n’a pas suffisamment pris en considération la connaissance limitée des profanes de l’assurance sur le monde de l’assurance, le fonctionnement des primes, et de la collaboration entre les assureurs et les intermédiaires d’assurances. L’intermédiaire d’assurance est
là pour défendre l’intérêt de son client, négocier pour son compte. Ce dernier a plus de poids en tant que potentiel apporteur d’affaires ou en tant que grande société ou PME active qu’une personne physique seule.
Le consommateur n’a pas forcément tous les éléments en main pour pouvoir analyser si tel schéma de rémunération est réellement source de conflit d’intérêt, ni assez de connaissance pour pouvoir comparer des offres de produits d’assurance et trouver celui qui est le mieux adapté à ses besoins. Si c’était le cas, le consommateur n’aurait même plus besoin d’un intermédiaire d’assurance.
Ainsi les dispositions sur les obligations de conseils et d’informations sont beaucoup plus efficaces pour lutter contre les conflits d’intérêts que les obligations en matière de transparence de rémunération.
La DIA 2 est en ce moment en cours de discussion dans les instances européennes. Son vote a été repoussé jusqu’en décembre 2013 pour une adoption en 2014 et une application en 2015. Son vote ne cesse d’être repousser. Cela va conduire à que le texte de DIA 2 soit examiné pendant la période de février ou mars 2014 ; période à laquelle le Parlement Européen risque de changer de majorité parlementaire suite à de nouvelles élections. Il n’est pas sure que les nouveaux parlementaires élus au Parlement Européen aient les mêmes objectifs de priorités face à la DIA 2. Cela plonge la profession des intermédiaires d’assurance dans l’incertitude face au devenir de la DIA 2.
De plus les nombreux amendements proposés par Monsieur le député européen Werner Langen réduisent considérablement le champ de la DIA 2, ce qui a pour effet de faire échapper un certains nombres de situations source de conflit d’intérêt des dispositions qu’elle a prise en matière d’obligation d’informations et de conseils (exemple, le cas des intermédiaires d’assurance qui exerce l’activité d’intermédiation de manière accessoire à leur activité principale de fourniture de biens et de services).